Infirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 juin 2026, n° 26/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2026, N° 26/00382;26/01490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
(n°382, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00382 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJU6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01490
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juin 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’ Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [F] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 10 mai1968
sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 1] site Sainte-[L]
comparant/ assisté de Me Smahane BELHADEF, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [T] DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 03/06/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [K] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du code de la santé publique, en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 14 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation suivant décision en date du 17 mai 2026.
Par requête en date du 18 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [K] [F].
Par ordonnance du 21 mai 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 28 mai 2026, M. [K] [F] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée la veille.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 juin 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 03 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 03 juin 2026.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
L’avocate de M. [K] [F] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 21 mai 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
Recours discutable à la procédure pour péril imminent alors que ce sont les parents de M. [K] [F] qui l’ont accompagné à l’hôpital ;
Certificat de situation à l’intention de la cour quasiment identique à l’avis psychiatrique motivé malgré l’amélioration de l’état de santé de M. [K] [F], le maintien de l’hospitalisation complète apparaissant excessif :
Acception pour des soins psychiatriques avec accord sous conditions de ses parents pour l’héberger à compter du 09 juin.
M. [K] [F] expose que dans l’attente d’être hébergé par ses parents, il dispose d’une solution d’accueil par une ex-compagne, qu’il accepte la poursuite du traitement qui est très minime, qu’il lui a été indiqué par les médecins qu’il sortirait soit le lendemain, soit dans le courant de la semaine prochaine, que le contexte de son hospitalisation était assez compliqué et très difficile car il ne voyait plus ses enfants, et qu’il souhaite reprendre un poste de radiologue dans un hôpital en région.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R. 3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité, tandis que l’article L. 3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L. 3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n’a pas été discutée en appel, de la même manière qu’elle ne l’avait pas été en première instance.
Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, « soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. (') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. »
Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission mais n’a plus à l’être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.
Il s’agit d’une exigence forte en raison du caractère dérogatoire de ce mode d’admission qui ne comporte pas la garantie tenant à la demande d’un tiers et à une double évaluation médicale.
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, le certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [A] en date du 14 mai 2026 à 18 heures 35 est ainsi rédigé : « patient de 58 ans sans antécédents psychiatriques qui se présente de lui-même dans un contexte d’inquiétudes familiales sur dégradation de son état psychique. En entretien, le contact est médiocre, irritable, avec au fur et à mesure une désorganisation, perte du fil de la pensée, sub-logorrhée et des réponses tangentielles. Les propos sont centrés sur des idées de persécution envers sa famille, l’ASE et [V], de mécanisme interprétatif et intuitif mal systématisé avec adhésion totale. Il émet un lien de causalité flou entre le placement de son fils à l’ASE et l’affaire [V] (scandale de pédopornographie). Il dit que les membres de famille « lui mentiraient pour manipuler son fils ». Il est dans un déni total des troubles. Il est en désinsertion professionnelle ave rupture progressive avec son état antérieur depuis 2018 ». Le péril imminent pour la santé de la personne est visé par une mention pré-dactylographiée, de même que l’absence de tiers susceptible de formuler une demande.
Il en résulte bien que M. [K] [F] présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir mais il n’est, par contre, caractérisé aucun péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés. Le certificat des 24 heures du Dr [S] en date du 15 mai 2026 n’éclaire pas davantage sur le péril imminent pour la santé de M. [K] [F] encouru faute d’hospitalisation au regard des symptômes à nouveau décrits et indique que le père de M. [K] [F] a été informé le 14 mai 2026 à 13 heures « de l’admission du patient en péril imminent », ce qui correspond aux explications de celui-ci quant à l’accompagnement familial jusqu’à l’hôpital et contredit la mention du certificat initial à ce titre en l’absence de plus amples explications.
Il ne peut dès lors qu’être retenu qu’il n’est pas établi qu’il existait un péril imminent pour la santé de l’intéressé en raison des troubles présentés au moment de l’admission et la mainlevée de l’hospitalisation complète s’impose.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de M. [K] [F] telle que décrite par le certificat de situation du Dr [Z] en date du 03 juin 2026 établi afin d’être adressé à la cour d’appel ' qui relève un état calme, une absence de trouble du comportement, un contact correct malgré une certaine familiarité et une rigidité psychique, un discours plus cohérent, moins digressif, contenant progressivement moins de persévérations, la persistance d’un vécu de préjudice vis-à-vis du placement ASE de son fils aîné et une rationalisation de la désinsertion socioprofessionnelle ainsi que de la précarisation par un investissement pathologique dans ce qui est appelé "l’affaire [V]", la persistance aussi d’un trouble du jugement et d’une anosognosie totale des troubles qui ont conduit à l’hospitalisation participant à l’ambivalence aux soins ' il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 1] en date du 21 mai 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [K] [F] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 09 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[T] GREFFIER [T] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION [T] :
SIGNATURE DU PATIENT :
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