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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 déc. 2025, n° 25/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01485 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6IW
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6], décision attaquée en date du 30 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00877
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Madame [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIME
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre, déléguée par la première présidente de cette cour, assistée de Catherine DUPONT, Greffière à la Chambre de la proximité,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01485 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6IW,
Vu la déclaration d’appel enregistrée au Greffe de la Cour le 24 Avril 2025,
Vu le jugement du 30 janvier 2025 aux termes duquel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a entre autres dispositions, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant bail conclu le 1er mai 2019 entre Mme [U] [T] et Mme [O] [S] concernant un bien à usage d’habitation située [Adresse 3] sont réunies à la date du 18 juillet 2024 et que le contrat est résilié à cette date, ordonné à Mme [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, dit qu’à défaut, Mme [T] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, condamné Mme [S] à verser à Mme [T] la somme de 6781,09 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de novembre 2024 inclus et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges et indexé sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail à compter du mois de décembre jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, condamné Mme [S] à payer à Mme [T] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile; (…)'
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 12 mai 2025 ;
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis d’observations écrites du 24 juillet 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 906-1, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile adressé aux parties, faute pour Mme [S] d’avoir fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée dans le délai de 20 jours et adressé ses conclusions au greffe et notifié aux autres parties, dans le délai de deux mois à compter de l’avis de fixation à bref délai,
Vu l’absence de conclusions et d’observations de la part de l’appelante,
SUR CE :
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il est constant que l’appelante n’a pas fait signifier sa déclaration d’appel dans le délai de 20 jours de l’avis de fixation adressé par le greffe de la cour, qu’elle n’a pas non plus conclu, ni adressé ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de l’avis de fixation à bref délai.
Il conviendra en application des articles 906-1, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de la chambre de la proximité,
Vu les articles 906-1, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que l’appelante supportera les dépens d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile selon les modalités prévues à l’article 913-8 aliéna 3.
La greffière La présidente
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