Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 7 mai 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 28 juin 2024, N° 23/834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 7 MAI 2025
N° RG 24/402
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI7U GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du
juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 28 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/834
S.C.I. LE CÈDRE
C/
S.A. [Adresse 7]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.C.I. LE CÈDRE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A. [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1] [Adresse 10]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Laureva BERNARDI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Le Cèdre et tenant au défaut de qualité à agir de la société [Adresse 7] ;
— Déclaré la société Port Toga recevable en son action ;
— Rejeté l’ensemble des demandes d’indemnisation formées par les parties ;
— Condamné la société Le Cèdre aux dépens ainsi qu’à payer 2 000 euros à la société [Adresse 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 10 juillet 2024, la S.C.I. Le cèdre a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le confirmer en ce qu’il a dit REJETONS les demandes formées par la S.A. SOCIÉTÉ [Adresse 7] (SPT) au titre des condamnations à des dommages intérêts ainsi qu’à la condamnation de la S.C.I. LE CÈDRE à une amende civile ; REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire de la S.A. SOCIÉTÉ [Adresse 7] (SPT) ; L’infirmer en ce qu’il a dit : REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. LE CÈDRE et tenant au défaut de qualité à agir de la SA [Adresse 9] (SPT) ; DÉCLARONS la S.A. SOCIÉTÉ [Adresse 7] (SPT) RECEVABLE en son action ; REJETONS les demandes formées par la S.C.I. LE CÈDRE au titre des condamnations pour procédure abusive et à des dommages intérêts ; REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire de la S.C.I. LE CÈDRE ; CONDAMNONS la S.C.I. LE CÈDRE aux dépens de l’incident ; CONDAMNONS la S.C.I. LE CÈDRE à payer la somme de 2000 € à la S.A. SOCIÉTÉ [Adresse 5] (SPT) au titre de ses frais irrépétibles ».
Par conclusions transmises le 26 décembre 2024, la S.C.I Le cèdre sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER l’ordonnance en date du 28/06/2024, RG n°23/00834, rendu par le Juge de la mise en état près du Tribunal judiciaire de BASTIA, en ce qu’elle a : REJETONS les demandes formées par la S.A. SOCIÉTÉ [Adresse 7] (SPT) au titre des condamnations à des dommages intérêts ainsi qu’à la condamnation de la S.C.I. LE CÈDRE à une amende civile ; REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire de la S.A. SOCIÉTÉ [Adresse 7] (SPT) ;
— INFIRMER l’ordonnance en date du 28/06/2024, RG n°23/00834, rendu par le Juge de la mise en état près du Tribunal judiciaire de BASTIA, en ce qu’elle a : REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. LE CÈDRE et tenant au défaut de qualité à agir de la S.A. SOCIÉTÉ [Adresse 7] (SPT) ; DÉCLARONS la S.A. SOCIÉTÉ [Adresse 7] (SPT) RECEVABLE en son action ; REJETONS les demandes formées par la S.C.I. LE CÈDRE au titre des condamnations pour procédure abusive et à des dommages intérêts ; REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire de la S.C.I. LE CÈDRE ; CONDAMNONS la SCI LE CEDRE aux dépens de l’incident ; CONDAMNONS la S.C.I. LE CÈDRE à payer la somme de 2 000 € à la S.A. SOCIÉTÉ [Adresse 5] (SPT) au titre de ses frais irrépétibles ;
Et Statuant à nouveau :
— DÉCLARER la S.A. [Adresse 5] (S.P.T) seule, non représentée par son syndic en exercice la S.A.R.L. KALLISTE, IRRECEVABLE pour défaut de qualité à agir, pour demander la condamnation de la S.C.I. LE CÈDRE à lui payer une quelconque somme au titre d’appels de charges ;
Et en tout état de cause :
— DÉBOUTER la S.A. [Adresse 7] (SPT) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de quelque nature qu’elles soient dirigées à l’encontre de la S.C.I. LE CÈDRE ;
— CONDAMNER la S.A. [Adresse 7] (SPT) à la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la S.A. [Adresse 7] (SPT) à la somme de 5 000,00 € pour procédure abusive;
— CONDAMNER la S.A. [Adresse 7] (SPT) à la somme de 5 000,00 € au titre de dommages intérêts ;
— CONDAMNER la S.A. [Adresse 7] (SPT) aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Olivier PELLEGRI ».
Par conclusions transmises le 20 janvier 2025, la S.A. [Adresse 7] sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER l’ordonnance rendue par Madame le Juge de la mise en état en date du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a : o REJETE la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. « le cèdre » et tenant au défaut de qualité à agir de la S.A. Société [Adresse 7] ; o DÉCLARE la S.A. Société Port Toga (SPT) recevable en son action ; o RENVOYE le dossier enrôlé sous le n°RG 23/00834 à l’audience de mise en état pour conclusions au fond de la SCI « le cèdre » ; o CONDAMNE la S.C.I. « le cèdre » à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; o CONDAMNE la S.C.I. « le cèdre » aux entiers dépens ;
— INFIRMER l’ordonnance rendue par Madame le Juge de la mise en état en date du 28 juin 2024 en ce qu’elle a : o REJETE les demandes formées à l’encontre de la S.C.I. « le cèdre » au titre des condamnations pour procédure abusive et à des dommages-intérêts.
En conséquence et statuant à nouveau sur l’appel incident :
— CONDAMNER, la S.C.I. « le cèdre » au paiement d’une amende civile de 5 000 euros ;
— CONDAMNER la S.C.I. « le cèdre » à verser à la SOCIÉTÉ [Adresse 5] la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la S.C.I. « le cèdre » à verser à la S.A. [Adresse 8] (SPT) la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la S.C.I. « le cèdre » aux entiers dépens » .
Par ordonnance du 14 novembre 2024 la présente procédure a été clôturée au 11 février 2025 et fixée à plaider au 13 février 2025.
Le 13 février 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que la S.C.I. Le cèdre est actionnaire de la S.A. [Adresse 7] ; que les statuts de la société permette à la S.C.I. Le cèdre de jouir des immeubles dans le patrimoine de la société ; que ces mêmes statuts précisent néanmoins que tout actionnaire est tenu de contribuer en proportion de ses droits dans le capital aux appels de fonds nécessités par la réalisation de l’objet social ; que les obligations qui incombent aux actionnaires incluent le paiement de charges communes relatives aux immeubles dans le patrimoine de la société de sorte que la S.A. [Adresse 7] a bien qualité à agir dans le cadre d’une procédure en paiement.
À l’appui de ses demandes, l’appelante expose que la S.A. Port Toga est une société d’attribution, constituée sous forme commerciale dont l’objet -construire et diviser les immeubles du port pour les attribuer en jouissance aux actionnaires- est désormais réalisé ; que dès l’achèvement de cet objet, ces sociétés sont assimilées à une copropriété d’immeubles bâtis ; qu’il existe une distinction décisive entre les appels de fonds destinés à financer la réalisation de l’objet social (acquisition ou construction), et ceux émis après la réalisation de l’objet, qui couvrent les charges de gestion et d’entretien des parties communes ; que ces dernières charges ils obéissent au régime de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, laquelle confère seulement au syndicat des copropriétaires – représenté obligatoirement par son syndic -la capacité d’agir en justice pour recouvrer ces charges ; que la S.A. [Adresse 7] est dépourvue de qualité à agir ; qu’il y a lieu en outre de condamner la société intimée au paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En réponse, la S.A. Port Toga expose qu’elle a assigné la S.C.I. Le cèdre, actionnaire et titulaire d’un droit de jouissance sur un local, en paiement de 9 869,24 euros correspondant au solde de charges antérieures en janvier 2017 ; qu’elle fonde son action sur les articles 12 et 17 de ses statuts aux termes desquelles tout actionnaire bénéficie de la jouissance des immeubles ' sous réserve d’avoir satisfait aux appels de fonds ' et ' est tenu de contribuer en proportion de ses droits aux appels de fonds nécessaires, y compris aux charges communes et particulières stipulées par le règlement intérieur ' ; que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ne s’appliquent pas aux actionnaires qui ne détiennent qu’un droit de jouissance et non de propriété sur les locaux ; qu’elle dispose dans ce cadre d’un droit autonome pour en poursuivre le recouvrement ; qu’elle sollicite en outre la condamnation de l’appelante à une amende civile de 5 000 euros ainsi que l’octroi de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1103 du code civil dispose quant à lui que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 212-6 du code de la construction et de l’habitation, relatif aux sociétés constituées en vue de l’attribution d’immeubles aux associés par fractions divises, dispose enfin que les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, s’il en existe, dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
La cour relève dans ce cadre que si la disposition précitée applicable au paiement des charges nécessitées par l’entretien des parties communes des biens détenus par les sociétés ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions vise la loi du 10 juillet 1965, elle se limite à viser les dispositions de l’article 10 relatif au principe du paiement des charges à proportion aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; que les dispositions du code de la construction et de l’habitation ne renvoient donc pas aux dispositions de la loi de 1965 s’agissant des modalités de recouvrement des charges impayées ; qu’il y a lieu dans ces conditions de se référer exclusivement aux dispositions de nature conventionnelles qui lient les parties à l’instance et qui ne sont pas discutées, en l’espèce l’article 17 des statuts de la S.A. [Adresse 6] qui dispose que « Tout actionnaire est tenu de contribuer, en proportion de ses droits dans le capital, aux appels de fonds nécessités par la réalisation de l’objet social. Tout actionnaire s’oblige également à répondre aux appels de fonds lui incombant au titre des charges communes et particulières stipulées par le Règlement Intérieur » et l’article 18.4 du règlement intérieur de la S.A. Port Toga qui dispose qu'« à défaut du paiement par l’un des associés de toutes sommes appelées, après mise en demeure adressée à lui par lettre recommandée, les sommes impayées seront, à compter de la mise en demeure, productive d’intérêts au taux bancaire majoré de 3 points. Tous les frais et honoraires quelconques exposés pour le recouvrement des sommes dues par un associé seront à la charge du débiteur » ; qu’il ressort des dispositions précitées que la S.A. [Adresse 7] a bien qualité agir pour engager une action en recouvrement à l’encontre d’un associé ; que la circonstance selon laquelle les appels de charges sont habituellement adressés par une société tierce prestataire de services est indifférente s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée ; qu’ainsi que le relève le premier juge, la distinction que la S.C.I. Le cèdre tente de faire entre les appels de fonds relatifs à la construction des immeubles et les appels de charges liés à leur entretien est purement dilatoire en ce qu’elle vise uniquement à s’abstenir de s’acquitter des charges de copropriété dont elles est redevable et qui sont la contrepartie de sa jouissance des immeubles résultant de la propriété d’actions dans la société ; qu’elle sera par conséquent déboutée de sa fin de non-recevoir ; que par ailleurs les parties seront toutes deux déboutées de leurs demandes d’indemnisation et de prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile en ce que ces demandes sont irrecevables comme excédant les compétences du juge de la mise en état ; qu’en effet seule la juridiction saisie au fond, et non sur incident, a compétence pour mettre en application les dispositions précitées ; qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la décision déférée sera confirmée dans l’intégralité de ses dispositions.
La S.C.I. Le cèdre, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à payer à la S.A. [Adresse 7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance déférée dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.C.I Le cèdre de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la S.A. [Adresse 7],
REÇOIT l’action en recouvrement engagée par la S.A. Port Toga à l’encontre de la S.C.I. Le cèdre,
DÉBOUTE la S.C.I. Le cèdre de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la S.A. [Adresse 7] de sa demande d’indemnisation et de prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la S.C.I. Le cèdre au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la S.C.I Le cèdre à payer à la S.A. [Adresse 7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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