Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 avr. 2025, n° 24/07326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 31 mai 2024, N° 23/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N°2025/ 53
RG 24/07326
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFF6
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3]
C/
[L] [I]
Copie exécutoire délivrée
le 30 avril 2025 à :
— Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 31 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00099.
APPELANTE
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 par la formation de référés du conseil de prud’hommes de Martigues, présidée par le juge départiteur, pour les faits et les prétentions des parties.
Aux termes de cette décision, la juridiction des référés a :
— renvoyé l’EPIC Grand Port Maritime de [Localité 3] dit GPMM à mieux se pourvoir s’agissant de sa contestation de l’avis du médecin du travail en date du 11 avril 2023
— ordonné à l’EPIC de mettre en 'uvre la préconisation émise par le médecin du travail dans son avis en date du 11 avril 2023 à l’égard de Mme [L] [I] consistant en la mise en place d’un télétravail trois jours par semaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance
— condamné le GPMM à payer à Mme [L] [I] la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité
— débouté Mme [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et harcèlement moral
— condamné le GPMM à payer à Mme [I] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
— débouté les parties de leurs plus amples demandes
— condamné le GPMM aux dépens de l’instance.
Le conseil de l’employeur a interjeté appel selon déclaration du 11 juin 2024.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2025, le GPMM demande à la cour de :
«Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— Renvoyé le GPMM à mieux se pourvoir s’agissant de la contestation de l’avis du médecin du travail en date du 11 avril 2023
— Ordonné sous astreinte à l’employeur de mettre en place un télétravail trois jours par semaine
— Condamné l’employeur à payer à Madame [I] une provision de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité résultat
— Condamné l’employeur à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Vu l’article L 1222-9 du code du travail
Juger que les demandes de Madame [I] se heurtent à des contestations sérieuses
Débouter Madame [I] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Reconventionnellement,
Vu l’article L 4624-7 du code du travail
Rectifier l’avis du médecin du travail en date 11 avril 2023 en supprimant « la mise en place d’un télétravail trois par semaine », toutes les autres préconisations étant maintenues.
La Condamner aux entiers dépens et à payer au GPMM la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Mme [I] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— renvoyé le GPMM à mieux se pourvoir s’agissant de sa contestation de l’avis du médecin du travail en date du 11 avril 2023
— ordonné à l’EPIC de mettre en 'uvre la préconisation émise par le médecin du travail dans son avis en date du 11 avril 2023 à l’égard de Madame [L] [I] consistant en la mise en place d’un télétravail trois jours par semaine, sous astreinte
— condamné le GPMM à payer à Madame [L] [I] une somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité
— condamné le GPMM sur le fondement de l’article 700 du CPC
Ainsi,
SE DECLARER incompétent pour trancher la demande du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] de voir modifier l’avis rendu par le médecin du travail le 11 avril 2023 au profit du Juge du fond dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par l’article R4624-45 du code du travail
JUGER irrecevable pour cause de forclusion la demande du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] de voir modifier l’avis rendu par le médecin du travail le 11 avril 2023
INFIRMER le jugement déféré sur le quantum des condamnations à provision sur dommages-intérêts, article 700 du CPC et astreinte et en ce qu’il a débouté Madame [I] de ses demandes de condamnations au titre du harcèlement moral et de la discrimination
Ce faisant, statuant à nouveau,
ORDONNER, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, astreinte dont la Cour se réservera la liquidation, au GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] de respecter les prescriptions du médecin du travail en faisant bénéficier Madame [I] de 3 jours de télétravail à fixer les lundi, mercredi, jeudi ou vendredi
CONDAMNER le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] à verser à Madame [I] les sommes de :
— 5 000 euros nets à titre de provision sur dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 5 000 euros nets à titre de provision sur dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé
— 5 000 euros nets à titre de provision sur dommages-intérêts pour harcèlement moral
CONDAMNER le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 3] à verser à Madame [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et appel;
DIRE que les frais de commissaire de justice nécessaire à l’exécution de la décision à intervenir seront supportés par la société en sus de la condamnation à article 700 du CPC.
CONDAMNER la société aux entiers dépens de l’instance.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de l’employeur
C’est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le juge des référés a déclaré irrecevable le GPMM à solliciter la rectification de l’avis du médecin du travail du 11 avril 2023, la contestation de ce dernier relevant non de la procédure de référé mais de la procédure accélérée au fond, telle que prévue par l’article L.4624-7 du code de procédure civile.
La cour ne peut dès lors déclarer forclos l’employeur quant à ce recours, observant cependant l’absence de justification d’une notification émanant du médecin du travail, faite contre émargement ou récépissé.
Sur les préconisations du médecin du travail
Dans son attestation de suivi individuel de l’état de santé du 11 avril 2023, le médecin du travail a dans le cadre d’une visite périodique, déclaré Mme [I] apte à son poste de contrôleur de gestion opérationnelle, précisant «l’état de santé de la salariée nécessite l’attribution d’appareils auditifs droit et gauche ; un téléphone portable et la mise en place d’un télétravail trois jours par semaine», spécifiant en sus «RQTH».
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge des référés a :
— dit qu’en l’absence de contestation par les voies de recours telles que prévues par l’article sus-visé, au jour des débats, cet avis s’imposait aux parties et au juge,
— constaté que l’employeur avait respecté partiellement son obligation en attribuant à la salariée le matériel nécessaire,
— dit que le non-respect de la mise en oeuvre de l’aménagement par 3 jours de télé-travail, constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin, sous astreinte.
Il résulte des éléments produits aux débats que l’employeur a entendu exécuter la décision à compter du 1er juillet 2024, alors que suite à un accident, le contrat de travail a été suspendu d’avril à octobre 2024, ce qui rend l’appel présent sans objet.
Lors de la visite de reprise du 22/10/2024, le médecin du travail a déclaré apte la salariée à son poste, précisant «l’état de santé de la salariée nécessite la mise en place de trois jours de télé-travail par semaine» et a complété cet avis le 28/10/2024 ainsi : «l’état de santé peut être aggravé par des trajets domicile travail trop fréquents et par des interactions sociales trop fréquentes au sein de l’entreprise» .
Cet avis a été contesté par l’employeur par la procédure idoine ayant abouti à la décision rendue le 18/12/2024 par le conseil de prud’hommes de Martigues, qui a débouté le GPMM de ses demandes et a confirmé l’avis du médecin du travail.
L’appel de cette décision n’étant pas suspensif, elle s’impose à l’employeur et les mêmes causes produisant les mêmes effets, sans démonstration par le GPMM de la mise en place des préconisations du médecin du travail, la salariée est en droit obtenir leur application sous astreinte, en l’état du trouble manifestement illicite causé, mais il n’y a pas lieu de fixer les jours concernés, ce pouvoir organisationnel appartenant au seul employeur.
Sur les demandes provisionnelles
La décision du juge des référés doit être confirmée quant à l’allocation d’une provision de 3 000 euros sur dommages et intérêts, sur le fondement de l’obligation de sécurité et sur le rejet des autres demandes lesquelles relèvent d’une appréciation au fond.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à Mme [I] la somme supplémentaire de 2 500 euros.
En application des articles R.444-52, R.444-53 (3°) et R.444-55 du code de commerce, la demande visant à faire supporter par la partie succombante les sommes retenues par le commissaire de justice, en complément des frais irrépétibles et des dépens, est dépourvue d’objet puisque lorsqu’il s’agit de créances issues de l’exécution d’un contrat de travail, le droit proportionnel n’est pas dû.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme l’ordonnance de référé entreprise, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à l’EPIC Grand Port Maritime de [Localité 3] de respecter les préconisations du médecin du travail dans son avis du 22/10/2024 consistant à l’égard de Mme [L] [I], en la mise en place d’un télétravail trois jours par semaine,
Dit que faute d’exécution de cette obligation de faire dans le délai de 20 jours à compter du prononcé du présent arrêt, l’EPIC Grand Port Maritime de [Localité 3] y sera contraint sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 90 jours,
Condamne l’EPIC Grand Port Maritime de [Localité 3] à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne l’EPIC Grand Port Maritime de [Localité 3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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