Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 nov. 2025, n° 22/14587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2022, N° 19/13872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14587 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 19/13872
APPELANTE
Madame [D] [V] [K] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], canton de [Localité 10] (Equateur)
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul COMBENEGRE, avocat au barreau de Paris, toque : A0080, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 6]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[D] [J] [S] et [Y] [F] se sont mariés en Équateur le [Date mariage 3] 1998, sous le régime de la séparation de biens, aux termes d’un contrat de mariage du 25 septembre 1998.
Le 4 septembre 2007, la Société générale a ouvert un compte no 00050275507 au nom de [Y] [F].
Le 20 septembre 2007, la Société générale a ouvert un compte joint no 30003 02150 00050212894 au nom des époux [F].
Par un bulletin signé le 19 octobre 2007, [Y] [F] a souscrit auprès de la compagnie La Mondiale un contrat d’assurance vie no P06500012 sur lequel il a versé une somme de 11 000 000 euros provenant du compte no 30003 03000 00050275507.
Par un bulletin signé le 23 avril 2009, il a souscrit auprès de la compagnie Generali un contrat d’assurance vie Phi no 2020904652 sur lequel il a versé une somme de 7 000 000 euros. Ce contrat comportait une clause bénéficiaire rédigée initialement dans les termes suivants : « Je désigne comme bénéficiaire du capital en cas de décès : mon conjoint à la date du décès, à défaut mes enfants, vivants ou représentés par parts égales, à défaut mes héritiers. »
Selon un acte notarié du 10 octobre 2010,les époux [F] ont adopté un régime de séparation de biens avec société d’acquêts.
La Société générale a consenti à [Y] [F], le 10 novembre 2016, une ouverture de crédit utilisable par découvert en compte spécial, d’un montant maximal de 5 000 000 euros et pour des besoins de trésorerie, le client étant autorisé à tirer sur le compte spécial no 03000000364275507, par demande de virement en vue d’alimenter son compte ordinaire ou tout autre compte. Le remboursement de ce crédit devait intervenir avant le 30 novembre 2017. Dans ce contrat, le client s’engageait à rembourser, à l’aide de ce nouveau crédit, une précédente avance patrimoniale obtenue sous la forme d’une ouverture de crédit similaire, d’un montant de 4 000 000 euros, consentie par acte du 28 septembre 2015. Par un avenant du 8 novembre 2017 au contrat du 10 novembre 2016, le remboursement du crédit a été prorogé au 30 novembre 2018.
Chacun de ces contrats de crédit était assorti d’un nantissement du contrat d’assurance vie « Phi labellisé Société générale » no 2020904652 souscrit auprès de Generali, à concurrence des sommes empruntées, nantissement donné en dernier lieu par acte du 8 novembre 2017.
Le 12 février 2018, le notaire de [D] [J] a adressé à la Société générale un courriel indiquant que les époux [F] avaient changé de régime matrimonial pour opter pour un régime de communauté universelle, aux termes d’un acte notarié du 10 décembre 2012, précisant qu’en conséquence, tous les actes de disposition devaient recevoir l’agrément des deux époux.
Par acte du 23 février 2018, [D] [J] a fait signifier à la Société générale une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse du 22 février 2018, faisant interdiction à [Y] [F] de donner tout ordre et opération de rachat et de faire tout acte de disposition, sans l’accord de son épouse, des placements effectués dans le cadre de son assurance vie no LMT 0000000P06500012 souscrite auprès de la compagnie La Mondiale AG2R et de son assurance vie no PHI0000002020904652 souscrite auprès de Generali ; des placements gérés et existants auprès de la Société générale et des comptes bancaires ouverts dans les livres de cette banque, comme des placements et produits gérés par Actis Asset Management compte no 30066 34335 00032746702 et des titres au fonds commun de placement Avenir PME Obligations, gérés par RBC investor.
Le 14 mars 2018 [Y] [F] a effectué un virement de 100 000 euros depuis son compte personnel no 00050275507 sur un compte ouvert à son nom dans les livres de la Banque nationale d'[Localité 7].
Le 20 mars 2018 [Y] [F] a effectué un virement de 300 000 euros depuis son compte personnel sur son compte ouvert dans les livres de la Banque nationale [Localité 7].
Le 3 mai 2018 [Y] [F] a effectué un virement de 41 750 euros depuis son compte personnel sur son compte ouvert dans les livres de la Banque nationale [Localité 7].
Le 11 juillet 2018, [Y] [F] a signé un contrat valant ouverture de crédit utilisable par découvert en compte spécial, proposé par la Société générale, [D] [J] ne l’ayant pas signé. Ce contrat, destiné à financer un besoin de trésorerie, autorisait les époux [F] à tirer sur le compte spécial no 03000004644275507 un montant maximal de 5 650 000 euros, pour alimenter le compte ou tout autre compte.
[Y] [F] est décédé le [Date décès 4] 2018, à [Localité 8]. La Société générale s’est alors prévalue auprès de Generali du nantissement constitué en sa faveur par le de cujus et a obtenu une somme de 5 017 013,70 euros correspondant aux sommes restant dues en principal et intérêts au titre de l’avance patrimoniale.
Par courriel du 13 décembre 2018, la Société générale a reçu d’un avocat argentin la copie du testament déposé le 6 novembre 2018 par [Y] [F] à l’étude de maître [N], notaire. Ce même avocat a également communiqué deux lettres datées du 6 novembre 2018 dans lesquelles [Y] [G] inforrnait les compagnies d’assurance La Mondiale et Generali qu’il révoquait les clauses bénéficiaires de ses contrats, désignant comme nouveaux bénéficiaires ceux qui étaient désignés dans son testament, à savoir l’Institut Gustave Roussy et Graciela Meaubrio.
Autorisée par ordonnance du 14 novembre 2019, [D] [J] a, par exploit en date du 27 novembre 2019, assigné à jour fixe la Société générale devant le tribunal de grande instance de Paris, afin que, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, il soit dit que l’emprunt souscrit par [Y] [X] le 11 juillet 2018 pour un montant de 5 650 000 euros ne lui est pas opposable, tout comme les nantissements pris par la Société générale sur les contrats d’assurance vie no 2010904652 et no P06500012, en garantie de cet emprunt. Elle entendait en outre que la Société générale fût condamnée à lui payer, de première part la somme de 5 000 000 euros en principal et celle de 17 013,70 euros en intérêts, outre les intérêts à compter de l’assignation, ces intérêts étant capitalisés, de seconde part la somme de 441 750 euros outre intérêts et capitalisation, ainsi que la somme de 544 175 euros en réparation de son préjudice moral. Par ailleurs, elle demandait au tribunal de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2022 , le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [D] [J] [S] veuve [F] de ses demandes ;
' L’a condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la Société générale la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 1er août 2022, [D] [J] [S] veuve [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2025, [D] [J] [S] veuve [F] demande à la cour de :
Juger Madame Veuve [F] recevable en son appel et le déclarer fondé,
Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a jugé :
Déboute Mme [D] [J] [S], veuve [F] de ses demandes ;
La condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SA Société Générale la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Sur la fin de non-recevoir
JUGER les demandes de Madame [F] recevables,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIETE GENERALE,
Sur la créance dont la SOCIETE GENERALE s’est remboursée en mettant en jeu le nantissement sur le contrat d’assurance-vie
Vu les articles 1415, 1241 et 1343-2 du Code civil ;
JUGER que l’emprunt souscrit par Monsieur [F] par acte du 31 mai 2018 pour un montant de 5 650 000 € auprès de la SOCIETE GENERALE sans l’accord exprès de son épouse est inopposable à Madame [F] ;
JUGER que le nantissement pris par la SOCIETE GENERALE sur les biens de la communauté, à savoir le contrat d’assurance vie PHI LABELLISE SOCIETE GENERALE n°2020904652 en garantie de l’emprunt réalisé par Monsieur [F] est inopposable à Madame [F] ;
Si la Cour devait estimer que la somme de 5 017 013,700 € dont s’est remboursée la SOCIETE GENERALE procède du prêt consenti le 10 novembre 2016,
JUGER que l’emprunt souscrit par Monsieur [F] par acte du 10 novembre 2016 pour un montant de 5 000 000 € auprès de la SOCIETE GENERALE sans l’accord exprès de son épouse est inopposable à Madame [F] ;
JUGER que les nantissements pris par la SOCIETE GENERALE sur les biens de la communauté, en garantie dudit emprunt sont inopposables à Madame [F] ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [F] la somme de 5 000 000 € en principal et 17 013, 70 € en intérêts outre intérêts et capitalisation à compter de la présente assignation.
A titre subsidiaire,
Vu la pièce 26 produite par la SOCIETE GENERALE le 12 novembre 2024 et l’arrêt de la chambre correctionnelle et criminelle de la Cour d’Appel de Buenos Aires du 29 février 2024,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Mme [F] la somme de 1.117.155,94 euros,
Sur les trois virements effectués les 14/03/2018, 20/03/2018 et 03/05/2018 depuis le compte personnel de M. [F]
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2018 par le Tribunal de grande instance de GRASSE ;
Vu l’article 1240 et suivants du code civil,
JUGER que la SOCIETE GENERALE ne devait pas effectuer d’opération de nature à dissiper le patrimoine commun des époux sans l’accord de Madame [F] après avoir reçu signification de l’ordonnance du 22 février 2018 ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [F] les sommes dissipées en violation de l’ordonnance du 22 février 2018 soit 441 750 euros outre intérêts et capitalisation, à compter de l’assignation,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [F] la somme de 544 175 € en réparation de son préjudice moral ;
En toute hypothèse
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [F] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître COMBENEGRE, sur ses offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 août 2025, la Société générale demande à la cour de :
Sur les virements contestés par Mme [J]
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 12 avril 2022 en l’ensemble de ses dispositions
Sur le prêt consenti à M. [F] et le nantissement du contrat d’assurance vie
Déclarer Madame [F] irrecevable en ses demandes
A tout le moins,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 12 avril 2022 en l’ensemble de ses dispositions
En tout état de cause
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 12 avril 2022 en l’ensemble de ses dispositions
Débouter Madame [D] [V] [K] veuve [F] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
Condamner Madame [D] [V] [K] veuve [F] à payer la somme de
20.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LUSSAN.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’audience fixée au 13 octobre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur les trois ordres de virements :
[D] [J] veuve [F] recherche la responsabilité délictuelle de la banque, pour avoir exécuté les trois ordres de virement des 14 mars 2018, 20 mars 2018 et 3 mai 2018 en violation de l’ordonnance du 22 février 2018, et pour avoir manqué à son devoir de vigilance en ne l’informant pas de l’existence desdits virements.
Elle sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 441 750 euros représentant le montant des virements, et le payement de la somme de 544 175 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le premier point, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse du premier juge qui, après avoir constaté que l’ordonnance du 22 février 2018 ne prohibe que les actes de disposition sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société générale, a considéré que les virements litigieux étant réalisés entre deux comptes dont [Y] [F] était titulaire, ils constituent des actes d’administration que [Y] [F] conservait la faculté d’accomplir.
Le régime matrimonial de la communauté universelle de biens meubles et immeubles, présents et à venir, avec clause d’attribution intégrale, adopté par les époux [F] suivant acte en date du 10 décembre 2012, prévoit notamment en page 2, sous le titre Administration et disposition des biens communs, que « les actes d’administration faits par un seul d’entre eux seront opposables à l’autre » et, par une liste qui se veut exhaustive, que « pour les autres actes, les époux ne pourront l’un sans l’autre :
« ' aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitation dépendant de la communauté ['] ;
« ' percevoir les capitaux provenant de telles opérations ;
« ' donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal ;
« ' et disposer des biens communs à titre gratuit. »
Il s’ensuit que [Y] [F] pouvait ordonner les virements litigieux sans l’accord préalable de sa femme.
Il sera ajouté sur le second point que sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [D] [J] veuve [F] fait valoir le montant élevé des opérations, la brièveté de la période des faits (deux virements en une semaine pour un total de 400 000 euros), leur destination à l’étranger à partir du compte personnel de [Y] [F], et non du compte joint.
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [Y] [F], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Les premiers juges ont par suite pu considérer qu’au regard du fonctionnement du compte de [Y] [F], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente, nonobstant les termes de la requête présentée par [D] [J] ayant abouti à l’ordonnance du juge aux affaires familiales de [Localité 11] en date du 22 février 2018, notifiée le lendemain à la banque. En effet, ni le montant des virements ' qui étaient précédés d’un tirage sur l’avance patrimoniale ', ni leur fréquence, ni leur destination vers un compte détenu par le payeur, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la Société générale (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256 ; 4 nov. 2021, nos 19-23.368 et 19-23.370). Ne saurait être retenu contre la banque le fait qu’elle ait, le 5 décembre 2017, demandé à [D] [J] veuve [F] de lui confirmer son accord pour le virement que son mari voulait faire de 60 000 dollars américains sur un compte personnel en [Localité 7] à partir de leur compte joint. Les virements litigieux étant, eux, réalisés à partir du compte personnel de [Y] [F], la Société générale, eût-elle été en présence d’une anomalie, n’aurait pas été autorisée pour autant à s’en ouvrir à quelqu’un d’autre que le titulaire du compte.
C’est en conséquence à juste titre que les demandes indemnitaires dirigées contre la Société générale ont été rejetées et le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur le contrat de crédit et le nantissement du contrat d’assurance vie :
[D] [J] veuve [F] demande, sur le fondement de l’article 1415 du code civil, à se voir déclarer inopposable le nantissement du contrat d’assurance vie pris en garantie du contrat de prêt signé par [Y] [F] le 11 juillet 2018, ou du prêt souscrit le 10 novembre 2016.
Elle demande également, sur le fondement de l’article 1409 du même code, à se voir déclarer inopposable le solde de l’avance patrimoniale consentie à [Y] [F].
Elle sollicite en conséquence le remboursement des sommes de 5 000 000 euros en principal et de 17 013, 70 euros en intérêts obtenue par la Société générale en exécution du nantissement ; subsidiairement, le payement de la somme de 1 117 155,94 euros représentant la part de l’avance patrimoniale employée à l’avantage exclusif de [Y] [F].
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La Société générale conteste l’intérêt de [D] [J] veuve [F] à agir en inopposabilité d’un contrat de crédit et d’un nantissement qui n’ont reçu aucune exécution.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit invoqué par la demanderesse n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
La Société générale conteste également l’intérêt à agir de [D] [J] veuve [F] aux motifs que cette dernière n’est pas la bénéficiaire des contrats d’assurance vie, et que la substitution de bénéficiaire est opposable au conjoint survivant.
Le jugement déféré n’est pas utilement critiqué en ce qu’il constate que [D] [J] veuve [F] n’est pas la bénéficiaire du contrat d’assurance vie nanti. Bien que la modification du bénéficiaire d’une assurance vie soit un acte de disposition, et que [Y] [F] eût, de par ordonnance en date du 22 février 2018, interdiction de faire tout acte de disposition sur les contrats d’assurance vie, les premiers juges ont exactement constaté que [D] [J] veuve [F] ne justifiait d’aucune action en révocation des clauses bénéficiaire des contrats d’assurance vie, ni pour ce motif, ni pour l’insanité d’esprit de son mari qu’elle évoque également.
Aussi bien l’appelante considère-t-elle que l’identité du bénéficiaire est sans intérêt parce qu’elle n’agit pas uniquement en telle qualité, mais d’abord en qualité de conjoint survivant et parce que le capital et les intérêts dudit contrat sont des biens communs sur lesquelles la banque ne pouvait pas prendre de garantie réelle, en l’absence de consentement de l’épouse.
À cet égard, l’intimée lui oppose à raison l’article L. 312-12 du code des assurances qui dispose :
« Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
Il s’ensuit que la créance sur la société d’assurances, née en raison du décès de [Y] [F], a été acquise au seul profit des bénéficiaires désignés en dernier lieu. Cette créance n’est pas un bien de la communauté, de sorte qu’est inopérant à cet égard le contrat de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale adopté par les époux [F] suivant acte en date du 10 décembre 2012. Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette clause n’a pas pour effet de priver [Y] [F] du droit de modifier, sans l’accord de son épouse, le bénéficiaire désigné du contrat d’assurance vie. L’acte de changement de régime matrimonial des époux [F] en date du 10 décembre 2012 prévoit d’ailleurs en page 3, sous le titre Convention de mariage ' Attribution intégrale, qu'« appartiendront également en pleine propriété au survivant la valeur de rachat des contrats souscrits par le conjoint survivant et les capitaux reçus de toutes compagnies d’assurance en qualité de bénéficiaire désigné pour les contrats souscrits par l’époux prédécédé. » Ainsi, le conjoint survivant n’a pas vocation à recueillir les capitaux des contrats dont il n’est pas, ou plus, le bénéficiaire désigné.
Que ce soit en qualité de bénéficiaire ou de conjoint survivant, [D] [J] veuve [F] ne justifie donc pas d’un intérêt à agir contre la Société générale en payement de tout ou partie des sommes que celle-ci a appréhendées sur le capital décès du contrat « Phi labellisé Société générale » no 2020904652.
En tout état de cause, l’intimée fait valoir à juste titre qu’elle n’est pas débitrice de ce capital décès à l’égard du bénéficiaire de l’assurance vie Generali. À la supposer fondée, l’inopposabilité du payement opéré par la compagnie d’assurance au titre du nantissement constitué en faveur de la Société générale ne saurait avoir pour conséquence le versement entre les mains [D] [J] veuve [F] d’une somme de 5 000 000 euros, mais la reconstitution des sommes investies par le de cujus au sein du contrat d’assurance vie.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il déboute [D] [J] veuve [F] de ses demandes pour être irrecevables et infondées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [D] [J] veuve [F] sera condamnée à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [D] [J] [S] veuve [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle Lussan ;
CONDAMNE [D] [J] [S] veuve [F] à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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