Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 avr. 2026, n° 22/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 14 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ c/ CPAM DE L' AVEYRON |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00831 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG20/00049
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Mme [B] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 août 2019, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [F] [G] [O], mis à la disposition de la société [2] en qualité de maçon, suivant contrat de mission, ainsi renseignée :
— date : 5 février 2019 – 14H00
— Activité de la victime lors de l’accident : M. [G] [O] descendait un escalier,
— Nature de l’accident : son pied droit s’est pris dans un anneau d’accrochage de la grue, le faisant chuter et lui occasionnant une entorse des ligaments internes du genou droit et une contusion du dos,
— Objet dont le contact a blessé la victime : anneau d’accrochage de grue
— Éventuelle réserve motivée : (néant)
— Siège des lésions : genou droit
— Nature des lésions : entorse
— Accident connu le 07 août 2019 à 11H par la victime.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [J] [Y] du Centre hospitalier de [Localité 2], en date du 5 août 2019, fait état d’une "entorse + contusion ligament latéral interne genou droit contusion paravertébrale lombaire".
Par courrier du 23 septembre 2019, la CPAM de l’Aveyron a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Aveyron le 21 novembre 2019, laquelle, par décision du 24 novembre 2020, a rejeté son recours.
Par courrier du 24 février 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :
Déclare recevable le recours exercé par la société [1] à l’encontre de la CPAM de l’Aveyron,
Déclare opposable à la société [1] la décision de la CPAM de l’Aveyron de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de travail de M. [F] [G] [O] déclaré le 7 août 2019,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [1] au paiement des entiers dépens.
Par courrier reçu au greffe le 10 février 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026.
' Selon ses écritures, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de l’Aveyron de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail de M. [F] [G] [O] déclaré le 07 août 2019, a débouté la société [1] de ses demandes, et l’a condamnée aux entiers dépens, et statuant à nouveau, de :
Constater l’absence d’accident du travail au sens des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale,
Déclarer en conséquence inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la CPAM de l’Aveyron, de l’accident du 05 août 2019 déclaré par M. [F] [G] [O], ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent,
Condamner la CPAM de l’Aveyron aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société expose que M. [G] [O] n’a pu se prévaloir d’un témoin ni même d’une première personne avisée de l’accident dont la matérialité n’est pas établie et que la présomption d’imputabilité ne saurait résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs. Elle indique que M. [G] [O] qui a déclaré l’accident tardivement n’a pas interrompu son travail mais a terminé sa journée avant de quitter la société utilisatrice pour regagner son domicile par ses propres moyens et ce sans se plaindre d’une quelconque douleur. Elle affirme qu’en l’état des lésions décrites dans le certificat médical, M. [G] [O] n’aurait pas pu continuer à occuper son poste de maçon jusqu’à la fin de sa journée de travail. Elle considère qu’il aurait très bien pu se blesser alors qu’il ne se trouvait plus sous l’autorité de son employeur après sa journée de travail. Elle plaide que la caisse primaire d’assurance maladie sur qui pèse la charge de la preuve en l’absence de présomption d’imputabilité ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Aveyron demande à la cour de confirmer la décision attaquée, de déclarer opposable à la société [1], la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 05 août 2019 à M. [F] [G] [O] ainsi que l’ensemble des prestations prescrites, soins et arrêts de travail afférents à ce sinistre.
Rappelant les principes dégagés par la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la caisse soutient établir la matérialité de l’accident subi par M. [G] [O] et de son caractère professionnel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 05 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
L’article L. 441-1 du même code précise que la victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés.
Suivant l’article L. 412-4 applicable aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, sans préjudice des obligations qui lui incombent à l’égard de son employeur en exécution des dispositions de l’article L. 441-1, la victime d’un accident du travail doit en informer ou en faire informer l’utilisateur, lequel doit déclarer à l’entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise. Pour l’application de la présente section, est considéré comme lieu de travail au sens de l’article L. 411-2, tant le ou les lieux où s’effectue la mission que le siège de l’entreprise de travail temporaire.
Selon l’article 1353, devenu 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un traumatisme psychologique (Soc. 2 avril 2003 pourvoi n 00-21.768).
Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail depuis un arrêt des chambres réunies du 8 janvier 1928, le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la matérialité de l’accident et de la lésion qui s’en est suivie. Le salarié doit établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs, autres que ses propres affirmations (2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n 11-18.308). La preuve de la matérialité de l’accident, qui constitue la preuve d’un fait, est libre de sorte qu’elle peut être établie par tout moyen et notamment par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes (2e Civ., 17 mars 2010, pourvoi n 09-65.484).
Dans le rapport entre l’employeur et la caisse, il appartient à cette dernière d’établir la preuve de l’accident faute de pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que la description de l’événement est faite sur les déclarations de M. [G] [O], aucun témoin n’étant cité, la rubrique de la première personne avisée n’étant pas renseignée.
Certes, l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail.
Nonobstant, la caisse a diligenté une mesure d’enquête en transmettant un questionnaire au salarié et à l’employeur desquels il ressort que la société a répondu à la seule question posée en confirmant n’avoir été avisée, par le salarié, que le 7 août de la survenance de l’accident, et que M. [G] [O] , interrogé par la caisse sur le caractère tardif de la déclaration de l’accident du travail à l’employeur, a répondu comme suit : 'parce que je ne connaissais pas les obligations et le droit du travail ici parce que je suis portugais'.
Il est constant que le jour de l’accident déclaré par M. [G] [O], ce dernier a été examiné au Centre hospitalier de [Localité 2] où les lésions subies ont été médicalement constatées.
Quand bien même la société [1] ne communique aucun élément de nature à étayer son argumentation selon laquelle le salarié n’aurait pas interrompu sa journée de travail alors même que les lésions subies par M. [G] [O] rendaient impossible la poursuite de son activité professionnelle jusqu’à la fin de sa journée de travail, force est de relever qu’en l’état des seuls éléments communiqués, la preuve de la survenance d’un accident aux temps et lieu du travail, telle que l’a décrit M. [G] [O] à son employeur le 7 août ne repose que sur les allégations du salarié et n’est corroborée par aucun élément objectif recueilli par la caisse primaire d’assurance maladie à l’occasion de son enquête. Alors qu’il ne peut être exclu que M. [G] [O] ait été victime d’un accident une fois sa journée de travail achevée et entre ce moment où il n’était plus sous le lien de subordination et l’instant où il a été admis à l’hôpital de [Localité 2], en l’absence d’élément recueilli par la CPAM auprès de l’employeur sur les éventuelles informations communiquées par l’entreprise utilisatrice sur l’accident déclaré par le salarié, il sera jugé que la caisse qui ne rapporte pas la preuve de l’accident ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité, de sorte que le jugement sera infirmé.
La décision de reconnaissance de l’accident du travail sera jugée inopposable à la société [1].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société [1] la décision de la CPAM de l’Aveyron de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de travail de M. [F] [G] [O] déclaré le 8 août 2019 par l’employeur et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de l’Aveyron de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de travail de M. [F] [G] [O] déclaré le 8 août 2019,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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