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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 23 oct. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2024, N° 22/01993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EUROTAX c/ S.A.S. FISCALEAD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00333 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJIL
AFFAIRE :
[E] [K] épouse [B]
…
C/
S.A.R.L. EUROTAX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 10 Janvier 2024 par le Président du TJ de [Localité 10]
N° RG : 22/01993
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.10.2025
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [K] épouse [B]
née le 07 Janvier 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. FISCALEAD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26328
Plaidant : Me Jonathan BELLAICHE, substitué par Me Tiphanie BAUCHET du barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.R.L. EUROTAX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 332 089 218
[Adresse 8]
[Adresse 12]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078018
Plaidant : Me Nelly MACHADO du barreau de Lyon
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente ,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Eurotax a pour objet l’assistance à des entreprises dans leurs obligations déclaratives auprès de l’administration fiscale et leurs demandes de remboursement de taxes.
Le 10 octobre 2017, Mme [E] [K] a été embauchée par la société Eurotax en qualité de directrice des opérations fiscales et douanières.
Le 4 décembre 2017, Mme [G] [O] a également été embauchée par la société Eurotax en qualité de chef de projet en ingénierie douanière et fiscale.
Les ruptures conventionnelles de Mme [K] et de Mme [O] ont été concomitamment actées le 19 novembre 2020.
Le 13 novembre 2020, Mme [O] a créé la société Pangee, dont elle est l’unique associée, ayant pour activité des services de conseil en matière d’affaires et de gestion, et en développement de solutions informatiques.
Le 24 novembre 2020, Mme [K] a également créé une société, la société [K], dont elle est l’unique associée, ayant la même activité. Mme [O] et Mme [K] ont ensemble créé la S.A.S. Fiscalead le 28 décembre 2020, ayant pour activité l’assistance opérationnelle en fiscalité indirecte, comprenant la douane et les droits d’accises.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé la société Eurotax à faire procéder par un huissier de justice, au domicile de la société Fiscalead et à celui de ses associées, à des opérations de constats et de saisie destinées à établir la preuve d’actes de concurrence déloyale.
Par ordonnance rendue sur requête du 18 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le placement sous séquestre provisoire des documents saisis.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande en rétractation de la société Fiscalead ainsi que la demande reconventionnelle en levée de séquestre de la société Eurotax.
Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a statué sur le séquestre ;
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Fiscalead ;
— précisé la mission de l’huissier en y ajoutant les termes suivants : 'tous documents, toutes correspondances, factures, contrats, tous fichiers établis entre le 1er août 2020 et le 21 mai 2021" ;
— ordonné à l’étude d’huissier ID Facto de procéder à un nouveau tri des éléments appréhendés obtenus hors du périmètre ainsi modifié ;
— ordonné à l’huissier la restitution à la société Fiscalead de tous les éléments prélevés en contradiction de cette restriction de la mission ordonnées en appel ;
— dit que l’appelante pourra saisir le juge de premier degré dans le délai d’un mois selon les modalités décrites aux articles R. 153-3 à R. 153-9 du code de commerce ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société Fiscalead à verser à la société Eurotax la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Fiscalead aux dépens d’appel.
Par acte de commissaire de justice délivré les 18 et 19 avril 2023, la société Fiscalead et Mme [K] ont fait assigner en référé la société Eurotax d’une demande avant-dire droit de restitution des pièces, et au fond, d’une demande de mise en oeuvre de la procédure de levée de séquestre conformément aux dispositions prévues aux articles R. 153-3 et R. 153-9 du code de commerce.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevable la demande de la société Fiscalead et de Mme [K] de non-communication de pièces qui seraient couvertes par le secret des affaires,
— ordonné la main-levée du séquestre provisoire prononcé par ordonnance du 18 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre,
— enjoint à l’étude de commissaire de justice ID Facto de communiquer à la société Eurotax l’intégralité des pièces séquestrées le 18 juin 2021, à l’exception de celles pour lesquelles une restitution à la société Fiscalead a déjà été ordonnée par arrêt du 23 mars 2023 de la cour d’appel de Versailles,
— condamné in solidum la société Fiscalead et Mme [K] aux dépens,
— condamné in solidum la société Fiscalead et Mme [K] à payer à la société Eurotax la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2024, la société Fiscalead et Mme [K] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par arrêt du 17 octobre 2024, la cour a :
— infirmé l’ordonnance attaquée,
— déclaré recevable la demande de Mme [K] et de la société Fiscalead au titre de la mise en oeuvre de la procédure de secret des affaires ;
— renvoyé l’examen de cette demande, en chambre du conseil, à l’audience du 20 novembre ;
— enjoint à la société Fiscalead et à Mme [K] de :
— procéder à un tri des pièces séquestrées, en les regroupant en trois catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues :
— catégorie A : les pièces pouvant être communiquées sans examen ;
— catégorie B : les pièces concernées par le secret des affaires et que les appelantes refusent de communiquer totalement ;
— catégorie C : les pièces concernées par le secret des affaires et que les appelantes refusent de communiquer partiellement ;
— catégorie D: les pièces qui ne sont pas concernées par le secret des affaires mais que les appelantes refusent de communiquer ou qui sont sans intérêt pour le litige ;
— communiquer ce tri où chaque pièce sera identifiée par une numérotation distincte, au commissaire de justice avant le 4 novembre 2024 pour que soit effectué un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés et communiquer concomitamment une copie de ce tri à la cour ;
— dit que le commissaire de justice devra faire parvenir à la cour avant le 15 novembre un courrier attestant avoir procédé au contrôle de cohérence ;
— verser au commissaire de justice une provision de 1 000 euros à valoir sur ses honoraires ;
— remettre à la cour avant le 10 novembre à 14 heures pour les pièces concernées par le secret des affaires :
— la version confidentielle intégrale de chacune de ces pièces ;
— une version non confidentielle ou un résumé de ces pièces, sauf pour celles dont elles accepteraient finalement la communication sans discussion ;
— un mémoire précisant de manière détaillée, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires sauf pour celles dont elles accepteraient finalement la communication sans discussion ;
— rappelé aux appelantes qu’à défaut de ce délai, elles seront irrecevables à invoquer le secret des affaires ;
— invité la société Eurotax à désigner une personne physique pouvant avoir accès aux pièces litigieuses ;
— indiqué aux parties qu’il pourra être décidé au cours de cette audience que les débats se poursuivront hors la présence des représentants de la société Eurotax ;
— limité la présence à cette audience à une seule personne physique par partie outre les conseils ;
— indiqué à l’avocat de la société Eurotax à indiquer, préalablement à cette audience, s’il entend maintenir la demande de communication concernant l’ensemble des pièces séquestrées et, s’il entend réduire à cet égard le champ de sa demande, l’invite à indiquer à son adversaire dès que possible et, en tout état de cause, dans les deux semaines précédant l’audience les pièces dont il renonce à obtenir la communication ;
— dit que les frais exposés pour le tri des pièces seront ultérieurement compris dans les dépens ;
— rejeté la demande au titre de la procédure abusive ;
— réservé les dépens ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une audience de tri des pièces a eu lieu, le 20 novembre 2024.
Par arrêt du 6 mars 2025, la cour a :
— ordonné la remise à la société Eurotax des pièces relatives à l’EDRA (36 pièces), à Plugwine / France Gourmet Diffusion (147 pièces) et à la BPI (16 pièces) ;
— ordonné la remise à la société Fiscalead et à Mme [K] des pièces suivantes :
— les pièces 'vie privée et domiciliation’ (16 pièces)
— les pièces 'correspondances d’avocat’ (195 pièces)
— les pièces 'Mot 4Eyes pour demander la relecture’ (6 pièces)
— les pièces 'Follow ups’ (39 pièces)
— les pièces 'UPS en tant que transporteur’ (62 pièces)
— ordonné une mesure d’expertise de tri pour les autres pièces saisies en exécution de l’ordonnance et placées sous séquestre provisoire ;
— désigné pour y procéder :
M. [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 7]
01.55.61.58.80
avec pour mission de :
— se faire remettre par le commissaire de justice instrumentaire, la SCP ID Facto copies de :
— l’ordonnance sur requête du 21 mai 2021, et du procès-verbal de saisie originel ainsi que
du procès-verbal de saisie tel que modifié à la suite de l’arrêt de la cour du 23 mars 2023 ;
— la clé USB contenant les documents suivants : les pièces 'IOR’ (741 pièces), les pièces 'échanges avec l’administration’ (63 pièces) , les pièces 'comptabilité, budget, plan de développement’ (105 pièces) , les pièces 'Crown’ (1225 pièces), les pièces 'Decantalo’ (282 pièces), les pièces 'LMDW’ (87 pièces) et les pièces 'non classées’ (273 pièces) ;
— dresser une liste desdits documents ;
— réunir un cercle de confidentialité composé des seuls avocats constitués et conseils financiers des parties (et collaborateurs ou salariés informés des obligations de l’article L. 153-2 du code de commerce) ;
— procéder à l’examen des documents saisis et placés sous séquestre provisoire en présence des seuls avocats précités, dans un cadre confidentiel ;
— entendre et recueillir les explications des avocats sur ces documents et se faire remettre toute pièce qui s’avérerait utile à l’exécution de sa mission ;
— écarter les documents qui peuvent être couverts par le secret de la correspondance entre avocat et client ;
— donner son avis et identifier dans son rapport lesquels parmi les documents cités ou quelle partie de ces documents présenteraient des informations utiles à la preuve de la matérialité et de l’étendue des faits de concurrence déloyale alléguée, sans prendre position sur la concurrence déloyale alléguée ;
— signaler les documents qui ne présenteraient aucune information utile à cette preuve ;
— dresser la liste des documents ainsi identifiés qui seraient utiles à la preuve de la matérialité et de l’étendue de la concurrence déloyale alléguée et annexer au rapport une copie des pièces contenant des informations utiles après avoir été expurgées le cas échéant, d’informations inutiles en présence des membres du cercle de confidentialité ;
— faire connaître aux avocats ses conclusions provisoires au moyen d’un pré-rapport au vu duquel ceux-ci pourront faire valoir leurs observations par voie de dires à experts ;
— faire retour de la clé USB au commissaire de justice qui sera constitué séquestre jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué ;
— dit que le rapport rédigé par l’expert à l’issue de sa mission ne sera divulgué qu’aux avocats des parties ainsi qu’au magistrat en charge de l’affaire ;
— dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— fixé à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [K] et la société Fiscalead entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour, dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet et qu’en ce cas l’ensemble des pièces qui devaient faire l’objet de la mesure d’expertise seront communiquées,
— dit qu’il sera référé à la cour de toute difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
— dit que si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport à la cour,
— dit que l’expert devra rendre son rapport au greffe de la chambre 1-5 de la cour avant le 30 juin 2025, sauf à demander un nouveau délai pour exécuter sa mission ;
— rappelé que les éléments placés sous séquestre provisoire y seront maintenus jusqu’à ce qu’une décision définitive sur la libération du séquestre soit rendue ;
— rappelé que l’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la présente procédure ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 septembre 2025 à 9h30 pour statuer sur la levée du séquestre ;
— sursis à statuer sur les dépens et l’indemnité procédurale.
Par ordonnance du 20 mai 2025, modifiant la mission de l’expert, la cour a :
— dit que la société Fiscalead et Mme [K] devront remettre à l’expert et aux parties dans les 7 jours de l’ordonnance la liste des pièces faisant actuellement l’objet de l’expertise en la divisant en 2 parties distinctes : d’une part les 441 pièces dont elles demandent l’examen par l’expert et d’autre part les 2 335 pièces dont elles acceptent la communication ;
— dit que la mission confiée à l’expert judiciaire sera limitée aux 441 pièces dont la société Fiscalead et Mme [K] demandent l’examen ;
— ordonné en conséquence la remise à la société Eurotax par la société Fiscalead et Mme [K] des 2 335 pièces dont elles ont indiqué accepter la communication, dans le délai de 5 jours suivant la remise de la liste susmentionnée ;
— dit que faute pour la société Fiscalead et Mme [K] de remettre la liste et de communiquer les pièces dans les délais requis, l’expertise se continuera selon les modalités précédemment mises en place, l’expert pouvant tirer dans son rapport les conséquences de l’éventuelle carence des parties ;
— rappelé que l’affaire est fixée à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2025 à 9 h 30.
Dans leurs conclusions déposées le 16 septembre 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [K] et la société Fiscalead demandent à la cour, au visa des articles L.153-1, R.153-1 et suivants du code de commerce, de :
' – procéder à une analyse comparative entre les clients et prospects d’Eurotax au 26
décembre 2020 et les noms des clients et prospects de Fiscalead apparaissant dans les 441
pièces actuellement sous séquestre, selon la méthode suivante ;
— enjoindre à la société Eurotax de produire, dans un délai de 15 jours, à la Cour d’appel de Versailles et à Mme [K] et Fiscalead :
o Une liste des noms de ses clients datant d’avant le 26 décembre 2020 certifiée conforme
par son expert-comptable ;
o La justification de ses grands livres pour chaque client identifié ;
o La preuve d’un courriel daté antérieurement au 26 décembre 2020 justifiant d’un échange avec chaque prospect.
Suivant l’analyse réalisée par la Cour d’appel de Versailles entre les pièces produites par la société Eurotax et les 441 pièces séquestrées, ainsi que l’établissement d’une liste des clients et prospects analogues entre la société Eurotax et la société Fiscalead :
— ordonner l’exclusion des pièces incluant des noms de clients et prospects de la société Fiscalead non mentionnés dans la liste dressée par la Cour d’appel de Versailles ;
— dire à la société Fiscalead et à Madame [K], dans un délai de 1 mois, de caviarder au sein des pièces documents comptables, plans de développement et budgets prévisionnels, les informations relatives à des clients et prospects non mentionnés dans la liste dressée par la Cour
d’appel de [Localité 13] ;
— dire à la société Fiscalead et à Madame [K], dans ce même délai de 1 mois, de transmettre à la Cour d’appel de Versailles, sur une clé USB, triée en deux catégories, les 441
pièces séquestrées :
o Catégorie A « Pièces exclues » : incluant les pièces à exclure en intégralité, portant sur des noms de clients et prospects de la société Fiscalead non mentionnés dans la liste dressée par la Cour d’appel de Versailles ;
o Catégorie B « Pièces caviardées » : incluant les pièces caviardées, dont le caviardage a porté sur des informations des noms de clients et prospects de la société Fiscalead mentionnés dans la liste dressée par la Cour d’appel de Versailles des documents comptables, plans de développement et budgets prévisionnels ;
En conséquence,
— prononcer l’exclusion des pièces inclut dans la Catégorie A ;
— prononcer l’exclusion partielle des pièces inclut dans la Catégorie B ;
— prononcer la mainlevée du séquestre en conséquence ;
A titre subsidiaire :
— ordonner l’exclusion des pièces incluant des noms de clients et prospects de la société Fiscalead non mentionnés dans l’Ordonnance sur Requête du 21 mai 2021 du Président du
Tribunal judiciaire de Nanterre ;
— dire à la société Fiscalead et à Madame [K], dans un délai de 1 mois, de caviarder au sein des pièces documents comptables, plans de développement et budgets prévisionnels, les informations relatives à des clients et prospects non mentionnés dans l’Ordonnance sur Requête
du 21 mai 2021 du Président du Tribunal judiciaire de Nanterre ;
— dire à la société Fiscalead et à Madame [K], dans ce même délai de 1 mois, de transmettre à la Cour d’appel de Versailles, sur une clé USB, triée en deux catégories, les 441
pièces séquestrées :
o Catégorie A « Pièces exclues » : incluant les pièces à exclure en intégralité, portant sur
des noms de clients et prospects de la société Fiscalead non mentionnés dans
l’Ordonnance sur Requête du 21 mai 2021 du Président du Tribunal judiciaire de Nanterre ;
o Catégorie B « Pièces caviardées » : incluant les documents comptables, plans de
développement et budgets prévisionnels caviardés, dont le caviardage a porté sur des informations des noms de clients et prospects de la société Fiscalead non mentionnés dans l’Ordonnance sur Requête du 21 mai 2021 du Président du Tribunal
judiciaire de [Localité 10] ;
En conséquence,
— prononcer l’exclusion des pièces inclut dans la Catégorie A ;
— prononcer l’exclusion partielle des pièces inclut dans la Catégorie B ;
— prononcer la mainlevée du séquestre en conséquence ;
En tout état de cause :
— débouter la société Eurotax de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
— rappeler que le Rapport demeure strictement confidentiel, ne pouvant être divulgué à Eurotax ni divulgué à quelques fins que ce soit, ni lors d’une procédure judiciaire ;
— condamner la société Eurotax à la somme de 32.035,97 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de commissaire de justice avancé par
Eurotax pour la procédure de tri.'
Dans ses conclusions déposées le 16 septembre 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eurotax demande à la cour, au visa des articles L.153-1, R.153-1 et suivants du code de commerce, de :
'- ordonner la mainlevée du séquestre prononcé par ordonnance du 18 juin 2021 par Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre,
De ce fait,
— ordonner à l’étude d’huissier de justice ID Facto de communiquer à la société Eurotax les 441 pièces demeurant séquestrées ;
— condamner in solidum la société Fiscalead et [E] [K] au paiement d’une amende civile selon les dispositions de l’article L152-8 du Code de commerce dont la Cour appréciera le montant ;
— condamner in solidum la société Fiscalead et [E] [K] à régler à la société Eurotax la somme de 28 829€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de Commissaire de justice avancés par la société Eurotax dans le cadre de la procédure de tri.
— débouter la société Fiscalead et Madame [E] [K] de toute demande, fins et conclusions'.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la communication des pièces saisies
Mme [K] et la société Fiscalead affirment que la méthode utilisée par l’expert l’a nécessairement conduit à considérer des pièces non 'nécessaires à la solution du litige’ comme utiles, puisqu’il a retenu des critères très larges.
Elles contestent notamment le critère n°2, qui aboutit à retenir des noms de clients et prospects de la société Fiscalead dont aucun élément ne permet de vérifier qu’ils étaient clients ou prospects de la société Eurotax, les documents contenant ces noms étant couverts par le secret des affaires.
Les appelantes exposent qu’elles ne sont tenues par aucune clause de non-concurrence et l’apporteur d’affaires UPS n’a aucune exclusivité avec la société Eurotax, et soulignent qu’elles n’ont aucun moyen de connaître les nouveaux éventuels prospects proposés par la société UPS à la société Eurotax à partir du 26 décembre 2020, date de leur départ.
Mme [K] et la société Fiscalead sollicitent en conséquence que la cour procède à une analyse comparative entre, d’une part, les clients et prospects de la société Eurotax au 26 décembre 2020 et, d’autre part, les clients et prospects de la société Fiscalead figurant dans les 441 pièces séquestrées, aux fins de garantir la protection de leur secret des affaires.
Elles demandent ensuite que soient exclues les pièces portant sur des noms de clients et de prospects sans aucun rapport avec la société Eurotax ainsi que le caviardage des pièces relatives aux budgets, prévisionnels, plans de trésorerie, compte de résultat, plan de développement et aux documents comptables, afin d’extraire les informations portant sur des noms des clients et prospects de la société Fiscalead sans rapport avec Eurotax.
Elles sollicitent subsidiairement que, dès lors que la société Eurotax refuse de transmettre des éléments relatifs à ses clients et prospects à la date du départ de Mmes [K] et [O], si par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit à cette analyse comparative, de prononcer la mainlevée du séquestre en excluant et/ou en caviardant toutes les pièces mentionnant un nom de client ou de prospect qui n’est pas mentionné dans l’ordonnance sur requête.
En réponse, la société Eurotax fait valoir que seules les pièces couvertes par le secret des affaires et inutiles au litige peuvent faire l’objet d’un refus de communication, mais que le juge qui se prononce sur le tri ne peut ni modifier l’ordonnance sur requête, ni refuser la communication de pièces qui ne seraient pas couvertes par le secret des affaires.
Elle précise que même des pièces qui relèvent du secret des affaires doivent être communiquées lorsqu’elles sont nécessaires à la preuve.
La société Eurotax soutient qu’en l’espèce, aucune des pièces séquestrées ne peut être considérée comme relevant du secret des affaires et qu’en tout état de cause, elles sont utiles pour le litige en cours.
Elle affirme que la nouvelle demande de tri de Mme [K] et la société Fiscalead revient à :
— modifier les termes de l’ordonnance autorisant la saisie
— inverser la charge de la preuve,
— porter une atteinte disproportionnée à son propre secret des affaires.
Sur ce,
La procédure engagée en l’espèce par la société Eurotax était fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, qui dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le secret des affaires ne constitue pas un obstacle à l’application des dispositions de cet article dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi.
L’article L. 151-1 du code de commerce dispose que 'est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret'.
L’article R. 153-5 du même code prévoit que 'le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige'.
L’article R. 153-6 dispose quant à lui que 'le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.', tandis que l’article R. 153-7 prévoit que 'lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe'.
La communication à la société Eurotax de documents saisis lors de la mesure d’instruction et relevant du secret des affaires de la société Fiscalead et de Mme [K] est donc possible si celle-ci est nécessaire à la solution du litige, l’intimée ayant en l’espèce déposé sa requête en arguant de faits de concurrence déloyale commis par l’appelante, sous réserve que l’atteinte au secret des affaires de la société Fiscalead et Mme [K] causée par la remise de ces éléments soit proportionnée au droit à la preuve de la société Eurotax.
Dans son rapport, l’expert a classé les pièces séquestrées en catégories :
— a- pièces transmises par la société ID Facto mais ne relevant pas du périmètre de l’expertise,
— b – pièces n’apparaissant pas utiles à la preuve de la matérialité et de l’étendue des faits de concurrence déloyale alléguée,
— c – pièces utiles à la preuve de la matérialité et de l’étendue des faits de concurrence déloyale alléguée.
Il convient à titre liminaire d’indiquer que, dans son arrêt du 23 mars 2023, la cour, rappelant que le commissaire de justice avait pour mission de 'rechercher, se faire remettre et prendre copie de tous documents, toutes correspondances, factures, contrats, tous fichiers démontrant les actes de concurrence déloyale et parasitaires commis par la société Fiscalead à l’encontre de la société Eurotax comportant les termes suivants : «Eurotax», «Ups», «Plugwine», «[Courriel 9]» ; «France Gourmet Diffusion», «Vinoseleccion», «Nouvelle de Produits Alimentaire», «Granddibottiglie», «Domaine des Hautes Glaces», «Chapoutier», «Grandcruwijnen» ; «Crown», «Nbk », « 4eyes », a validé cette mission en considérant qu’il s’agissait de documents dont la recherche était légitime au regard des faits allégués de concurrence de déloyale, de détournement de clientèle et de déloyauté au préjudice de la société Eurotax, et qu’il s’agissait des noms des sociétés dont celle-ci démontrait qu’elles étaient ses clientes, ses partenaires ou qu’elles étaient en relation pré-contractuelles dans la période ayant immédiatement précédé le départ de Mmes [K] et [O].
Il n’appartient pas au juge chargé de mettre en oeuvre la procédure de secret des affaires de remettre en cause la saisie telle qu’autorisée par le juge des requêtes (confirmée en l’espèce pour l’essentiel par le juge de la rétractation puis la cour).
La société Fiscalead et Mme [K] sont donc mal fondées à venir contester sur le fond la qualité de clients ou de prospects de la société Eurotax des sociétés dont les noms ressortent des pièces saisies, dès lors que ces éléments saisis par la société Eurotax comportent nécessairement au moins l’un des mots-clés prévus par l’ordonnance sur requête et que les demandes des appelantes consisteraient à modifier le périmètre de la mesure d’instruction en ajoutant de nouvelles restrictions à la mission du commissaire de justice.
S’agissant ensuite de faits allégués dans la requête de concurrence déloyale commise par Mme [K] et la société Fiscalead, réalisée notamment par le détournements de clientèle, il y a lieu de considérer que le nom des clients de la société Fiscalead, sur la période de temps considérée, soit entre le 1er août 2020 et le 21 mai 2021, est indispensable pour l’exercice du droit à la preuve de la société Eurotax, étant au surplus souligné que, tous les éléments saisis étant antérieurs au mois de juin 2021, l’ancienneté de ces documents exclut toute disproportion entre le droit à la preuve de l’intimée et le secret des affaires des appelantes.
En conséquence, il convient d’ordonner la levée du séquestre des pièces classées par l’expert en catégorie c, telles que mentionnées au dispositif, qui sont utiles à la solution du litige. En revanche, les pièces classées en catégories a et b, qui ne sont pas utiles à la société Eurotax, seront restituées à la société Fiscalead et à Mme [K].
Les demandes de tri et de caviardage des appelantes seront donc rejetées.
Sur la demande fondée sur le caractère abusif de la procédure
En vertu des dispositions de l’article L. 152-8 du code de commerce, 'toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €. L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive'.
Cette amende civile est une sanction dont l’initiative appartient non aux plaideurs mais à la juridiction et la société Eurotax n’a donc pas qualité pour la solliciter.
Au surplus, si Mme [K] et la société Fiscalead, après avoir sollicité la mise en oeuvre de la procédure spécifique prévue aux articles R. 153-3 et suivants du code de commerce, ont finalement accepté de communiquer progressivement la plus grande partie des pièces saisies, de façon perlée, il n’est cependant pas établi que ce droit de s’opposer à la levée du séquestre en arguant de leur secret des affaires ait été utilisé abusivement.
Sur les demandes accessoires
Parties essentiellement perdantes, Mme [K] et la société Fiscalead ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise. En revanche, les frais de commissaire de justice avancés par la société Eurotax dans le cadre de la procédure de tri ne constituent pas des dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Eurotax la charge des frais irrépétibles exposés. Les appelantes seront en conséquence condamnées in solidum à lui verser une somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Ordonne la mainlevée partielle du séquestre prononcé par l’ordonnance rendue le 18 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Ordonne à l’étude d’huissier de justice ID Facto de restituer à Mme [E] [K] ou la société Fiscalead les pièces suivantes triées en catégorie 'a’ par l’expert : 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 816, 817, 818, 819, 873, 874, 875, 876, 877,
878, 879, 880, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 982, 983, 984, 2143, 2144, 2145, 2146, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2839, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2855,
2856, 2857, 2858, 2863, 2864, 3143, 3144, 3145, 3146, 3320, 3614, 3615, 3679, 3680, 3721,
3722, 3725, 3726, 3727, 3728, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3770, 3771, 3772, 3773, 3787, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860,
3861, 3866, 3870, 3876, 3877, 4134, 4338, 4339, 4347, 4423, 4424, 4425,4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4440, 4448, 4449, 4455, 4456, 4457, 4458, 4486, 4507, 4511, 4512, 4519, 4520, 4526, 4527, 4536, 4546, 4547, 4548, 4579, 5107, 5108, 5109, 9889, 10181 ;
Ordonne à l’étude d’huissier de justice ID Facto de restituer à Mme [E] [K] ou la société Fiscalead les pièces suivantes triées en catégorie 'b’ par l’expert : 117, 118, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 745, 746, 747, 748, 3448, 3717, 3718, 3729, 4320, 4321, 4348, 5280, 5281, 5282, 5383, 5384, 5507, 5508, 5509, 7293, 7578, 8323, 8324, 8329, 8332, 10081 ;
Ordonne à l’étude d’huissier de justice ID Facto de communiquer à la société Eurotax les autres pièces demeurant séquestrées ;
Rappelle que le rapport d’expertise est confidentiel ;
Condamne in solidum la société Fiscalead et Mme [E] [K] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise ;
Condamne in solidum la société Fiscalead et Mme [E] [K] à régler à la société Eurotax la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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