Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 123
N° RG 25/01897
N° Portalis DBV5-V-B7J-HLCI
[O]
C/
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 23 juillet 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [P] [O]
Agissant en qualité de représentante légale de son fils [A] [L] [C], né le 3 octobre 2009
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne, non représentée.
INTIMÉE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocate au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition a greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par trois courriers du 30 novembre 2020, la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime (MDPH 17) a notifié à Mme [P] [O], des décisions concernant son fils mineur [A] [L] [C] (né le 3 octobre 2009) lui attribuant, d’une part, une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2029 eu égard à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et, d’autre part, une carte de mobilité inclusion invalidité et une carte mobilité inclusion stationnement, valables toutes deux du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2029.
[A] [H] [C] souffre d’un trouble du spectre autistique et d’allergies multiples causées notamment par le pollen et les acariens.
Par courrier du 29 août 2022, la MDPH 17 a notifié à Mme [O] l’orientation de son fils [A] vers l’institut médico-éducatif (IME) de [Localité 3] pour la période du 1er août 2022 au 2 octobre 2029.
Par courrier du 16 janvier 2023, la MDPH 17 a attribué à Mme [O] une prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024.
Par courrier non daté reçu le 28 mai 2024 par la MDPH 17, Mme [O] a formulé une demande de renouvellement de la PCH et une réévaluation à la hausse du montant de la prestation fixé par la décision du 16 janvier 2023.
Par courrier du 22 décembre 2024, la MDPH 17 a attribué une PCH à Mme [O] pour la période du 1er mai 2024 au 31 octobre 2029 d’un montant mensuel de 1 209,24 euros. A cette décision, était joint un plan d’aide précisant que le montant de la PCH était déterminé au regard d’un temps d’aide consacré par Mme [O] à son fils [A] de 6 heures par jour, soit 182,37 heures par mois.
Le 8 janvier 2025, Mme [O] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [1] 17 à l’encontre de la décision du 22 décembre 2024, sollicitant une réévaluation à la hausse du montant de la PCH fixé par cette décision.
Par courrier du 16 mars 2025, la MDH 17 a informé Mme [O] que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avait rejeté son recours par décision du 13 mars 2025.
Le 4 avril 2025, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de contester le montant de la PCH fixé par la décision du 22 décembre 2024.
Par jugement du 23 juillet 2025 notifié aux parties le 24 juillet 2025, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
Rejeté la demande de révision de la PCH de Mme [O],
Condamné Mme [O] aux dépens,
Dit que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Le 31 juillet 2025, Mme [O] a interjeté appel du jugement.
L’audience a été fixée le 13 janvier 2026.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réévaluation du montant de la PCH fixé par la décision du 22 décembre 2024 de la MDPH 17 et confirmée par la décision de la CDAPH en date du 13 mars 2025,
Condamner la MDPH 17 à lui verser la PCH qui lui était due au titre de la décision du 22 décembre 2024 et qu’elle n’a pas perçue pour la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 1er janvier 2026,
Ordonner que le montant de la PCH fixé par la décision du 22 décembre 2024 soit majoré de 20 %.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la MDPH 17 demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Ecarter la demande de Mme [O] tendant à sa condamnation au paiement de la PCH pour la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 1er janvier 2026 aux motifs qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel et qu’elle n’est pas en charge du versement de cette prestation,
Débouter Mme [O] de sa demande tendant à la majoration de 20 % du montant de la PCH fixé par sa décision du 22 décembre 2024,
Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Laisser les éventuels dépens à la charge de l’appelante.
MOTIFS
Sur la demande de versement de la PCH :
Mme [O] soutient qu’il ne lui a pas été versé la PCH qui lui était due pour la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 1er janvier 2026. Elle sollicite en conséquence que la MDPH 17 soit condamnée à lui verser cette prestation pour un montant qu’elle ne précise pas.
La MDH 17 soutient que cette demande doit être 'écartée’ aux motifs qu’elle est nouvelle en cause d’appel et qu’elle n’est pas en charge du versement de la prestation.
Réponse de la cour :
En premier lieu, il est rappelé qu’aux termes des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour considère que la demande de la [2], tendant à voir 'écarter’ la prétention de Mme [O] pour n’avoir pas été soumise au premier juge, s’analyse en une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette nouvelle prétention au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
En second lieu, il résulte des textes précités qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles, est tenue de l’examiner au regard de toutes les exceptions qu’ils prévoient.
Il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme [O] n’a pas formulé la prétention litigieuse au premier juge, l’appelante ayant seulement soumis au tribunal judiciaire de La Rochelle une demande de réévaluation du montant de la PCH fixé par la décision du 22 décembre 2024 de la MDPH 17.
La cour considère que cette prétention nouvelle en cause d’appel :
d’une part, ne tend pas aux mêmes fins que la prétention initiale soumise au premier juge portant exclusivement sur la majoration des droits ouverts à Mme [O] au titre de la PCH par la décision litigieuse ;
d’autre part, ne constitue ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire de la prétention initiale dans la mesure où il résulte des termes de la décision du 22 décembre 2024, non contestée sur ce point par Mme [O], que le versement de la PCH est de la compétence du conseil départemental et non de la [2], ce conseil départemental n’ayant d’ailleurs pas été attrait à la cause dans le cadre du présent litige.
Il s’en déduit que la demande de versement de la PCH formée pour la première fois par Mme [O] devant la cour d’appel de Poitiers est irrecevable.
Sur l’application de la majoration de 20 % du dédommagement mensuel de l’aidant familial dans le cadre de la PCH :
Mme [O] réclame que le montant de la PCH qui a été fixé par la décision du 22 décembre 2024 de la MDPH 17 soit majoré de 20 %.
Elle soutient qu’en raison de ses pathologies et de ses multiples allergies, son fils [A] nécessitait une surveillance accrue de sa part.
Elle indique que [A] résidait principalement à son domicile depuis septembre 2025 en raison de maltraitances subies par ce dernier au sein de l’IME et au fait que cet institut ne l’accueillait pas régulièrement. Elle indique ne pas exercer d’activité professionnelle depuis l’année 2024 afin de s’occuper de son fils, tout en indiquant avoir suivi à compter de cette année une formation rémunérée à raison de 7 heures tous les six mois.
La MDPH 17 conclut au rejet de cette demande aux motifs que la condition liée à la majoration de 20 % sollicitée tenant à l’aide constante ou quasi-constante devant être apportée par l’aidant familial n’était pas remplie, [A] [L] [C] étant inscrit au sein de l’IME de [Localité 3]. Elle soutient que les éléments médicaux relatifs à [A] produits par l’appelante et les signalements de cette dernière concernant les maltraitances subies par son fils sont postérieurs aux décisions de la MDPH 17 et de la CDAPH et ne peuvent ainsi remettre en cause leur évaluation sur la situation de [A].
Réponse de la cour :
Aux termes du I de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-220 du 6 mars 2020 applicable au litige, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 4], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Aux termes du 1° de l’article L. 245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article L. 245-6 du même code précise que la prestation de compensation est accordée, pour une durée d’attribution unique et renouvelable, sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
Le c) de l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’en cas dédommagement d’un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l’aidant familial est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.
Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. Lorsque l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 %.
En premier lieu, il est constant que la PCH accordée par la décision du 22 décembre 2024 litigieuse est mensuellement affectée au dédommagement de Mme [O] en qualité d’aidante familiale de son fils [A].
En deuxième lieu, il ressort de la note de la direction générale de la cohésion nationale produite par l’intimée (pièce 18) que le montant mensuel maximum de la PCH pouvant être alloué, hors majoration de 20 %, à un aidant familial aux termes des textes précité était de 1 209,24 euros à la date de la décision querellée de la MDPH 17.
Il résulte des termes de la décision du 22 décembre 2024 que la MDPH 17 a attribué une PCH à Mme [O] pour la période du 1er mai 2024 au 31 octobre 2029 d’un montant mensuel de 1 209,24 euros.
Par suite, comme le soutient la [2], elle a alloué à Mme [O], aidante familiale de son fils [A], le montant maximum hors majoration de 20 % de la PCH.
En troisième lieu, il ressort des termes du c) de l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2005 précité que ce montant peut être majoré de 20 % si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
d’une part, l’aidant familial ne doit exercer aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide totale à l’enfant handicapé pour la plupart des gestes de la vie quotidienne ;
d’autre part, il doit assurer une présence constante ou quasi-constante auprès de l’enfant handicapé due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Les parties s’accordent sur le fait que la première condition est remplie par Mme [O], nonobstant le fait que cette dernière reconnaît avoir bénéficié sur la période concernée des formations rémunérées à hauteur de 7 heures tous les six mois.
En revanche, la MDPH 17 soutient que la seconde condition cumulative n’est pas remplie en raison de l’inscription de [A] dans un IME.
En quatrième lieu, il est rappelé que la situation de [A] [L] [C] doit être examinée au jour de la demande de PCH ayant abouti à la décision litigieuse du 22 décembre 2024 (soit le 28 mai 2024) et ce en fonction des seuls éléments rendant compte de sa situation au jour de cette demande.
Il ressort des éléments versés aux débats que par courrier du 29 août 2022, la MDPH 17 a notifié à Mme [O] l’orientation de son fils vers l’IME de [Localité 3] pour la période du 1er août 2022 au 2 octobre 2029.
La MDPH soutient qu'[A] était accueilli au sein de l’IME tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 16h45.
Il ressort des tableaux produits par Mme [O] que son fils a été présent 182 jours au sein de l’IME de [Localité 3] au cours de l’année 2024 et 33 jours du 1er janvier au 31 mars 2025.
Il s’en déduit qu’au moment de sa demande de PCH formée en mai 2024, Mme [O] n’assurait pas une présence constante ou quasi-constante auprès de son enfant handicapé puisqu’au cours de l’année 2024, ce dernier bénéficiait d’un accueil régulier au sein de l’IME de [Localité 3].
S’il est vrai que Mme [O] a signalé des faits de maltraitance au sein de l’IME concernant son fils en 2025 et qu’il ne ressort d’aucun élément versé aux débats autre que les seules affirmations de la MDPH 17 que cet institut continuait à assurer l’accueil de [A] après le 31 mars 2025, force est de constater que la situation du fils de Mme [O] après cette date est indifférente au bien fondé de la décision litigieuse du 22 décembre 2024, confirmée le 13 mars 2025 par la CDAPH.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de révision de la PCH de Mme [O].
Sur les demandes accessoires
Mme [O] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en conséquence sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Prononce l’irrecevabilité de la demande de Mme [P] [O] tendant à la condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime (MDPH 17) à lui verser une prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période du 1er mai 2024 au 1er janvier 2026 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [O] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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