Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 26 novembre 2024, n° 20/01870
TGI Nevers 1 septembre 2020
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CA Orléans 26 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du préjudice par l'expert

    La cour a jugé que l'indemnité revendiquée par Monsieur [G] est proportionnée à la réalité du préjudice objectivé par l'expert judiciaire.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice par l'expert

    La cour a estimé que l'indemnité réclamée par Monsieur [G] est proportionnée à la réalité du préjudice objectivé par l'expert judiciaire.

  • Rejeté
    Évaluation des souffrances par l'expert

    La cour a jugé que la demande de Monsieur [G] est disproportionnée par rapport à la réalité du préjudice tel qu'objectivé par l'expert judiciaire.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique par l'expert

    La cour a considéré que la demande de Monsieur [G] est hors de proportion par rapport à la réalité du préjudice objectivé par l'expert judiciaire.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique par l'expert

    La cour a jugé que la demande de Monsieur [G] est disproportionnée par rapport à la réalité du préjudice tel qu'objectivé par l'expert judiciaire.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice d'agrément par l'expert

    La cour a reconnu la réalité du préjudice d'agrément tel que constaté par l'expert.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent par l'expert

    La cour a jugé que le taux d'incapacité retenu par l'expert justifie l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Prise en charge des dépenses de santé

    La cour a jugé que ces dépenses sont couvertes par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ne peuvent pas être indemnisées dans le cadre de la faute inexcusable.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. securite soc., 26 nov. 2024, n° 20/01870
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 20/01870
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nevers, 1 septembre 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
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