Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 juin 2026, n° 26/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03171 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKHQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2026, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [T]
né le 26 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Alain Dikor, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et deM. [R] [L] [H], interprète en dari, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Héloïse Hacker pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de M. Le préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le n° RG 26/02882 et celle introduite par le recours de M. [D] [T] enregistrée sous le n° RG 26/02885, déclarant le recours de M. [D] [T] recevable, constatant le désistement de M. [D] [T], rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [D] [T], déclarant la requête de M. Le préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitenitiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 juin 2026, à 17h49, par M. [D] [T] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [T], né le 26 janvier 1992 à [Localité 2], de nationalité afghane, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 29 mai 2024, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 20 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 02 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [D] [T] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [D] [T] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour absence de registre actualisé,
— L’irrégularité de la procédure en ce qu’il a été maintenu a été privé de liberté pendant 25 minutes entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté de placement en rétention,
— L’absence de perspectives d’éloignement dès lors que son précédent placement ne rétention pour une durée de 90 jours n’a permis son éloignement ni vers l’Afghanistan ni vers le Royaume Uni.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [D] [T], assisté de son avocat, qui renonce au moyen sur l’irrecevablilité de la requête et qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Sur ce,
Sur la notification tardive de l’arrêté de placement en rétention et la privation de liberté arbitraire alléguée
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Enfin, il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une incarcération prend effet à compter de sa signification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la levée d’écrou est intervenue le 29 mai 2026 à 10h25 et que le placement en rétention administrative et les droits afférents à cette mesure ont été notifiés le même jour à 10h50. Or, ce délai de 25 minutes est le temps nécessaire à la notification même de l’arrêté de placement en rétention, le procès-verbal établi en ce sens débutant à 10h25 pour s’achever à 10h50.
Il n’existe donc aucune irrégularité et le moyen sera écarté.
Sur les perspectives d’éloignement
Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’administration n’a obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 1950.002, publié)
En l’espèce, les autorités consulaires afghanes et britanniques ont été saisies et les diligences sont donc considérées comme établies et suffisantes à ce stade de la procédure, étant observé qu’au stade de la première prolongation il est prématuré d’affirmer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, l’intéressé ne démontrant pas, en en tout état de cause, qu’il aurait été placé en rétention 90 jours sans éloignement possible précédemment.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 04 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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