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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 5 mars 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pau, 9 septembre 2025, N° 2025002994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
N°26/00673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
5 mars 2026
Dossier N°
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JJSU
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[R] [F], [V] [X]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 05 février 2026,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Pauline ROY-LAHORE de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU du 09 Septembre 2025, enregistré sous le n° 2025002994
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Société anonyme coopérative immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 353 821 028, dont le siège social est sis [Adresse 2] à BORDEAUX (33), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
substitué par Me TRAORE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la Selarl Huis Justitia Bordeaux, commissaire de justice à Bordeaux, en date du 19 décembre 2025, [R] [F] et [V] [X] qui ont été condamnés en leur qualité de caution de la SAS Wine Wander à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, la somme de 29 403,57 €, représentant le solde impayé d’un prêt qu’elle a consenti à cette personne morale, par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Pau le 9 septembre 2025, décision dont ils ont relevé appel, demandent au premier président de ce siège au visa de l’article 514 -3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie et la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 ducode de procédure civile.
À cet effet, ils exposent qu’ils justifient d’un moyen sérieux d’annulation en ce sens que la défenderesse leur a fait délivrer l’assignation portant liaison de l’instance ayant abouti au prononcé de la décision attaquée à une adresse qu’elle savait erronée puisqu’elle leur a adressé antérieurement des correspondances à leur nouvelle domiciliation, transgressant ainsi manifestement et délibérément leurs droits, ce qui justifiera la nullité du jugement déféré, puisqu’ils n’ont pu comparaître à l’audience dont s’agit, pour assurer leur défense.
Ils ajoutent que l’exécution du jugement critiqué engendrerait des conséquences manifestement excessives au regard de la précarité de leur statut matériel.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes conclut au rejet des prétentions des consorts [F] [X] et à leur condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’elle leur a fait délivrer une seconde assignation à leur adresse actuelle.
Ceux-ci répliquent que la seconde assignation dont se prévaut la défenderesse est nulle puisqu’elle leur a été délivrée un samedi, le 3 mai, jour où [V] [X] était en congé maternité, n’ayant pas reçu la visite d’un commissaire de justice aucun avis de passage n’a été laissé à leur domicile, cet officier ministériel n’ayant fait aucun déplacement sur le lieu de travail de [R] [F], la décision incriminée mentionnant leur ancienne adresse alors que cette assignation ne leur a pas été délivrée dans le délai prescrit par l’article 856 du code de procédure civile ; ils affirment encore que la défenderesse a perçu, au titre du plan de liquidation du débiteur principal, la somme de 9614,12 €.
Cette dernière conteste les allégations des consorts [F] [X].
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Or en la cause, s’il est exact que la défenderesse a fait citer les demandeurs à leur ancienne adresse, soit [Adresse 3] à Pau par acte en date du 11 avril 2025 délivré selon les modalités édictées par l’article 659 du code de procédure alors qu’elle connaissait manifestement leur nouvelle adresse pour leur avoir envoyé des correspondances antérieures au [Adresse 1] à Pau, il sera relevé qu’elle leur a signifié une seconde assignation le 3 mai 2025 pour l’audience du 3 juin 2025, à l’adresse qu’ils revendiquent, à domicile, sachant que le délai exigé par l’article 856 du code de procédure civile a été respecté, que [R] [F] et [V] [X] ne combattent pas utilement les mentions portées sur le volet de signification afférente à ces modalités de remise du jugement attaqué, et que ni le caractère erroné de l’adresse portée sur le jugement dont s’agit, ni le défaut de prise en compte d’un acompte ne constituent une cause de nullité de l’assignation ou du jugement.
En conséquence, cette juridiction considérera que la première condition édictée par l’article 514-3 du code de procédure civile n’est pas remplie.
Le premier président de ce siège déboutera donc les consorts [F] [X] de leurs demandes sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour résister aux prétentions de ceux-ci, la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [R] [F] et [V] [X] de leur demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement numéro 2025002994 prononcé par le tribunal de commerce de Pau le 9 septembre 2025,
Condamnons [R] [F] et [V] [X] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [R] [F] et [V] [X] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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