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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 1er sept. 2025, n° 24/10080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01er Septembre 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10080 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ4B
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Mai 2024 par Monsieur [K] [G] [H] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (ARABIE SAOUDITE), élisant domicile au cabinet de Me [V] [Y] – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Jean-marc FEDIDA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Emma LARGO, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Janvier 2025 ;
Entendue Maître Emma LARGO représentant Monsieur [K] [G] [H],
Entendue Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [G] [H], né le [Date naissance 1] 1963, de nationalité saoudienne, a été mis en examen des chefs de séquestration de plusieurs personnes dont des mineurs de 15 ans, violences volontaires suivies d’une ITT supérieure à 8 jours, violences sur mineur de 15 ans suivies d’une ITT supérieure à 8 jours et de viol commis par une personne étant conjoint de la victime le 16 mai 2019 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour à la maison d’arrêt de Fresnes.
Par ordonnance du 23 mars 2020, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu partiel, une requalification et un renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris.
Par jugement du 19 décembre 2023, la 15e chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Paris a renvoyé M. [H] des fins de la poursuite des chefs de violences.
Le 13 mai 2024, M. [H] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Constater que M. [H] a fait l’objet d’une décision définitive de relaxe ;
— Dire M. [H] recevable et bien fondé en sa demande ;
— Accorder à M. [H] la somme de 33 630 euros en réparation de son préjudice matériel personnel ;
— Lui accorder la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice physique ;
— Lui accorder la somme de 375 000 euros en réparation de son préjudice moral décomposé comme suit :
' 25 000 euros au titre du préjudice moral causé par les conditions de détention,
' 100 000 euros au titre du préjudice lié à la séparation avec sa famille,
' 50 000 euros au titre de la perte de ses relations sociales,
' 125 000 au titre de l’impact psychologique lié à la détention,
' 75 000 euros au titre du préjudice causé par la durée de la détention,
— Lui accorder la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations en réponse déposées le 14 novembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [H] a maintenu ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 18 octobre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Juger recevable la requête de M. [D] [G] [H] ;
— Allouer à M. [H] la somme de 31 300 euros en réparation de son préjudice moral par la détention du 20 mai 2019 au 21 mars 2020 ;
— Débouter M. [H] de sa demande au titre des honoraires d’avocat ;
— Débouter M. [H] de sa demande au titre du préjudice physique ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public a déposé des conclusions le 10 octobre 2024 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 308 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice corporel et du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [H] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 13 mai 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe partielle de la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2023 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions, « n’est pas privé de son droit à réparation, le prévenu relaxé pour une infraction mais condamné pour une seconde, si cette dernière n’était pas susceptible d’entrainer un placement en détention. Ce qui est le cas en l’espèce puisque M. [H] a été condamné pour la commission d’une contravention pour laquelle n’était encourue qu’une peine d’amende et non d’emprisonnement. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe partielle n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 308 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient que son choc carcéral a été d’autant plus important qu’il a été aggravé par l’effet combiné de conditions indignes de détention, de son incompréhension totale des raisons de son incarcération et de son sentiment d’injustice, de son absence de passé carcéral et même de tout passé judiciaire en France, en Arabie Saoudite et dans tout autre pays et de la durée de cette détention préventive de 10 mois et 3 jours à la maison d’arrêt de [Localité 3].
Les conditions indignes de détention tiennent à l’insalubrité des locaux, au manque d’hygiène, à la surpopulation carcérale, à la promiscuité et à la violence. Elles sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de novembre 2019, d’un arrêt de la CEDH de janvier 2020 et d’un rapport du Comité européen de prévention de la torture du 07 avril 2017. Le requérant fait également état de son isolement linguistique et culturel durant sa détention étant de nationalité saoudienne et maitrisant mal la langue française. Il indique qu’il a été séparé durant sa détention de ses épouses et de ses enfants, ainsi que de sa famille et de ses proches. Il s’agit en outre d’une personne qui n’a jamais été condamné Il convient enfin de prendre en compte la durée particulièrement importante de sa détention pendant 10 mois et 3 jours.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [H] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 375 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 308 jours, et également l’absence d’antécédents judiciaires. Son choc carcéral a donc été plein et entier. Les conditions de détentions difficiles ne seront retenues que concernant le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2019 mais pas les autres qui ne sont pas concomitants à la période de détention subie et les menaces dont il indique avoir été victime ne sont attestées par aucun certificat médical ni élément objectif. La rupture des liens avec sa famille, ses épouses et ses 12 enfants restés en Arabie Saoudite est démontrée.
Le sentiment d’injustice est en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. L’isolement linguistique et culturel sera retenu. C’est pourquoi, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 31 300 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant qui était alors âgé de 58 ans, et de la séparation familiale d’avec ses épouses et ses enfants demeurant en Arabie Saoudite. C’est ainsi qu’il a eu très peu de visites en détention. Il sera tenu compte des conditions de détention difficiles qui sont justifiées par un rapport de novembre 2019 soit peu de temps avant l’incarcération du requérant. L’isolement linguistique et culturel sera également pris en compte. Le sentiment d’injustice n’est pas en lien avec le placement en détention provisoire.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [H] était âgé de 58 ans, était marié et père de 12 enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [H] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 3] de plus de 165% son insalubrité et sa promiscuité, elles sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de novembre 2019, soit peu de temps avant le placement en détention provisoire du requérant. Par contre, l’arrêt de la Cour européenne de janvier 2020 est relatif à une détention de 216, la décision du tribunal administratif de Melun est également de 2016 et le rapport du comité européen de prévention contre la torture est de 2015. Ils ne sont donc pas concomitants avec la date de l’incarcération du requérant et ne seront pas retenus. Les menaces et la violence en détention ne sont attestées par aucun élément et ne peuvent donc être prises en compte.
La durée de la détention provisoire, soit 308 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort, de ne pas être cru et de ne pas comprendre cette poursuite pénale est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec ses trois épouses et ses 12 enfants qui demeurent tous en Arabie Saoudite et qui n’ont pu lui rendre visite en détention, cet élément constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
L’isolement linguistique et culturel de M. [H] qui ne maitrisait pas la langue française et qui se trouvait provisoirement sur le territoire national pour faire soigner l’une de ses filles sont des éléments qui seront pris en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 32 000 euros à M. [H] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice physique
M. [H] sollicite l’allocation d’une somme de 150 000 euros au titre de la dégradation de son état de santé en détention et qui a perduré dans le temps. Ce poste de préjudice est un poste distinct et pas un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant. C’est ainsi que ce dernier a présenté des troubles psychologiques qui ne préexistaient pas et qui sont apparus concomitamment et postérieurement à sa détention. L’expert médical a retenu dans son expertise du 16 janvier 2020 un état sub-anxieux réactionnel et le requérant souffrait par ailleurs d’hypertension, de dyspnée et d’orthopnée, d’un diabète et d’une neuropathie périphérique qui n’ont pas été soignées et traitées en détention.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de la demande au motif qu’il n’est pas démontré que le requérant n’a pas pu bénéficier de soins durant sa détention ni que la dégradation de son état de santé soit en lien avec cette détention, alors que les troubles évoqués ne sont diagnostiqués que postérieurement à sa remise en liberté.
Le Ministère Public conclut également au rejet de la demande indemnitaire car les deux certificats médicaux produits sont en anglais et non traduits, ce qui ne permet pas de vérifier les affirmations du requérant. Ce dernier ne rapporte pas non plus la preuve qu’il n’a pas pu être suivi médicalement en détention pour ces différentes pathologies dont le diabète, l’hypertension artérielle et le taux de cholestérol élevé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [H] souffrait de diverses pathologies au jour de son placement en détention provisoire dont une hypertension artérielle, un taux élevé de cholestérol et un diabète. Rien ne permet d’affirmer que ces éléments qui étaient connus au jour du placement en détention n’ont pas fait l’objet d’un suivi et d’un traitement médical en détention.
Par ailleurs, les documents médicaux en anglais produits aux débats ont finalement fait l’objet d’une traduction libre en français, ce qui les rend compréhensibles. Ces documents font état d’un patient diabétique et hypertendu qui se plaint de douleur bilatérale au genou gauche avec diminution de l’amplitude de mouvement à 500 mètres et que l’état de santé du patient nécessite une arthroplastie totale du genou.
Par ailleurs ces documents font aussi état le 07 août 2022 d’une neuropathie périphérique, une hypertension, une dyspnée et une orthopnée, ainsi que des palpitations nocturnes. Pour autant, rien ne permet d’affirmer que ces pathologies n’étaient pas préexistantes au placement en détention provisoire de M. [H] ni qu’elles se seraient développées ou aggravées durant sa détention. En l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre l’apparition de ces pathologies et le placement en détention du requérant, la demande au titre du préjudice physique sera rejetée.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention
M. [H] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à ses conseils au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à une facture du 02 juillet 2019 de Me [M] d’un montant de 5 000 euros, une facture du 10 janvier 2020 du même avocat pour une somme de 3 000 euros, une facture du 09 juin 2020 de Me de Me [M] pour un montant de 1 080 euros TTC, une facture de Me [Y] du 24 février 2020 pour une somme de 24 000 euros TTC et une facture du 21 octobre 2021 du traducteur d’un montant de 550 euros TTC. C’est ainsi que le requérant sollicite une somme de 33 630 euros au titre de ses frais de défense.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant fait état de plusieurs factures d’avocats dont la dernière est postérieure à son placement en détention et ne peut pas être prise en compte et les 4 autres comprennent des diligences qui ne sont pas en lien avec le contentieux de la détention et d’autres qui le sont. Mais comme ces factures ne sont pas détaillées, il n’est pas possible de déterminer le coût des seules diligences en lien avec la détention. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande du requérant qui ne produit que des factures d’honoraires énumérant les diligences effectuées mais se contentant de mentionner un montant global et des honoraires forfaitaires, ce qui ne permet pas d’individualiser le montant des diligences effectuées relativement au seul contentieux de la détention. Concernant la facture de l’interprète, cette facture ne permet pas de s’assurer qu’il s’agit de prestations directement en lien avec la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [H] a produit cinq factures d’honoraires. La première, du 02 juillet 2019 d’un montant de 5 000 euros TTC fait état notamment de préparation du client pour les interrogatoires ou confrontations et de visites en détention pour lesquels il n’est pas démontré qu’elles soient en lien avec le contentieux de la détention provisoire.
Dans la mesure où il est indiqué une somme globale, il n’est pas possible d’individualiser et de ne retenir que les seules diligences en lien avec la détention alors que leur coût unitaire n’est pas connu. Il en est de même pour la facture du 10 janvier 2020 d’un montant de 3 000 euros TTC dont certaines diligences comme la préparation du client pour les interrogatoires, les démarches au Palais et divers appels téléphoniques ne sont pas en lien avec le contentieux de la détention et il n’est pas possibles d’individualiser les diligences qui le sont. La facture du 06 juin 2020 relative à la présence d’un interprète lors du parloir avocat ne permet pas de savoir si cette visite en détention était relative au contentieux de la détention ou au fond de l’affaire. Dans ces conditions, elle ne pourra pas non plus être retenue.
S’agissant de la facture du 24 février 2020 de Me [Y] d’un montant de 24 000 euros, elle correspond à des honoraires forfaitaires pour l’instruction, ce qui ne vise pas expressément le contentieux de la détention et les demandes de mise en liberté. Cette facture ne pourra pas être retenue.
Concernant la facture du 21 octobre 2021 d’un traducteur affilié au tribunal judiciaire de Paris d’un montant de 550 euros, cette dernière a été établie postérieurement au placement en détention du requérant et il n’est pas précisé à quelle diligence elle correspond. Il n’est donc pas possible de savoir si cela correspond à une diligence en lien avec le contentieux de la détention. Cette facture ne sera donc pas retenue non plus.
Dans ces conditions, il ne sera alloué aucune somme à M. [H] au titre des frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [K] [G] [H] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
— 32 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [K] [G] [H] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 31 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée au 19 Mai 2025 puis au 01er septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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