Infirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 avr. 2026, n° 23/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 26 janvier 2021, N° 19/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/02369 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3VQ
S.A.S. [1]
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 26 Janvier 2021
RG : 19/00045
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre CARNELUTTI, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [2] représentée par Maîtres AUDRAS et ABADIE agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [1] domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre CARNELUTTI, avocat au barreau de PARIS
SELARL [3] Représentée par Maître [R] [Z], Agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre CARNELUTTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[K] [S]
né le 13 Novembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] (la société [4]) exploite un établissement hôtelier, sis dans l’Ain. Elle fait application de la convention collective nationale des hôtels restaurants cafés, dite HCR (IDCC 1979). Elle a embauché M. [K] [S] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de cuisine (avec le statut de cadre), à compter du 1er juin 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2018, la société la société [4] a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 avril 2018, la convocation étant assortie d’une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde.
Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2019, M. [S] a saisi la juridiction prud’homale aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
— dit que licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à payer à M. [S] :
2 127,27 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 212,72 euros au titre des congés payés afférents
16 230 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 623 euros de congés payés afférents
2 705 euros à titre d’indemnité de licenciement
18 935 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [4] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société [4] aux dépens.
Le 22 février 2021, la société [4] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant M. [S] du surplus de ses demandes.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a renouvelé la période d’observation de la procédure de sauvegarde ouverte courant 2021 au bénéfice de la société [4].
Par ordonnance du 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de la Cour de l’affaire.
L’affaire a été rétablie au rôle après délivrance d’assignations en intervention forcée aux organes de la procédure collective, le 13 mars 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société [1], la société [2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, et la société [3], en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers, demandent à la Cour d’infirmer le jugement sur l’ensemble des dispositions critiquées dans la déclaration d’appel et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— juger que le licenciement pour faute lourde de M. [S] est fondé ;
— condamner à titre reconventionnel M. [S] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner M. [S] à payer à chacune des parties appelantes 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, si la Cour juge que le licenciement de M. [S] ne peut pas être fondé sur une faute lourde,
— juger que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a accordé les indemnités et rappel de salaires visés à son dispositif
— débouter M. [S] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail
— débouter M. [S] de toutes ses autres demandes
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour juge que le licenciement de M. [S] ne peut pas être fondé sur une faute lourde,ni sur une faute grave,
— juger que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts pour licenciement abusif
— débouter M. [S] de toutes ses demandes contraires
En tout état de cause,
— débouter M. [S] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [S] à payer à chacune des parties appelantes 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2022, M. [K] [S] demande à la Cour de :
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement, à l’exception de la demande indemnitaire inhérente à l’absence de visite médicale d’embauche et sauf à fixer ses créances au passif de la sauvegarde de la société ;
Statuant à nouveau,
— fixer ses créances pour les sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [4] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état était ordonnée avec effet au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
M. [S] reproche à son employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale d’embauche, pourtant prévue alors par l’article R. 4624-10 du code du travail, alors que cette dernière participe des mesures de protection de la santé des salariés.
Toutefois, alors que ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié l’absence de visite médicale d’embauche (en ce sens : Cass. Soc., 27 juin 2018, n° 17-15.438), M. [S] n’établit pas que cette absence lui ait occasionné un quelconque préjudice.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande en dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute lourde désigne une faute d’une particulière gravité, commise par le salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2018, la société [4] a notifié à M. [S] son licenciement pour faute lourde dans les termes suivants :
« (') Alors que nous avions signé une rupture conventionnelle de votre contrat de travail le 17 mars 2018, les agissements dont vous avez été à l’origine à l’issue du délai de rétractation qui a pris fin le 3 avril 2018, nous contraignant à procéder à votre licenciement pour faute lourde en raison des motifs que je vous ai exposés lors de notre entretien et qui sont les suivants :
Le 7 avril 2018, vous avez organisé avec le chef, M. [G] [S], une soirée privée au sein de notre restaurant gastronomique [Etablissement 1] sans autorisation préalable de la direction et sans même l’avoir informée, alors que le restaurant gastronomique avait été fermé tout le mois d’avril 2018.
Il s’avère que Mme [M], directrice générale, et moi-même [M. [Q] [X]] avions réservé à l’improviste une table au Panorama pour accueillir la nouvelle équipe le samedi 7 avril 2018 pour le dîner vers 20 h 00.
Quelle n’a pas été notre surprise de découvrir que non seulement le restaurant gastronomique [Etablissement 1] n’était pas fermé mais qu’il accueillait en plus une soirée privée organisée par vos soins avec pas moins de 18 convives non déclarés en réception (le cahier était barré et vide), ni à la direction générale, et qu’aucune information n’avait été donné sur le costing, le pricing et le nom des invités.
Vous avez donc de votre propre initiative avec le chef ouvert le restaurant [Etablissement 1].
Vous avez donc agi de manière totalement préméditée et intentionnelle, en sachant parfaitement que vous organisiez ce jour-là une fête pour votre anniversaire et attendiez la venue de 18 personnes !!
Je relève également que vous avez fait acheter par notre établissement les marchandises consommées lors de cette soirée, sans validation préalable, ni information quelconque, et que vous avez par la même occasion fait travailler notre personnel.
Vous ne nous avez également fourni aucune fiche technique pour cet événement, le prix de la prestation n’ayant jamais été validé par la direction générale, ni la direction commerciale.
L’utilisation privative de [Etablissement 1] jusqu’à 4 h du matin n’a été ni demandée, ni autorisée et a créé un sérieux problème de responsabilité, du fait de l’état avéré d’ébriété de ces personnes.
La non-déclaration de cette soirée, sa non-inscription au cahier de réservations, l’achat de marchandises, la déclaration des tables dans le logiciel Fiducial non pas au moment de l’ouverture de table conformément à la procédure habituelle, mais entre 3 h 00 et 4 h 00 du matin, prouve bien l’intention de faire supporter par notre société les coûts de cet événement puisque les consommations tout au long de la soirée, ainsi que les paiements en espèces ne sont pas traçables et n’ont pas été enregistrés.
Il nous est donc parfaitement impossible de connaître a posteriori le volume des consommations réelles, ainsi que les marges perdues à cette occasion.
Le prix de 60 euros que vous avez finalement fait payer à vos convives ne correspond à aucun montant réel et reste incompréhensible puisque vous ne pouvez ignorer que notre menu est habituellement facturé 100 euros, hors boisson.
En outre, lors de cette soirée, vous avez utilisé la cave à vin sans autorisation préalable, ni droit de bouchon.
En effet, nous avons découvert pendant la soirée, à notre grande surprise, que des bouteilles étaient sorties de la cave à vin.
M. [G] [P] a alors mis en porte-à-faux la directrice générale en demandant à l’un de vos invités qu’il s’agissait de sa bouteille.
Toutefois, dans la mesure où aucune marchandise n’a été déclarée préalablement, ni aucun droit de bouchon validé, il était donc parfaitement impossible de retracer l’origine des bouteilles.
Bien plus, la cave à vin a d’ailleurs été détériorée pendant cette soirée, comme je vous l’ai fait constater le lendemain matin.
En effet, le dimanche 8 avril 2018 au matin vers 9 h 00, nous avons découvert que la cave à vin avait été gravement endommagée lors de cette soirée. La vitre droite est cassée et la cave à vin ne peut plus maintenir la température souhaitée avec un risque de mauvaise conservation des bouteilles très coûteuses et poussant le moteur de refroidissement en surchauffe.
Vous avez même tenté de dissimuler les faits en plaçant un guéridon contre la cave à vins pour masquer la vitre brisée.
Je vous ai fait constater les dommages. Vous n’avez rien dit, reconnaissant ainsi les faits.
Le samedi soir, avant notre départ à minuit, la cave était en parfait état. Elle a donc été endommagée par votre événement privé avec usage des biens de l’entreprise sans autorisation.
En outre, se trouvaient parmi les participants des personnes dont nous ne souhaitions en aucun cas la présence au sein de notre établissement, et notamment l’ancien directeur de notre établissement, M. [E] [Y], dont le contrat a été rompu fin 2017, et M. [E] [N], prestataire de services, qui n’ont pas hésité ces derniers mois à s’épandre en public et à l’extérieur en termes peu élogieux à l’égard de la Mainaz.
Par ailleurs, nous avons constaté que MM. [E] [F] [E] [N], ainsi que plusieurs autres personnes ont, en notre présence, fait plusieurs allers et retours dans la cuisine sans autorisation.
Enfin, vous avez vous-même reconnu être parti avant la fin de la soirée alors même que vous en étiez l’organisateur, laissant seules ces 18 personnes fortement alcoolisées et bruyantes.
Le lendemain matin, vous nous avez restitué votre ordinateur portable après avoir pris le soin de le vider et de détruire tous vos emails et fichiers, contenant toutes les données appartenant à notre société et notamment tous les achats réalisés pour cette soirée et la banque de données des fournisseurs, confirmant votre réelle intention de nous les cacher.
Vous avez donc sciemment et intentionnellement agi avec la volonté de nous dissimuler toute trace de cet événement, de sorte que si nous n’avions pas été présents ce soir-là, nous n’aurions jamais été informés et vous avez voulu faire supporter les coûts engendrés par cette soirée à notre société dans l’intention manifeste de lui nuire. Ce n’est que par notre présence qu’un pricing a été improvisé entre 3 h et 4 h du matin, ce qui est documenté dans le logiciel Fiducial avec une facturation diverse à 10 %, parfaitement intraçable puisqu’aucun pricing, droit de bouchon, ni validation préalable n’ont été fournis.
Ces agissements sont d’autant plus graves et lourds de conséquences pour notre société que vous aviez connaissance des graves difficultés économiques auxquelles nous devons faire face, vos agissements les aggravant encore davantage.
Tous ces éléments constituent de très graves manquements et une intention de nuire caractérisée à l’encontre de notre société, un manque total de respect aggravés par une utilisation des biens de l’entreprise à titre personnel sans autorisation préalable et une tentative de fraude manifeste tout ayant été fait pour ne laisser aucune trace.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Je suis donc contraint de procéder à votre licenciement pour faute lourde. (…) »
Il convient d’examiner successivement les différents griefs ainsi articulés à l’encontre de M. [S].
' Le restaurant gastronomique exploité par la société [4] était fermé le 7 avril 2018. M. [S] a utilisé les locaux du restaurant pour partager un repas avec un collègue, M. [P], et seize autres personnes.
M. [S] renvoie à la position de M. [P], qui affirme qu’il a informé M. [Q] [X], directeur de la société [4], de l’organisation de cette soirée, en précisant qu’il était prévu quinze invités au total, qui prendraient un menu à 65 euros, ainsi qu’il ressort d’échanges sur l’application WhatsApp installée sur le téléphone portable de M. [P] (pièces n° 7, 14 et 20 de l’intimé).
Toutefois, alors que M. [X] conteste être l’auteur du message envoyé en réponse à celui de M. [P], via WhatsApp, la Cour retient que la seule copie d’écran produite par M. [P] ne suffit pas à établir que M. [X] a été pleinement informé de l’organisation d’une soirée privée le 7 avril 2018, au sein de la salle du restaurant gastronomique.
En conséquence, le grief tenant au fait que M. [S] a participé à l’organisation de cette soirée sur son lieu de travail sans autorisation de son employeur est établi.
' La société [4] ne démontre pas que M. [S] a personnellement pris des bouteilles de vin dans la cave à vin du restaurant gastronomique.
S’agissant de la nourriture, M. [S] indique que chaque convive a mangé l’entrée, le plat et le dessert mentionnés au menu à 65 euros du restaurant bistronomique, ce qui est confirmé par le sous-chef du restaurant et un chef de partie, de service le soir du 7 avril 2018 (pièces n° 9 et 13 de l’intimé).
La Cour en déduit que le prix total des repas servis est de 1 170 euros.
La société [4] objecte qu’elle n’a retrouvé trace d’aucune facture cohérente, dans son logiciel de facturation, ni d’aucun paiement concernant ce repas, dans son logiciel de caisse (pièces n° 18 des appelantes).
La Cour relève que M. [S] n’établit pas avoir payé le repas qu’il a personnellement consommé. Parmi les invités, seuls M. [H] et M. [N] démontrent, en produisant des extraits de relevés de leur compte bancaire, qu’ils ont chacun payé le 8 avril 2018, par carte bancaire, 130 euros à la société [4] (pièces n° 10, 10 bis et 23 de l’intimé). Le seul fait que deux autres convives, M. [U] et M. [L], attestent avoir payé leur repas (pièces n° 11 et 21 de l’intimé) ne suffit pas à établir la réalité de ce paiement.
En conséquence, le grief tenant au fait que tous les repas servis au cours de la soirée organisée par M. [P] et M. [S] n’ont pas été payés est établi.
' Mme [D] [T], chef de réception, atteste qu’elle a constaté, le lendemain de la soirée du 7 avril 2018, que, la vitre de la cave à vin avait été cassée (pièce n° 8 des appelantes).
En conséquence, le grief tenant au fait qu’une vitre de la cave à vin a été endommagée au cours de la soirée du 7 avril 2018 est établi.
La Cour relève toutefois que, dans la lettre de licenciement, l’employeur n’a pas imputé expressément à M. [S] la responsabilité personnel de ce dommage.
' La société [4] affirme que, le matin du 8 avril 2018, M. [S] lui a restitué son ordinateur portable, après avoir pris le soin de le vider et de détruire tous ses emails et fichiers, lesquelles contenaient des données appartenant à la société.
Toutefois, ni l’attestation de Mme [B], conseillère du salarié qui a assisté M. [S] lors de l’entretien préalable, ni le constat établi par un commissaire de justice le 28 avril 2018 (pièces n° 6 et 7 des appelantes) ne suffisent à établir que M. [S] a supprimé des données, enregistrées sur son ordinateur portable, qui auraient été la propriété de son employeur.
En définitive, la société [4] établit que M. [S] a utilisé la salle de son restaurant gastronomique le soir du 7 avril 2018, pour organiser une réception privée, sans autorisation, et que tous les repas consommés n’ont pas été payés.
L’ensemble de ces comportements fautifs, qui ont été commis sans intention de nuire, constitue une cause réelle et sérieuse, justifiant le licenciement de M. [S].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [4] à payer à ce dernier 18 935 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.2. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, et non pas une faute lourde
M. [S] a droit à un rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement.
Les premiers juges ont calculé avec exactitude les montants dus à M. [S] de ces différents chefs.
Dès lors, la Cour, par adoption de motifs, confirmera le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la société [4] à payer à M. [S] :
2 127,27 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 212,72 euros au titre des congés payés afférents
16 230 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 623 euros de congés payés afférents
2 705 euros à titre d’indemnité de licenciement.
2.3. Sur la demande de l’employeur en dommages et intérêts
En droit, par principe, la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu’en cas de faute lourde.
En l’espèce, la société [4] demande reconventionnellement la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le détournement de nourriture et de boissons, ainsi que la privatisation injustifiée de la salle de restautant.
Toutefois, la Cour a retenu que M. [S] n’a pas commis de faute lourde, si bien que son employeur n’est pas fondé à rechercher sa responsabilité civile.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande des appelantes en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, uniquement en ce qu’il a dit que licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [4] à payer à M. [S] 18 935 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que licenciement de M. [K] [S] n’est pas fondée sur une faute lourde mais a une cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de M. [K] [S] en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne M. [K] [S] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes la société [1], la société [2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, et la société [3], en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers, et de M. [K] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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