Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 22/10940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Manosque, 13 juin 2022, N° 11-21-0166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/ 112
Rôle N° RG 22/10940 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2WJ
S.A.R.L. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT
C/
Société [F] CROCIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 13 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-0166.
APPELANTE
S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Daniel LAMBERT avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Société [F] CROCIERE, Société de droit italien, dont la succursale française
est située au [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 484 982 889, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Pierre GASSEND de la SELARL C.L.G., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2020, Monsieur [E] a réservé auprès de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT une croisière devant se dérouler du 22 octobre au 28 octobre 2020, moyennant un prix de 5.210 euros, à bord d’un navire de la société [F] CROCIERE S.P.A, le DIADEMA, affrété à cette fin.
Par courriers datés des 16 et 30 octobre 2020, la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT a notifié l’annulation de la croisière à Monsieur [E], invoquant une décision unilatérale de la société [F] CROCIERE S.P.A.
Selon acte de commissaire de justice du 29 octobre 2021, Monsieur [E] a fait assigner la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT devant le tribunal de proximité de Manosque aux fins de voir prononcer la résolution du contrat, de la condamner à lui rembourser du prix de vente et à lui payer la somme de 1.000 euros pour résistance abusive outre celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Selon acte de commissaire de justice du 25 février 2022, la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT a fait assigner la société [F] CROCIERE S.P.A. en intervention forcée devant le même tribunal afin de voir prononcer , à titre principal, sa mise hors de cause , à titre subsidiaire pour être garantie par cette dernière de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [E] et à titre infiniment subsidiaire, pour qu’elle soit condamnée à supporter 100% de la charge définitive de toute condamnation solidaire.
L’affaire était évoquée à l’audience du 04 avril 2022.
Monsieur [E] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance
La SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT demandait au tribunal d’ordonner la jonction des deux instances et maintenait ses demandes telles que formulées dans son exploit introductif d’instance , précisant qu’il y avait lieu de déduire la somme de 1.272 euros correspondant aux journées de location du navire non facturée par la société [F] CROCIERE S.P.A.
Elle concluait au rejet des demandes de cette dernière et sollicitait la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société [F] CROCIERE S.P.A sollicitait le rejet de toutes les demandes de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2022, le tribunal de proximité de Manosque a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*ordonné la jonction des deux procédures ;
*condamné la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à Monsieur [E] la somme de 5.210 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal depuis le 5 novembre 2020 ;
*condamné la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
*rejeté la demande en garantie formulée par la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à l’égard de la société [F] CROCIERE S.P.A ;
*condamné la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*rejeté la demande de la société [F] [Y] S.PA d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée à l’égard de la SAS TMR ;
*condamné la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT aux entiers dépens ;
Suivant déclaration en date du 28 juillet 2022, la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— rejette la demande en garantie formulée par la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à l’égard de la société [F] CROCIERE S.P.A
— condamne la société SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT aux entiers dépens ;
Aux termes des conclusions notifiées le 25 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT demande à la cour de :
*recevoir la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT en son appel ;
Y faisant droit,
*infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formulée par la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à l’égard de la société [F] CROCIERE S.P.A et statuant à nouveau ;
*condamner la société [F] CROCIERE S.P.A à relever et garantir la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de toute condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de proximité de Manosque, sauf à déduire la somme de 636 euros par passager correspondant aux six jours de location du navire non facturés par la société [F] CROCIERE S.P.A
*débouter la société [F] CROCIERE S.P.A de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
*condamner la société [F] CROCIERE S.P.A à payer à la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de 700 du Code de procédure civile.
*condamner la société [F] CROCIERE S.P.A aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT fait valoir que le prétexte de la crise sanitaire invoqué par la société [F] CROCIERE S.P.A dans sa décision d’annulation de la croisière est fallacieux, d’une part car le navire se trouvait fort éloigné du territoire français et d’autre part car un croisiériste avait découvert par le truchement du site internet Croisières.fr que la société [F] CROCIERE S.P.A continuait de commercialiser des croisières postérieurement à ladite d’annulation.
Elle fait valoir que l’article L.211-16 du Code du tourisme qui prévoit l’action récursoire au profit du professionnel, organisateur de voyages, ne se réfère pas à la notion de faute mais au fait à l’origine de l’indemnisation.
Elle soutient que c’est ce fait qui est constitutif d’une faute imputable à la société [F] CROCIERE S.P.A dès lors qu’elle n’a jamais consulté son co-contractant en vue de l’annulation de la croisière et qu’ainsi elle a engagé sa responsabilité.
Elle rappelle que le contrat d’affrétement liant les parties prévoyait la perception par la société [F] CROCIERE S.P.A d’un dépôt de garantie d’une montant de 5.454.120 euros ajoutant que l’annulation de la croisière a donné lieu à une restitution partielle de 4.294.680 euros du dépôt de garantie, déduction faite des loyers du navire effectivement dus au titre de la période antérieure à l’annulation.
Elle précise que l’apurement des comptes a été formalisé au protocole d’accord du 02 avril 2021 lequel garantissait à la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de pouvoir se retourner contre la société [F] CROCIERE S.P.A dans le but d’obtenir d’elle, qu’elle la garantisse contre toutes les réclamations actuelles et futures des passagers en ne visant pas les litiges autres que ceux qui pourraient naître de l’absence de remboursement des journées de croisière non effectuées.
Elle expose que la société [F] CROCIERE S.P.A n’a nullement procédé au remboursement des croisières mais s’est limitée à ne pas facturer la location du navire pour la période pendant laquelle elle ne l’a pas mis à disposition et que sa condamnation à relever et garantir la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT ne conduirait pas à un enrichissement sans cause contrairement à ce qu’elle allègue.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société [F] CROCIERE S.P.A demande à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
*débouter la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de ses demandes à l’encontre de la société [F] CROCIERE S.P.A
*débouter la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
*condamner la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à la société [F] CROCIERE S.P.A la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [F] CROCIERE S.P.A fait valoir, à titre liminaire, que de nombreuses décisions de justice, dont des arrêts rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ont considéré qu’à défaut de la preuve d’une faute qui aurait été commise par la société [F] CROCIERE S.P.A , la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée à la demande de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT.
Elle rappelle que les sociétés TARTACOVER, TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et [F] CROCIERE se sont entendues, aux termes d’un protocole en date du 02 avril 2021, afin que la société [F] CROCIERE rembourse aux deux premières le différentiel, soit la somme totale de 4.294.680 euros, parmi lequel la totalité des jours de la croisière non réalisée.
Elle indique qu’il appartenait ensuite aux sociétés TARTACOVER et TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de répercuter les sommes ainsi remboursées aux croisiéristes dont les croisières avaient été annulées et que la société [F] CROCIERE ayant d’ores et déjà remboursé la totalité des jours de la croisière annulée de Monsieur [E], sa condamnation à procéder une seconde fois au remboursement de ces derniers, directement aux croisiéristes ou au titre de sa garantie envers la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT aboutirait à un enrichissement sans cause de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT.
Elle fait valoir que, conformément aux dispositions du Code du tourisme, il appartenait à Monsieur [E] de s’adresser exclusivement à la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT s’agissant des problématiques contractuelles , ce schéma contractuel permettant ensuite à la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT d’appeler en garantie la société [F] CROCIERE S.P.A, sous réserve de démontrer une faute imputable à cette dernière.
Elle soutient qu’elle ne pouvait faire courir le risque aux croisiéristes d’être confinés à bord d’un navire et de le transformer en « cluster » et qu’elle a dés lors fait le choix d’appliquer le principe de précaution, ce dont il ne saurait lui être fait grief.
Elle indique avoir été confrontée quelques jours après l’annulation de la croisière aux demandes pressantes de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT d’obtenir le remboursement immédiat de la somme de 4.294.680 euros, circonstances qui ont constitué pour la société [F] CROCIERE S.P.A un empêchement définitif au sens de l’article 1218 du Code civil.
Enfin elle constate que la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT s’est totalement désintéressée des croisiéristes en résistant à son obligation d’indemnisation, n’apportant guère de réponse à leur légitimes demandes et que ce faisant, la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT.
n’a pas agi avec la bonne foi que l’on peut attendre d’un co-contractant, au sens de l’article 1103 du Code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT demande à la cour de :
*ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 mars 2024, et admettre aux débats les présentes conclusions ainsi que la pièce nouvelle n°39, selon bordereau ;
*recevoir la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT en son appel ;
Y faisant droit,
*infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formulée par la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à l’égard de la société [F] CROCIERE S.P.A et statuant à nouveau ;
*condamner la société [F] CROCIERE S.P.A à relever et garantir la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de toute condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de proximité de Manosque, sauf à déduire la somme de 636 euros par passager correspondant aux six jours de location du navire non facturés par la société [F] CROCIERE S.P.A ;
*débouter la société [F] CROCIERE S.P.A de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
*condamner la société [F] CROCIERE S.P.A à payer à la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de 700 du Code de procédure civile ;
*condamner la société [F] CROCIERE S.P.A aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT fait valoir que, postérieurement à l’ordonnance de clôture, un arrêt pertinent a été rendu par la cour d’appel de Montpellier en date du 28 novembre 2024, qui fait droit au recours de la SAS TMR à l’encontre de la société [F] CROCIERE S.P.A en se fondant sur l’arrêt BOOTSHOP, raison pour laquelle elle souhaite verser aux débats cet arrêt de jurisprudence après révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que ses dernières écritures lesquelles reprennent les moyens développés à l’appui de ses demandes tels qu’exposés dans ses conclusions du 25 octobre 2022
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société [F] CROCIERE S.P.A demande à la cour de :
*débouter la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 27 mars 2024
*écarter des débats la pièce nouvelle n°39 versée par la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT postérieurement à l’ordonnance de clôture du 27 mars 2024
*confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
*débouter la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de ses demandes à l’encontre de la société [F] CROCIERE S.P.A
*débouter la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
*condamner la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à la société [F] CROCIERE S.P.A la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT aux entiers dépens
A l’appui de ses demandes, la société [F] CROCIERE S.P.A entend s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’admission d’une pièce complémentaire dans la mesure où la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT ne justifie pas de l’existence d’une cause grave intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture et ce, conformément disposition de l’article 803 du code de procédure civile.
Enfin elle reprend dans ses dernières écriture les moyens développés à l’appui de ses demandes tels qu’exposés dans ses conclusions du 26 mars 2024.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
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1°) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Attendu qu’il résulte de l’article 914-3 du code de procédure civile qu'« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel. »
Attendu que l’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. »
Attendu que la SAS TMR sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 27 mars 2024.
Qu’elle fait valoir que, postérieurement à l’ordonnance de clôture, un arrêt pertinent a été rendu par la cour d’appel de Montpellier en date du 28 novembre 2024, qui fait droit au recours de la SAS TMR à l’encontre de la société [F] en se fondant sur l’arrêt BOOTSHOP.
Qu’elle indique qu’elle souhaite verser aux débats cet arrêt de jurisprudence ainsi que ses dernières écritures.
Attendu qu’il convient d’observer que ce motif n’est pas de ceux qui sont retenus par les dispositions des articles susvisés.
Qu’il s’ensuit qu’il ne saurait être fait droit à cette demande de révocation, l’affaire ayant été régulièrement clôturée par l’ordonnance du 27 mars 2024.
Qu’ainsi toutes conclusions formulées postérieurement au 27 mars 2024 sont irrecevables.
2°) sur l’appel en garantie de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT envers la société [F] CROCIERE S.P.A
Attendu que l’article L211-16 du code du tourisme énonce que « I.-le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L.211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations.
II.-Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat.
Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du contrat directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.
III.-Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L.211-7.
IV.-Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
V.-Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas fourni comme convenu.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
VI.-Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que l’organisateur ou le détaillant n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l’article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l’article L. 211-17, sans résolution du contrat.
Si le contrat comprend le transport de passagers, l’organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
VII.-Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s’appliquent.
VIII.-La limitation des coûts prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l’article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L’organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne. »
Qu’il s’ensuit que l’agence de voyage peut exercer un recours contre le prestataire de services sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle selon que les deux parties sont liées ou non par un contrat.
Attendu qu’il résulte des débats que la société [F] CROCIERE S.P.A et la SA TARTACOVER sont signataires d’un contrat d’affrètement en date du 3 juin 2019 en vertu duquel la première en sa qualité de propriétaire et armateur a loué à la seconde en sa qualité d’affréteur le navire nommé DIADEMA aux fins de transporter des passagers dans le cadre de croisière.
Qu’il résulte du paragraphe 12 A de ce contrat intitulé -Services et menus- que « les services et les menus seront conformes aux normes habituelles de [F] telles qu’elles sont appliquées pendant les croisières méditerranéennes de l’été 2020.
Les services comprendront également :
— tableau complet.
— un cocktail de bienvenue.
— un dîner de gala.
— les programmes de divertissement standard.
Les services n’incluent pas :
— excursions.
— assurance individuelle »
Qu’il est ainsi mis à disposition sur le navire du personnel salarié de la société [F] CROCIERE S.P.A.
Attendu qu’en raison de l’épidémie de COVID 19 , la société [F] CROCIERE S.P.A et la SA TARTACOVER se sont rapprochées dés le 10 avril 2020 et ont convenu de reporter l’opération.
Que le 3 septembre 2020, elles signaient un avenant au contrat susvisé précisant que « le montant déjà encaissé par [F] conformément aux modalités de paiement prévu au Cadre 9 Partie I du contrat et s’élevant à la somme de 5.454.120 ' sera conservé sans intérêt légal et considéré comme un acompte au titre de l’Affrètement reporté ( ci après désigné Acompte de la croisière au titre de l’Affrètement reportée) » .
Que dés lors il apparaît que la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, qui a commercialisé lesdites croisières, n’est pas un cocontractant de la société [F] CROCIERE S.P.A même s’il résulte du contrat d’affrètement initial que « l’affréteur reconnait et accepte que TMR sera conjointement et solidairement responsable de la bonne exécution des devoirs et obligations de l’affréteur en vertu des présentes. »
Que d’autre part la société [F] CROCIERE S.P.A ne peut être considérée comme un tiers étranger à la fourniture de services de voyage compris dans le contrat de forfait touristique conclu entre les passagers et la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT compte tenu des prestations et du personnel qu’elle fournit.
Qu’il s’ensuit que la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT qui d’ailleurs ne conteste pas sa responsabilité envers Monsieur [E] ne peut valablement se voir exonérer de sa responsabilité en vertu des agissements de la société [F] CROCIERE S.P.A.
Attendu que dans le cadre de l’action récursoire engagée par la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à l’encontre de la société [F] CROCIERE S.P.A, prestataire de services, la responsabilité délictuelle de cette dernière ne peut être retenue que si les conditions prévues par l’article 1240 du Code civil sont réunies à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité puisqu’aucun lien contractuel n’existe entre ces deux parties.
Qu’il appartient donc à la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de prouver que la société [F] CROCIERE S.P.A a commis une faute en décidant d’annuler cette croisière et non à cette dernière de justifier du bien-fondé de l’annulation de la croisière prévue du 22 octobre au 28 octobre 2020.
Attendu qu’il est établi que le contexte sanitaire a évolué défavorablement entre le 24 septembre et le 15 octobre 2020 avec une augmentation sensible du taux de positivité chez l’ensemble des personnes testées, un triplement du nombre de cas chez les 65 ans et plus en six semaines ainsi qu’une augmentation des hospitalisations , des nouvelles admissions en réanimation et des décès.
Qu’il était dés lors préconisé lors du point épidiémologique du 15 octobre 2020 du service Santé Publique France la distanciation physique et la limitation des rassemblements.
Qu’il est ainsi acquis que le virus a connu à cette époque une forte recrudescence en France et dans la plupart des pays voisins conduisant le Président de la République a annoncé lors d’une allocution télévisée le 14 octobre 2020 une série de mesures immédiates tel le couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin dans les zones d’urgence sanitaire dont faisait partie la métropole [Localité 3]-[Localité 5]-Provence.
Qu’un deuxième confinement devait être décidé à compter du 29 octobre 2020 avec une limitation des déplacements, la fermeture des commerces non essentiels et des établissements recevant du public, l’interdiction des réunions privées et des rassemblements publics ainsi que la fermeture des frontières à l’extérieur de l’Union Européenne.
Qu’il convient d’observer que la société [F] CROCIERE S.P.A avait préalablement modifié l’itinéraire de la croisière précédente notamment en décidant de déplacer le point d’arrivée du navire le 22 octobre 2020 initialement prévu à [Localité 5], à [Localité 4] , le navire n’étant pas autorisé à accéder au port de [Localité 5] qui était aussi le port de départ de la croisière de Monsieur [E].
Qu’il résulte de ces éléments que la société [F] CROCIERE S.P.A a mis en 'uvre toutes les mesures qu’elle pouvait prendre afin d’essayer de respecter le contrat d’affrètement.
Qu’ainsi au vu de l’évolution très défavorable et rapide de la situation sanitaire en France au mois d’octobre 2020, évolution que la société [F] CROCIERE S.P.A ne pouvait prévoir et du fort risque de contamination dans un lieu restreint confiné comme peut l’être un navire de croisière avec des passagers souvent relativement âgés , il ne saurait être reproché à cette dernière d’avoir appliqué le principe de précaution et pris une décision prudente en reportant la croisière aux fins d’assurer la protection et la sécurité sanitaire des passagers et membres de l’équipage dans un contexte exceptionnel et incertain de pandémie mondiale.
Que le fait qu’un croisiériste ait découvert le 17 octobre 2020 par le truchement du site Internet Croisière.fr que la société [F] CROCIERE S.P.A continuait de commercialiser des croisières sur le navire DIADEMA et ce postérieurement au 15 octobre 2020, date de l’annulation par [F] CROCIERE S.P.A de la croisière TMR3, ne saurait caractérisé une faute de cette dernière puisque cette croisière était prévue d’une part à compter du 2 novembre 2020 et qu’il n’est pas démontré d’autre part qu’elle ait eu lieu.
Que dès lors , à défaut de prouver une faute commise par la société [F] CROCIERE S.P.A , la responsabilité de celle-ci ne peut être engagée.
Attendu que pour fonder sa demande d’appel en garantie, la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT invoque également l’accord signé le 2 avril 2021 entre la société [F] CROCIERE S.P.A , la société TARTACOVER et la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT selon lequel la première société accepte de restituer à la société TARTACOVER la somme de 4. 294. 680 ' qui correspond au montant des jours de croisière non effectués.
Que toutefois l’article 7 de cet accord dispose que « la restitution du montant par [F] à TARACOVER ne réglera aucun litige entre les parties en ce qui concerne les réclamations actuelles et futures des passagers comme suit :
a) TARTACOVER et/ ou TMR auront le droit de se retourner contre [F] dans le but d’obtenir de [F] qu’il les garantisse contre toutes les réclamations des passagers et des futurs passagers. En outre TARTACOVER et/ ou TMR auront le droit de réclamer à [F] tous les frais, y compris les frais de justice liée aux réclamations des passagers et des futurs passagers.
b) [F] aura le droit de soulever toute défense et/ou exception et/ou objection sans limitation contre les réclamations déposées par TARTACOVER et/ ou TMR comme indiqué dans le paragraphe précédent »
Que si cet article permet effectivement à la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de demander à ce que la société [F] CROCIERE S.P.A la relève et la garantisse des réclamations formées par ses clients, rien n’interdit à cette dernière d’invoquer les moyens de défense fondés sur l’application des dispositions qui régissent la responsabilité des prestataires de services dans le cas des voyages à forfait.
Que par ailleurs il résulte de cet accord que la société TARTACOVER a été remboursée dès le 14 avril 2021 du prix de la location.
Que malgré l’envoi de plusieurs courriers à la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, cette dernière n’a pas remboursé à Monsieur [E] le prix de vente, le contraignant par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2021 à assigner cette dernière devant le tribunal de proximité de Manosque aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et sa condamnation à lui rembourser du prix de vente.
Que dès lors le jugement déféré a, à juste titre, déclaré responsable la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à l’égard de Monsieur [E] laquelle n’a pas fait suite à la demande amiable de celui-ci alors qu’une très grande partie des fonds versés pour la location du navire avait été restituée par la société [F] CROCIERE S.P.A qui était en droit d’attendre que ce montant soit répercuté au profit des passagers.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’appel en garantie de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT formée à l’endroit de la société [F] CROCIERE S.P.A et de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes.
3°) ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT aux entiers dépens d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à la société [F] CROCIERE P.S.A la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DÉCLARE irrecevables toutes conclusions formulées postérieurement au 27 mars 2024,
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 13 juin 2022 du tribunal de proximité de Manosque en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE condamner la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à la société [F] CROCIERE S.P.A la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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