Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 juin 2025, n° 24/05329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 mars 2024, N° 23/01638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N°2025/377
Rôle N° RG 24/05329 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM53Q
[T] [X]
C/
Etablissement Public CAF DES BOUCHES DU RHONE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
— Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
— MDPH DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01638.
APPELANTE
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Etablissement Public CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 novembre 2022, Madame [X] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Dans sa séance du 19 janvier 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a émis un avis défavorable au motif que, bien que la requérante présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [X] a formé un recours et, dans sa séance du 9 mars 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a maintenu sa position.
Madame [X] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 29 mars 2024, le tribunal a, après consultation du docteur [W] le 12 octobre 2023 :
— dit que Madame [X] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 8 novembre 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamné Madame [X] aux dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction qui incombent à la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration électronique du 23 avril 2024, Madame [X] a, par l’intermédiaire de son avocate, interjeté appel du jugement.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 4 novembre 2024, n’ont pas comparu à l’audience du 15 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [X] reprend les conclusions datées du 23 décembre 2024 et communiquées par courriel à la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône le 4 mars 2025. Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— avant-dire droit ordonner une consultation médicale aux fins de dire si elle présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou un taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en mettant les frais de la mesure à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— en tout état de cause, annuler les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 19 janvier 2023 et du 9 mars 2023,
— dire qu’elle remplit les conditions ouvrant droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— dire que l’allocation aux adultes handicapés devra lui être versée à compter de sa demande,
— rejeter toute prétentions de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône,
— condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-RHône à payer à son avocate, Maître Philippe, la somme de 2.000 euros, ou à tout le moins, une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50% au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens,
— condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de la première instance et de l’appel comprenant les frais d’expertises judiciaires ordonnées.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le docteur [W] n’a pas rempli la liste des pièces médicales qui lui ont été soumises, et n’en a pas fait état, pour démontrer qu’il ne peut être vérifié que le médecin a pris connaissance du dossier médical de la patiente, de sorte que la cour ne peut se fonder sur un tel rapport pour prendre sa décision.
Elle soulève en outre des carences dans l’évaluation de son taux d’incapacité par le médecin en ce que :
— alors qu’il relève deux pathologies psychiatriques (syndrome anxieux réactionnel, anorexie mentale), il ne retient pas de déficience psychique,
— alors qu’il reconnait que les déficiences de l’appareil locomoteur occasionnent un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestiques limitant les actes de la vie courante, il ne retient pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Elle se fonde sur le certificat de son médecin traitant et un bilan d’ergothérapie pour démontrer les difficultés importantes d’accès à l’emploi qu’elle rencontre.Elle s’appuie sur les dispositions des articles R.142-16 et R.142-11 du code de la sécurité sociale pour solliciter une nouvelle mesure d’instruction aux frais de la caisse nationale d’assurance maladie.
De sucroît, elle considère que le tribunal n’a pas pris en considération toutes les pathologies dont elle souffre et a sous-évalué la gravité de son état de santé. Elle se fonde sur le certificat médical de son médecin traitant pour justifier des répercussions de ses pathologies et démontrer qu’elle n’est pas en capacité d’accomplir seule les actes de la vie quotidienne. Elle précise vivre à proximité du domicile de sa mère qui l’aide dans les tâches ménagères, à doucher et habiller son fils âgé de trois ans au jour de la demande. Elle se fonde sur le certificat de son médecin traitant ainsi que sur le bilan d’ergothérapie pour démontrer que les douleurs, son état psychologique et la dégradation de ses capacités ne permettent pas qu’il lui soit proposé une formation ou un projet professionnel adapté à son handicap, de sorte qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par la partie appelante à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés présentée le 8 novembre 2022
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Sur le taux d’incapacité de Madame [X] au 8 novembre 2022
Le taux d’incapacité conditionnant l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :
— un taux inférieur à 50 % en cas d’incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne ;
— un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d’incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne ;
— un taux égal ou supérieur à 80% en cas d’incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'
'Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction'.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
'- se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).'
En l’espèce, il ressort du rapport du docteur [W], consulté en première instance le 12 octobre 2023, qu’il a pris en compte :
— l’âge, la situation familiale et socio-professionnelle de la patiente (30 ans, un enfant de 4 ans, ne travaille pas, a obtenu un bac pro relation-communication, a eu quelques vacations courtes dans l’accueil et la communication mais n’a jamais abouti à un travail durable),
— doléances de la patiente : ostéochondrite primitive à l’âge de 9 ans, opérée (triple ostéotomie du bassin), syndrome anxieux réactionnel aux conséquences orthopédiques, anorexie mentale, traitement par Xanax et suivi psychologique régulier,
— examen médical : constat d’une réelle scoliose importante et une différence significative de longueur des membres inférieurs (10 cm) entraînant une réelle boiterie
— déficience de l’appareil locomoteur consistant en une réelle gêne à la marche, boiterie claudication, station debout pénible, station assise longue durée difficile, raideurs +++, laquelle a un important retentissement sur la vie sociale, professionnelle ou domestique limitant les actes de la vie courante,
pour conclure que la patiente présentait, au jour de la demande devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées, un taux compris entre 50 et 79%.
En outre, il résulte du bilan d’ergothérapie passé par Madame [X] le 10 février 2023, soit, dans un temps contemporain de la demande d’allocation aux adultes handicapés déposée le 12 octobre 2022, qu’elle ne présente aucune difficulté pour se repérer dans le temps et dans l’espace, qu’elle est capable de se laver seule même si elle doit adopter une stratégie particulière et demeure en difficulté pour se couper les ongles, qu’elle est capable de s’habiller et se déshabiller seule en utilisant des vêtements adaptés pour limiter les douleurs lors de l’enfilage et bien qu’elle ne puisse plus enfiler des chaussettes ou des collants, qu’elle est capable de manger seule et n’a pas de difficulté à assurer l’élimination et utiliser les toilettes, sous réserve de vêtements adaptés pour faciliter le déshabillage. Il y est également indiqué que l’intéressée peut se mettre debout ou quitter la position debout au prix d’un effort conséquent, en subissant des douleurs et en adoptant des stratégies appropriées en s’appuyant sur les murs et aux meubles par exemple, et qu’elle peut se déplacer à l’intérieur du logement en prenant appui sur les murs et les meubles et son périmètre de marche à l’extérieur du logement est limité à 150 mètres et, de préférence, sur un sol sans pente.
Il est donc établi que Madame [X] souffre d’une déficience de l’appareil locomoteur compte tenu de la différence de longueurs de ses membres inférieurs et de sa scoliose entraînant des raideurs et des douleurs ressenties en continue dans la jambe et dans le dos, qui rendent compliqués ses transferts, limitent son périmètre de marche et la réalisation de certains actes de la vie courante, ainsi que d’une déficience psychique traitée et dont le retentissement dans la vie sociale ne consiste qu’en une majoration des effets de son handicap physique.
Comme les premiers juges l’ont retenu, ces déficiences justifient une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de Mme [X].
En revanche, il ne ressort d’aucun des documents médicaux produits que Madame [X] n’assume pas seule son hygiène corporelle, son habillage et son déshabillage, l’élimination urinaire et fécale,le fait de manger seule les repas préparés, ses déplacements à l’intérieur du logement, ni qu’elle ne saurait pas se repérer dans le temps ou l’espace et qu’elle ne se comporte pas de façon logique et sensée.
Dès lors qu’il n’est justifié par aucune des pièces produites par Mme [X] qu’elle est affectée par des troubles graves portant atteinte à son autonomie individuelle de sorte qu’elle ne pourrait pas assurer l’un des actes de la vie quotidienne récapitulés ci-dessus, il n’y pas lieu de retenir un taux supérieur ou égal à 80%.
Sans qu’il soit besoin d’une nouvelle emsure d’instruction, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la requérante présentait au jour de la demande, le 8 novembre 2022, un taux de handicap supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%.
Afin de statuer sur le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, il convient encore de vérifier que l’intéressée présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en ces termes :
'1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, les déficiences de l’appareil locomoteur et psychique dont souffre Madame [X], et qui sont susceptibles de l’handicaper sur le plan professionnel, durent depuis plusieurs années sans perspective d’amélioration, de sorte que la restriction pour l’accès à l’emploi est durable.
Il convient de vérifier qu’elle est également substantielle.
Il est constant que Madame [X] a occupé des emplois de courte durée dans les secteurs de l’informatique, de la rédaction et de l’accueil entre 2013 et 2017 et que cette même dernière année, à l’âge de 24 ans, elle a obtenu un baccalauréat professionnel mention 'accueil relations clients et usagers', mais n’a jamais exercé d’activité professionnelle depuis.
Le docteur [W], consulté en première instance, conclut à l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pourtant, il résulte du bilan d’ergothérapie établi le 10 février 2023 par l’association [1] ([1]), que Madame [X] 'rencontre, du fait de son handicap, des difficultés importante d’accès à l’emploi, dans sa participation et la réalisation des activités. (…) Les douleurs, son état psychologique et la dégradation de ses capacités ne permettent pas actuellement de proposer une formation ou un projet professionnel permettant de tenir compte de ses difficultés de maintien de posture ni d’adapter le projet à ses restrictions importantes de participations (endurance et déplacements).'
Il s’en suit que, bien que Madame [X] démontre être dans une démarche avérée d’insertion professionnelle en se soumettant à un tel diagnostic d’employabilité, aucun projet professionnel ou de formation, ne lui est actuellement accessible compte tenu de son handicap physique.
La cour estime donc que sa situation correspond bien à la définition d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, le jugement qui a débouté Madame [X] sera infirmé en toutes ses dispositions et sans qu’il soit besoin d’une nouvelle mesure d’instruction, il sera dit que Mme [X], qui présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés.
Compte tenu de l’absence d’évolution favorable de la situation depuis le dépôt de la demande le 8 novembre 2022, il convient de dire que Madame [X] bénéficiera de l’allocation aux adultes handicapés pendant cinq ans à compter du 1er décembre 2022.
Sur les frais et dépens
La Maison Départementale des Personnes Handicapées et la CAF des Bouches-du-Rhône, succombant à l’instance, seront condamnées au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, étant précisé que les frais de consultation ordonnée par la juridiction demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, la Maison Départementale des Personnes Handicapées et la CAF des Bouches-du-Rhône seront condamnées à payer à Maître Philippe, avocate de Mme [X], la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, sous réserve que l’avocate renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Madame [X], qui présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés,
Dit que l’ allocation aux adultes handicapés est ainsi due à Madame [X] pendant 5 ans à compter du 1er décembre 2022,
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées et la CAF des Bouches-du-Rhône à payer à Maître Philippe, avocate de Madame [X], la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, sous réserve que l’avocate renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées et la CAF des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, étant précisé que les frais de consultation ordonnée par la juridiction demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Le greffier, La présidente,
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