Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 déc. 2025, n° 25/13072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13072 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2025 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/10627
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Malak IMAKOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P145
à
DÉFENDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Hadrien MONMONT substituant Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Novembre 2025 :
Par un jugement du 17 juin 2020, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [P] coupable des faits de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, recours en bande organisée aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et blanchiment aggravé et a notamment ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8] cadastré section 1602 CE n°[Cadastre 3] volume 1 (lots 1078 à 1080, 1085 et 1086, 1088 à 1094, 1096, 1106, 1120, 1165) et volume 9 (lots 2007, 2023 à 2026, 2030 et 2031, 2034 à 2036, 2039 et 2040, 2045 à 2051, 2053 et 2054, 2058, 2060 et 2061, 2115 à 2119, 2129 à 2131, 2133, 2008, 2067 et 2068, 2101et 2102, 2104 à 2106, 2112, 1101, 1117, 1122, 1163, 2016, 2055 à 2057, 2069, 2089).
Par un arrêt du 9 septembre 2021, la cour d’appel de Paris, autrement composée, a confirmé cette confiscation. Cet arrêt est devenu irrévocable ensuite du rejet par la Cour de cassation du pourvoi formé par M. [P], suivant un arrêt du 7 septembre 2022.
La confiscation a été publiée au service de la publicité foncière de Paris 2, le 28 septembre 2022.
A la suite d’un acte d’assignation signifié le 23 octobre 2024, par un jugement contradictoire du 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté que M. [U] occupe les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] sans droit ni titre ;
— ordonné l’expulsion de M. [U] et de tous occupants de son chef de ces lieux (cadastrés section CE. numéro [Cadastre 2] lot 2007) au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné M. [U] à payer à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (l’AGRASC) une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3127,5 euros de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné M. [U] à payer à l’AGRASC la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [U] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 11 juillet 2025, M. [U] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement. L’affaire a été inscrite sous le numéro 25/12229 du répertoire général et attribuée la chambre 3 du Pôle 4, où le 25 juillet 2025 a été désigné un conseiller de chargé de sa mise en état.
Par ailleurs, suivant acte de commissaire de justice signifié le 5 août 2025, M. [U] a fait assigner l’AGRASC devant le Premier président de cette cour d’appel à son audience du 19 novembre 2025 aux fins de l’entendre prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise et condamner l’AGRASC à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, l’AGRASC a demandé au Premier président de rejeter les demandes adverses et de condamner M. [U] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 19 novembre 2025, les parties, représentées par leur conseil respectifs, ont chacune demandé le bénéfice de leurs écritures respectives, telles que précédemment évoquées et soutenues oralement.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, M. [U] revendique des chances de succès de son appel qui lui permettraient d’obtenir une infirmation de la décision entreprise. Il soutient notamment à cet égard que le premier juge a dénaturé le contrat de commodat du 1er juin 2022 qu’il invoque. En outre, il fait valoir que l’exécution de ce jugement engendrerait des conséquences manifestement excessives alors qu’il y réside dans les lieux depuis plus de deux ans de façon stable et paisible.
L’AGRASC conteste tous les moyens développés par M. [U] à l’appui de ses prétentions. Elle observe que le commodat dont se prévaut M. [U] ne lui est pas opposable, s’agissant d’un prêt à usage de nature personnelle consenti par le précédent propriétaire, devenu caduc ensuite de la confiscation du bien. Elle souligne que M. [U], qui ne justifie d’aucune difficulté financière, sociale ou de santé, fait obstacle à la mission de service public qui lui est confiée.
Pour démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives, M. [U] fait valoir que s’il ne se trouve pas en situation de vulnérabilité économique, l’exécution immédiate de l’expulsion reste manifestement excessive au regard de l’ancienneté et de la stabilité de son occupation, soit plus de deux ans dans les lieux, d’usage paisible et sans trouble, de l’absence de nécessité impérieuse pour l’AGRASC de disposer immédiatement du bien, en l’absence de projet imminent de valorisation ou d’usage urgent, du caractère irréversible de l’expulsion entraînant la perte définitive du logement. Il indique qu’en matière de protection du domicile, la Cour européenne des droits de l’homme considère que le critère déterminant n’est pas le niveau de ressources, mais la proportionnalité de l’ingérence et l’absence d’alternative moins attentatoire (CEDH, Winterstein c. France, McCann c. Royaume-Uni). Il en déduit que, même pour un occupant solvable, l’exécution immédiate d’une mesure radicale comme l’expulsion, sans mise en balance préalable des intérêts, constitue une atteinte excessive au droit au respect du domicile, prohibée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il ajoute que la mesure d’expulsion n’est assortie d’aucun délai d’exécution alors qu’elle intervient en pleine période estivale, où les dispositifs de relogement sont à l’arrêt, et où l’accès au logement locatif dans le secteur privé est quasi impossible pour des profils modestes.
Cependant, force est de constater que pour justifier des difficultés dont il excipe, M. [U] ne produit aucune pièce probante. Les « documents fiscaux » visés au rang des pièces en débat dans ses écritures ne sont pas communiqués. S’il verse, en revanche, des quittances d’électricité, la copie d’un livret de famille, des relevés de prestations servies par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] en 2023 et octobre 2024, ces pièces sont dépourvues de toute pertinence pour appuyer ses prétentions. En outre, il ne peut en être retenu que M. [U] serait domicilié à cet endroit.
Il en est de même de l’attestation qu’il produit et qui émane d’un voisin qui a déclaré le 3 février 2025 : "Je soussigné M. [O] [F], propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 9], [mot manquant] avoir rencontré Mr [V] à plusieurs reprises dans l’entrée de la résidence, dans l’ascenseur ou devant les boites aux lettres depuis le 4 du mois de juillet 2022 car il m’a aidé à sortir un frigo en panne de l’ascenseur et pour le remercier je lui ai offert une bouteille de chocolats".
Il en est encore ainsi du contrat de commodat qu’il produit, conclu avec M. [P] en date du 1er juin 2022, soit au demeurant après le prononcé de la confiscation du bien par l’arrêt susvisé du 9 septembre 2021.
Enfin, s’agissant de caractériser l’absence de proportionnalité de la mesure, M. [U] ne justifie pas d’une atteinte au droit du respect du domicile, à supposer qu’il soit domicilié dans ce bien, laquelle serait excessive au regard de l’atteinte au droit de propriété de l’AGRASC, que constitue l’occupation sans droit ni titre du même bien.
Dès lors que M. [U] a échoué à caractériser l’existence d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation, qui résulteraient de l’exécution de la décision entreprise, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, M. [U] devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, outre les frais irrépétibles qu’il a engagés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande que M. [U] soit condamné à payer à l’AGRASC la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [U] ;
Condamnons M. [U] aux dépens ;
Rejetons la demande de M. [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [U] au paiement d’une indemnité de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’AGRASC ;
Rejetons toute autre demande des parties plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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