Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 24/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2024, N° 23/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/03346 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRVQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 23/00013
APPELANTE
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 substitué par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
E.P.I..C. LA [4] ([5]) DE LA [11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [P] [X] (l’assurée) d’un jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la [5] de la [11] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [P] [X] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] de la [11] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident qui serait survenu le 5 juillet 2022 et déclaré le 13 juillet 2022 ; qu’elle a ensuite formé un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet rendu le 2 mars 2023.
Par jugement en date du 7 mai 2024, le tribunal :
ordonne la mise hors de cause de l’EPIC [11] ;
déboute Mme [P] [X] de sa demande tendant à voir prendre en charge par la [5] de la [11], au titre de la législation relative aux risques professionnels, les faits survenus le 5 juillet 2022 ;
déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne Mme [P] [X] aux dépens.
Le tribunal a retenu que le choc émotionnel allégué par la requérante suite à un entretien avec un inspecteur général des recettes portant sur des accusations de vol dont elle avait fait l’objet ne répondait pas à la définition jurisprudentielle du fait accidentel et que la lésion médicalement constatée le 12 juillet 2022 par son médecin traitant, à savoir un syndrome dépressif réactionnel avec du harcèlement moral s’apparentait davantage à une maladie qu’elle lésion traumatique survenue brutalement. Le tribunal a relevé à cet égard que l’assurée évoquait elle-même l’existence d’une dégradation progressive de son état de santé. Ne pouvant établir l’existence d’un fait soudain et violent à l’origine du trouble psychologique allégué par l’assurée, et constatant que l’entretien professionnel n’avait été que le révélateur de la relation de travail vécue comme dégradé, il a rejeté sa demande.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 27 mai 2024 à Mme [P] [X] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 5 juin 2024.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [P] [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, Pôle social, RG 23/00013, en date du 7 mai 2024 en ce qu’il a débouté Mme [P] [X] de sa demande tendant à voir prendre en charge par la [5] de la [11] au titre de la législation relative aux risques professionnels les faits survenus le 5 juillet 2022, l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
en conséquence et, statuant de nouveau et y faisant droit, il est sollicité de la Cour de céans de :
juger Mme [P] [X] recevable et bien fondée en ses demandes ;
juger que l’accident dont Mme [P] [X] a été victime le 5 juillet 2022 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ordonner à la [5] de la [11] d’avoir à faire bénéficier à Mme [P] [X] de l’ensemble des prestations qu’elle devait et doit percevoir au titre de l’accident du travail ;
condamner encore la [6] à verser à Mme [P] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner encore la [6] au paiement des éventuels dépens de l’instance sur le fondement des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
Mme [P] [X] expose que la lésion est ici caractérisée puisqu’il s’agit d’une lésion psychologique liée au choc subi par elle d’avoir été convoquée, par surprise, à son insu et sans disposer de la faculté de pouvoir se faire assister, à un entretien visant à l’interroger, sans préavis, sur des accusations la concernant directement et concernant lesquelles elle a porté plainte pénale par ailleurs ; que l’affection psychologique est ici d’autant plus démontrée que dans la nuit du 5 au 6 juillet 2022, soit immédiatement après les faits en cause, elle a consulté l’IAPR aux fins de bénéficier d’un accompagnement psychologique, rappel étant fait qu’avant cet accident, elle n’avait jamais eu besoin d’une telle prise en charge ; que c’est la [11] qui distribue des cartes [10] pour inviter ses agents à contacter un psychologue en cas de problématique professionnelle ; que son médecin rédigera un courrier le 12 juillet 2022 indiquant que compte-tenu de son état de santé mentale, elle devait avoir une psychothérapie urgente (Pièce n°17), laquelle aura bien lieu par suite ; que cette demande de suivi psychiatrique a d’ailleurs bien été demandée par le médecin traitant suite à l’accident du 5 juillet 2022 et non suite à un fait accidentel survenu le 12 juillet à son domicile comme tente de le faire croire la [5] ; que la réalité de l’affection psychologique, qui interviendra de façon parfaitement soudaine en réaction directe avec cet interrogatoire/entretien impromptu est donc matérialisée ; qu’il a manifestement été omis qu’à compter du 8 mai 2022, elle avait changé de secteur, sur lequel la problématique de harcèlement à laquelle elle avait pu être confrontée par le passé dans son ancien secteur n’avait donc plus cours ; que l’accident ici concerné qui interviendra le 5 juillet 2022 aura donc lieu dans un contexte parfaitement vierge de toutes antériorités ; qu’elle verse une nouvelle attestation médicale réalisée par son médecin traitant qui précise bien que les faits du 5 juillet 2022 sont bien en lien direct et exclusif avec les séquelles psychologiques et le traitement afférent qui est prescrit à l’appelante ; que c’est précisément la soudaineté de ces accusations proférées par l’inspecteur des recette dans un cadre discutable au regard des statuts qui a occasionné ce choc et les séquelles psychologiques s’en inférant ; que la caisse s’abrite derrière le témoignage d’une personne qui n’a pas assisté à l’entretien.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [5] de la [11] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 07 mai 2024 ;
en conséquence,
débouter Mme [P] [X] de toutes ses demandes, étant mal fondées ;
confirmer la décision de la [5] de la [11] du 23 septembre 2023 de refus de prise en charge à titre professionnel de la déclaration d’accident du travail pour des faits allégués du 05 juillet 2022 ;
condamner la [6] d’avoir à verser 2 500 euros à la [5] de la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] de la [11] expose que Mme [P] [X] n’apporte aucun élément probant et objectif permettant de justifier de la matérialité et d’une lésion survenue brutalement le 5 juillet 2022, les faits allégués ayant été déclarés tardivement le 12 juillet 2022 ; qu’elle a été auditionnée le 05 juillet 2022 par un inspecteur des recettes ; que, cependant, cet entretien n’est clairement pas à l’origine des lésions psychologiques constatées tardivement par le médecin traitant le 12 juillet 2022 ; que dans les relations contractuelles qui unissent une entreprise à ses salariés, seuls les entretiens de nature disciplinaire imposent qu’un salarié ait la possibilité d’être accompagné ; qu’en l’espèce, l’assurée n’a été convoquée à aucun entretien disciplinaire. L’employeur a seulement souhaité recueillir ses déclarations ; que d’autre part, tous les animateurs agents mobiles de la [11] sont informés de l’existence de l’inspection générale des recettes lors de leur formation initiale ; qu’au surplus, l’assurée ne justifie pas en quoi les propos ou l’attitude de l’inspecteur de recettes auraient dépassés les missions et pouvoir de la direction dans le cadre d’une procédure d’enquête interne ; que dans la version qu’il rapporte de l’entretien n’apparaît pas de choc psychologique ; que la contestation soulevée par l’assurée de la teneur de l’entretien repose sur des personnes qui n’en sont pas témoins ; que l’assurée sollicite la prise en charge au titre d’un accident de travail ne résultent pas d’un événement unique et soudain, mais sont le résultat d’une accumulation de contrariétés rencontrées progressivement par l’appelante, sans résulter d’un fait précis et identifiable ; que l’instruction a notamment démontré qu’elle n’a pas été prise en charge par le service des urgences ; qu’elle est revenue à son poste après l’entretien et a terminé son service ; qu’elle n’a été arrêtée que plusieurs jours après l’entretien du 05 juillet 2022 ; que la déclaration d’accident du travail a été tardive (plus d’une semaine après l’entretien) ; que l’IAPR, que l’assurée a contacté, n’est pas un cabinet médical et n’a à ce titre ni vocation, ni compétence à constater une lésion ou poser des diagnostics ; que l’assurée n’établit donc par-là que l’expression d’une doléance, sans que soit établie la matérialité objective d’une lésion à la suite de l’entretien du 05 juillet 2022 ; qu’il existait un état antérieur d’anxiété dans le contexte d’une dégradation continue de ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques, outre des oppositions avec ses collègues, et ce depuis de nombreux mois ; que la seule existence d’un éventuel conflit avec l’employeur, au demeurant non établi, ne suffit pas à constater la réalité d’un fait accidentel pouvant justifier une prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que l’assurée impute elle-même la dégradation de son état aux annulations de rendez-vous à la médecine du travail ; que le médecin traitant étant d’autant moins fondé à établir un lien de cause à effet entre les événements du 05 juillet 2022 et la lésion visée par le [7] du 12 juillet qu’une semaine s’était écoulée entre-temps ; qu’ainsi, l’ensemble des déclarations de l’assurée, librement données de sa propre initiative, révèle un état de mal-être ressenti depuis plusieurs mois, sans que les événements du 05 juillet 2022 n’aient marqué la moindre rupture ; qu’en effet, cette dernière est atteinte d’un état dépressif tel que caractérisé par ses médecins et qui peut résulter d’une accumulation de contrariétés rencontrées progressivement par l’intéressé, sans résulter d’un fait précis et identifiable ; que la consultation chez le médecin traitant est la résultante d’un accident domestique.
SUR CE
Il résulte des dispositions des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la [5] de la [11] que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En la présente espèce, l’employeur de l’assurée a établi le 13 juillet 2022 une déclaration d’accident du travail qui reprend les déclarations faites par cette dernière selon laquelle le 5 juillet 2022 à 20h46, sur son lieu de travail habituel, durant ses horaires de travail, de 18h15 à 1h45, elle a eu un entretien avec l’inspecteur des recettes qui l’a informée d’accusations portées par une collègue d’avoir effectué quatre versements litigieux, ce qu’elle conteste. Elle indique que cette situation a déclenché une crise d’angoisse et un choc psychologique.
Le certificat médical initial n’a été établi que le 12 juillet 2022 par le médecin traitant de l’assurée qui indique un syndrome dépressif réactionnel consécutif à du harcèlement moral.
Selon le rapport établi par M. [V] [O], l’assurée a été informée par le manager qu’elle aurait un entretien le jour même avec un inspecteur des recettes. Il indique l’avoir revue à son retour dans un état de contrariété extrême. Il indique que l’assurée est allée se réfugier aux toilettes à plusieurs reprises et revenir en larmoyant. Il ajoute que le manager est arrivé pour avoir un entretien avec l’assurée et qu’ils sont partis ensemble au bureau pour déclarer un accident du travail bénin.
L’assurée produit en outre à un échange de SMS avec un collègue prénommé [W], le lendemain de l’accident déclaré, dans lequel il prend de ses nouvelles.
Le compte rendu de l’entretien du 5 juillet 2022 mentionne que l’entretien a lieu en raison de montants manquant en caisse entre le 2 janvier 2022 et le 21 février 2022 concernant quatre versements sur quatre dates différentes. À l’issue de cet entretien durant lequel l’assurée est interrogée sur divers versements de sacs à finances, l’inspecteur des recettes informe que son employeur peut déposer une plainte auprès de la police, ce à quoi l’assurée répond qu’elle estime que sa collègue qui la dénonce la diffame et qu’elle est susceptible de porter plainte contre elle.
Interrogé sur les circonstances de l’accident déclaré, l’inspecteur des recettes écrit le 12 août 2022 que l’assurée est restée calme et qu’elle s’est mise à pleurer en lui disant que l’accusation de vol était la goutte d’eau qui faisait déborder le vase.
Le registre des accidents bénins mentionne une visite de l’assurée le 5 juillet 2022 à minuit qui vient relater le contenu de l’entretien et mentionne des risques psychosociaux. Elle indique être victime d’un choc psychologique et il lui est remis la carte de l’institut d’accompagnement psychologique et de ressources. Le registre a été rempli par le manager.
Le lendemain des faits, l’assurée a pris contact avec l’institut d’accompagnement psychologique et de ressources pour une prise en charge, comme en atteste le responsable le 14 octobre 2022.
Pour contester l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail, le responsable d’exploitation de secteur Est de la ligne A écrit le 20 juillet 2022 indiquant que l’entretien s’est déroulé dans un esprit professionnel, respectueux et conformes aux règles en vigueur au sein d’entreprises, que l’agent a émis une déception et une tristesse mais à aucun moment de l’entretien n’a présenté aucun signe inquiétant pouvant présager un choc psychologique par la suite. Il atteste que l’assurée présentait le lendemain une attitude positive et motivée, sans signe particulier de détresse ou de malaise. Toutefois, cette personne n’était pas présente à l’entretien. Son témoignage ne peut donc être qu’indirect. Toutefois, il ne précise pas s’il a eu un contact direct avec l’inspecteur des recettes aussi son opinion ne s’est faite qu’à la lecture du rapport.
Si le contenu de l’entretien ne peut être qualifié d’anormal, l’assurée démontre cependant qu’il lui a causé un choc dès lors d’une part qu’il est constaté immédiatement après qu’elle était en pleurs par un témoin dont les déclarations ne sont pas contestées, de telle sorte que son manager a immédiatement fait inscrire au registre des accidents bénins la situation, le registre en témoignant. La demande de consultation psychologique faite le lendemain de l’accident déclaré est formée alors qu’un imprimé a été remis à l’assurée lors de l’inscription au registre, ce qui démontre que la personne qui a inscrit l’incident a estimé utile qu’une suite lui soit donnée.
Le témoignage indirect du responsable d’exploitation démontre enfin que l’entretien a généré déception et tristesse.
Dès lors, si la constatation médicale n’est opérée qu’à sept jours de l’accident, la preuve d’un choc psychologique au temps et lieu de travail est rapporté le 5 juillet lors de l’entretien avec l’inspecteur des recettes. L’assurée établit donc en dehors de ses propres déclarations l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail, permettant d’établir la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
Le seul fait qu’un contexte tendu existe entre l’assurée, son employeur et d’autres collègues, avec des récriminations à l’encontre de la médecine du travail qui lui a annulé ses rendez-vous ainsi qu’à l’encontre d’un médecin qui, selon les déclarations de l’assurée, aurait minimisé ce qu’elle vivait, ne constitue pas une cause étrangère susceptible de détruire la présomption établie.
Le jugement déféré sera donc infirmé et l’assurée sera renvoyée devant sa caisse pour la liquidation de ses droits.
La [6] sera déboutée de ses demandes.
La [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [P] [X] ;
INFIRME le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
STATUANT À NOUVEAU ;
ORDONNE la prise en charge par la [5] de la [11], au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré le 13 juillet 2022 et étant survenu le 5 juillet 2002 dont a été victime Mme [P] [X] ;
RENVOIE Mme [P] [X] devant la [5] de la [11] pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE la [5] de la [11] de ses demandes ;
CONDAMNE la [6] à payer à Mme [P] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [X] aux dépens.
La greffière Le président
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