Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 janvier 2024, N° 23/01130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/00515 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLFE
JONCTION avec RG 24/01970 et RG 24/01944
AFFAIRE :
[E] [D]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/01130
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [D]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey GAILLARD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59
APPELANTE
****************
[9]
Pôle solidarité- cellule Veille juridique
Recours Contentieux MDPH- Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [T] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2022 Mme [E] [D] a sollicité notamment l’attribution de l’allocation pour adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 6] ([7]).
Par une décision notifiée le 8 décembre 2022 la [5] ([4]) a :
— Fait droit à la demande d’AAH du 1er mai 2022 au 30 avril 2024,
— Attribué la carte mobilité inclusion mention « priorité » et « stationnement »,
— Fait droit aux demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’orientation professionnelle vers l’emploi.
Le 7 février 2023 Mme [D] a formé un recours administratif préalable contre la décision relative à l’octroi de l’AAH en contestant le point de départ de l’attribution.
En l’absence de réponse de la [4], Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
La [4] a finalement rejeté la demande de Mme [D].
Par un jugement du 22 janvier 2024 le tribunal a rejeté le recours de Mme [D] et l’a condamnée à payer les dépens de l’instance.
Mme [D] a fait appel de cette décision le 9 février 2024 (RG 24/515) et le 27 juin 2024 (deux déclarations RG 24/1944 et RG 24/1970).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025 puis à l’audience du 9 avril 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre du 22 janvier 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à obtenir la rétroactivité de l’allocation pour adultes handicapés,
Statuant à nouveau,
Fixer à la date du 1er décembre 2021, le point de départ du bénéficie de l’allocation pour adultes handicapés au profit de Madame [D]
Condamner la [10] à verser à Madame [D] ladite allocation, de manière rétroactive à compter du 1er décembre 2021
En tout état de cause,
Condamner la [10] aux éventuels dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [7] demande à la cour de confirmer le jugement du 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les trois dossiers enregistrés au greffe sont relatifs au recours de Mme [D] à l’encontre du même jugement. Une bonne administration de la justice justifie de prononcer la jonction des trois procédures qui se poursuivent sous le seul numéro RG 24/515.
Sur le point de départ du paiement de l’AAH
Appliquant l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale le tribunal a fait commencer le cours de l’AAH sollicitée par Mme [D] le premier jour du mois civil suivant le dépôt de sa demande, soit le 1er mai 2022. Le tribunal a donc rejeté la contestation de Mme [D].
En appel Mme [D] soutient que le texte appliqué par le tribunal ne s’applique pas au renouvellement de l’AAH dont elle est titulaire depuis 2016. Elle ajoute qu’elle a fondé sa demande de renouvellement sur un certificat médical établi le 13 novembre 2021 mais qui comprenait une erreur matérielle de date. Elle en déduit que l’AAH aurait dû lui être versée dès le 1er décembre 2021 et souligne que le retard de paiement a conduit à la perte de l’allocation de solidarité spécifique. Elle demande donc le paiement de l’AAH depuis le 1er décembre 2021.
La [7] répond que Mme [D] a déposé sa demande le 11 avril 2022 et que ses prétentions ont toutes été accueillies à partir du 1er mai 2022. Elle rappelle le texte applicable et relève que les difficultés rencontrées par Mme [D] pour trouver un médecin ne peuvent pas lui être imputées. La [7] demande la confirmation du jugement.
*******
L’article R 821-7, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose : L’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
En l’absence de précision particulière dans cette rédaction, ce texte s’applique tant aux premières demandes qu’aux demandes de renouvellement.
En l’espèce, tant la [7] que Mme [D] justifient que le dossier de demande a été enregistré le 11 avril 2022.
La date du certificat médical n’est pas un critère légal prévu par le texte précité pour déterminer le premier jour du paiement de l’AAH. De même, les difficultés invoquées par Mme [D] pour faire établir les documents nécessaires à sa demande ne peuvent pas être prises en considération pour modifier l’application de la règle précitée.
Ainsi, le tribunal a fait une exacte application du texte précité, la contestation de Mme [D] est donc rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le sens de l’arrêt justifie de condamner Mme [D] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
PRONONCE la jonction des procédures RG 24/515, 24/1970 et 24/1944 qui se poursuivent sous le seul numéro RG 24/515 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 janvier 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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