Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 mars 2026, n° 26/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01564 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5VN
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2026, à 11h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M., [X], [C]
né le 19 février 1994 à, [Localité 1], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention :, [Adresse 1]
assisté de Me Agathe Fadier, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M., [X], [C], au centre de rétention administrative n°3 du, [Etablissement 1], ou dans toute autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 mars 2026, à 10h03, par M., [X], [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M., [X], [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 744-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. ».
En l’espèce, l’intéressé se plaint de n’avoir pas eu accès au médecin de l’OFII, en dépit de sa demande écrite remise au médecin du centre de rétention administrative.
Le médecin de l’OFII a déclaré n’avoir pas reçu cette demande le 20 mars 2026, soit le jour même de la décision entreprise, de telle sorte que le premier juge n’a pu qu’ignorer cette circonstance.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M., [X], [C],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 2] le 24 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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