Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 janv. 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00162 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQYN
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2026, à 11h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [G]
né le 04 novembre 2006 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 11 janvier 2026 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 11 janvier 2026 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, rejetant les moyens de nulité, déclarant la requête en prolongation de la rétention admùinistrative recevable, déclarant la procédure diligenté à l’encontre de M. [W] [G] régulière ;ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 9 janvier 2026; rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 11 janvier 2026, à 14h55, par M. [W] [G] ;
— Vu les observations et pièces reçues le 11 janvier 2026 à 15h59, par M. [W] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée’ et l’article L741-10 alinéa 1 dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. », passé ce délai, il n’y est donc plus recevable.
En l’espèce, M. [W] [G] soutient que l’administration n’a pas été effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention au regard de sa situation de demandeur d’asile en Suisse et qu’il a été contraint de déposer lui-même une demande d’accès à son relevé Eurodac le 10 janvier 2026.
N’ayant pas saisi le premier juge d’une contestation de l’arrêté du 05 janvier 2026 ayant prononcé son placement en rétention, il n’est toutefois plus recevable à développer cette contestation devant la cour d’appel. Or, les motifs développés à l’appui de l’appel sont en réalité exclusivement une critique de la motivation de cet arrêté de placement en rétention au titre de l’examen de sa situation individuelle, en sorte que l’appel est tardif en application de la combinaison des articles L. 743-10, L .743-21 et R. 743-10 du même Code.
Par ailleurs, la déclaration d’appel n’expose pas davantage d’argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré le 09 janvier 2026, soit la veille de la demande du relevé Eurodac dont la date de dépôt effectif est ignorée, cette situation ne lui ayant pas plus été soumise qu’elle ne l’avait été antérieurement à l’administration (absence de toutes observations dans le cadre du recueil préalable du 05 janvier 2026 à 11 heures 29 et de tout élément corroborant l’argument invoqué) ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
Les observations reçues ne sont pas de nature à permettre une autre analyse.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 janvier 2026 à 10h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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