Confirmation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 19 déc. 2024, n° 23/13580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 24 octobre 2023, N° 2023L01396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/316
Rôle N° RG 23/13580 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDEM
S.E.L.A.R.L. [Z] [13]
C/
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01396.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [Z] [13]
venant aux droits de la SCP [Z], Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [U] [Z], demeurant [Adresse 2], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [6], à ces fonctions désignée suivant jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 17 novembre 2017,
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 10].
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [6], immatriculée au RCS de [Localité 12] le 5 avril 1988, au capital social de 400 000 euros détenu en totalité par M. [F] [Y], devenu associé unique en 2003, était spécialisée dans la distribution de produits médicaux destinés aux collectivités, maisons de retraite, cliniques, cabinets libéraux, puis a étendu son activité à la distribution des produits d’hygiène et d’entretien, de désinfection et à la location-vente de matériel médical.
La société employait à la date du jugement d’ouverture 15 salariés et exerçait son activité dans des locaux
Sur assignation de l’Urssaf, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 16 avril 2016. La date de cessation des paiements fixée au 21 avril 2016 a fait l’objet d’un report au 21 octobre 2014, confirmé par arrêt de cette cour.
A l’issue de la période d’observation renouvelée à deux reprises jusqu’au 21 octobre 2017, la liquidation judiciaire a été prononcée le 17 novembre 2017.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nice, rejetant l’exception de nullité et la fin de non recevoir soulevées par M. [F] [Y], a débouté la Selarl [Z] – [13] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [F] [Y], dirigeant de droit de la société [6], à contribuer financièrement à l’insuffisance d’actif de la société et au paiement de la somme de 1 186 621,44 euros à titre de provision, à valoir sur le montant de l’insuffisance d’actif, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que le liquidateur judiciaire n’apportait pas la preuve de ce que les fautes de gestion de M. [F] [Y] aient provoqué l’insuffisance d’actif, ni que celui-ci ait concouru à l’augmentation de l’insuffisance d’actif.
Le tribunal de commerce a considéré que les difficultés rencontrées par la société [6] sont apparues à la suite d’un changement en 2008 de la réglementation sur la fourniture de produits dans les maisons de retraite, qui a eu pour effet une baisse très importante de son chiffre d’affaires, passant de 3 000 005 en 2008 à 2 000 0005 en 2010 et qu’en dépit d’une tentative de diversification sur le marché des bouteilles d’oxygène, d’une diminution de la masse salariale, d’un abandon d’une somme de 82 145,32 euros du compte courant par le dirigeant en cours de procédure collective, le chiffre d’affaires n’a cessé de décroître avec une perte de 200 000 euros en 2015. Le compte clients ressortait à 245 906 euros en 2015 et était de 132 838 euros en novembre 2017.
La Selarl [Z] – [13] ès qualités a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2023
Aux termes de ses conclusions d’appelante n°2 déposées et notifiées au RPVA le 4 octobre 2024, elle demande à la cour d’annuler la décision dont appel ; à tout le moins, de la réformer et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner par conséquent M. [F] [Y] au paiement de la somme de 781 664,56 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l’insuffisance d’actif qui ressortira définitivement des dernières contestations de créances soulevées par le dirigeant de la société [6], pendante devant la cour d’appel, outre de toute autre réalisation d’actif qui pourrait le cas échéant être opérée ;
— condamner M. [F] [Y] à payer à la SCP [Z] ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction.
L’appelante soutient que M. [F] [Y], en tant que dirigeant de droit de la société [6], a concouru à la réalisation d’un préjudice égal au montant de l’insuffisance d’actif
— dont le montant ne sera précisément connu qu’à l’issue des opérations de vérification des créances et de la réalisation des actifs de la société – au regard des règles du droit de la procédure collective, du droit des sociétés et traduisant une incompétence en matière de gestion et une passivité critiquable.
Plus précisément, le liquidateur judiciaire reproche à l’intimé les fautes de gestion suivantes :
— la poursuite d’une activité manifestement déficitaire : le dirigeant a maintenu une activité déficitaire pendant près de deux années si l’on s’en tient à la date de report, mais en réalité, l’activité était déficitaire depuis près de 5 années avant que l’Urssaf n’assigne la société en ouverture d’une procédure collective, le compte de résultat étant déficitaire de manière continue depuis 2011-2012.
— la non déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, a inévitablement conduit à l’augmentation du passif et ses tentatives de diversification de l’activité par un investissement de 382 000 euros (création d’un commerce en ligne) n’ont conduit qu’à l’augmentation des charges de l’ordre de 200 000 euros.
— le non respect des règles imparties en matière de droit des sociétés, et une passivité critiquable au regard des difficultés rencontrées : le non dépôt des comptes annuels
— une incompétence caractérisée en matière de gestion : l’endettement de la société est colossal s’élevant à 2 772 766 euros et une absence de structure et d’outils de gestion fiables permettant d’appréhender la situation financière de l’entreprisse – M. [F] [Y] a engagé une procédure prud’homale qui a eu de lourdes conséquences financières pour l’entreprise.
— l’absence de tenue d’une comptabilité : absence de remise du bilan du dernier exercice clos au 30 juin 2017.
— l’incurie du dirigeant.
**
Par conclusions d’intimé n°2 déposées et notifiées au RPVA le 7 octobre 2024, M. [F] [Y] sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il fait souligne que la procédure initiée par le liquidateur judiciaire l’a été à la limite de la prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et alors qu’il existe des actifs importants non réalisés depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire, qui remonte à sept ans (le recouvrement du compte clients, les dividendes à percevoir dans une autre société ou la vente de cette participation) ; que l’insuffisance d’actif à hauteur de plus de 789 000 euros n’est pas démontrée, à défaut par le liquidateur judiciaire de justifier des diligences accomplies pour recouvrer les créances clients à hauteur de 120 255,16 euros et les dividendes attachées à la participation de la Sarl [6] dans la société [3].
Sur les fautes alléguées, qu’il conteste, il fait valoir qu’au regard des résultats positifs enregistrés les années précédentes, d’une augmentation de capital de 165 000 francs en 1993 et d’un abandon de compte courant en 2004, l’activité n’était pas manifestement déficitaire et les capitaux propres étaient encore positifs.
Il conteste les affirmations du liquidateur judiciaire concernant les autres fautes invoquées comme la démonstration du lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice d’insuffisance d’actif. Il soutient que les comptes ont été déposés, ce que le tribunal de commerce a relevé, que la procédure prud’homale a été engagée régulièrement et ne revêt pas de caractère anormal, que la la liquidation judiciaire a été prononcée avant le délai laissé par l’administration fiscale pour l’établissement du bilan et s’insurge contre les qualificatifs d’incompétence et d’incurie à son encontre et démontre qu’il a fait tout ce qu’il a pu pour redresser l’entreprise.
Il fait état de sa situation personnelle indiquant qu’il a été employé polyvalent au salaire brut mensuel de 1529 euros du 14 février au 31 décembre 2019 date à laquelle il a fait valoir se droits à la retraite et a déclaré des revenus fonciers nets de 20 131 euros en 2019.
**
Le ministère public, aux termes d’un avis déposé au RPVA le 07 octobre 2024, requiert l’infirmation du jugement attaqué, estimant qu’il ne fait pas de doute que les fautes de gestion reprochés à M. [Y] sont en lien avec l’insuffisance d’actif constatée et ne relèvent pas d’une simple négligence, et la condamnation de ce dernier au paiement de l’insuffisance d’actif par provision dans l’attente du chiffrage définitif tel que demandé par le mandataire.
Les parties ont été avisées, le 8 décembre 2023, de la fixation à bref délai de l’affaire à l’audience du 6 novembre 2024, avec indication de la date de clôture prévisible.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Selarl [Z] – [13] ès qualités n’invoque aucun motif à l’appui de sa demande tendant à l’annulation du jugement critiqué, qui sera donc rejetée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce que le tribunal peut condamner à supporter l’insuffisance d’actif d’une société placée en liquidation judiciaire, tout dirigeant de droit ou de fait, responsable d’une -ou plusieurs- faute de gestion, excédant la simple négligence, dont il est établi qu’elle a contribué à cette insuffisance d’actif.
Pour que l’action initiée par Selarl [Z] – [13] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [6] puisse prospérer, celle-ci doit démontrer :
— qu’il existe un préjudice, en l’occurrence, une insuffisance d’actif,
— une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables à M. [F] [Y],
— un lien de causalité entre la ou les fautes invoquées et l’insuffisance d’actif.
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ne nécessite pas pour être engagée que le passif et l’actif aient été entièrement vérifiés ou chiffrés, dès lors qu’une insuffisance d’actif apparaît certaine.
Sur l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre et le passif admis et l’actif réalisé, qui est le produit de la réalisation de tous les actifs, par le liquidateur.
Il résulte des éléments versés aux débats par Selarl [Z] – [13] ès qualités, que l’actif mobilier a été réalisé pour une somme totale de 36 650 euros (34 000 + 2 650) et l’actif immobilier, à pour celle de 550 000 euros, soit un total de 586 500 euros.
Le passif antérieur déclaré était de 2 772 766,01 euros dont 1 710 420,30 euros a été définitivement rejeté par le juge commissaire. Il reste à trancher une contestation portant sur une créance de l’Urssaf, déclarée pour un montant de 169 298,27 euros à titre privilégié et 73 049,68 euros à titre chirographaire, contestation actuellement pendante devant cette cour.
Le liquidateur judiciaire considère que l’insuffisance d’actif ressort de manière certaine à la somme totale de 781 664,56 euros, somme que conteste M. [F] [Y] qui lui oppose :
— le non recouvrement du compte clients qui s’élevait à à 245 906 euros au 30 novembre 2017 dont plusieurs créances totalisant une somme de 120 255,16 euros sur des organismes de sécurité sociale et complémentaires (pièce n°35 de l’intimé). Sur ce point, la Selarl [Z] – [13] ès qualités, à qui il incombe de rapporter l’insuffisance d’actif, n’a formulé aucune observation ni démenti quant à l’existence de ces créances et leur recouvrement.
— la non perception des fruits tirés de la participation de la Sarl [6] dans la société [4] (49 %) et l’absence de valorisation de ces titres en vue de leur cession, qui pourraient représenter une somme non négligeable, pour laquelle la Selarl [Z] – [13] ès qualités n’est pas à même de fournir en cause d’appel une quelconque information.
Sur ce,
La Sarl [4] dans laquelle la Sarl [6] détient une participation de 49 % des parts a réalisé au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022 un bénéfice de 79 081,41 euros, 106 468 euros pour l’exercice 2021 et 78 069 euros pour l’exercice 2020, qui n’ont fait l’objet d’aucune distribution (pièce n°36 de l’intimé). Il n’est pas sérieux pour le liquidateur judiciaire de soutenir que M. [F] [Y] n’en a pas évoqué devant lui l’existence, dès lors qu’elle figure à l’actif du bilan de la Sarl [6].
Ces éléments financiers sont de nature à influer sensiblement sur le montant de l’actif et par conséquent, sur celui de l’insuffisance d’actif.
Par ailleurs s’il résulte de l’article L.652-1 du code de commerce que la recevabilité de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas subordonnée à la vérification de la totalité du passif ni à la réalisation de tout l’actif au moment où elle est engagée, en revanche, le prononcé d’une condamnation provisionnelle, à parfaire, à l’encontre du dirigeant de la personne morale, dans l’hypothèse où seraient retenues à son encontre des fautes de gestion, se heurte à deux écueils :
— d’une part, le montant de la contribution financière qui peut être mise à la charge du dirigeant ne peut excéder le montant de l’insuffisance d’actif, ce qui pourrait être le cas si le produit de la réalisation des actifs précités s’avérait supérieure à celle-ci,
— d’autre part, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif a, de part sa nature hybride, une vocation à la fois indemnitaire et punitive et ne se confond pas avec l’action en responsabilité de droit commun. Le juge doit en conséquence veiller à ce que le montant de la participation financière mise à la charge du dirigeant qui a failli soit déterminé dès son prononcé et proportionné au regard des fautes commises, de leur gravité et de la situation personnelle et patrimoniale du dirigeant.
Dès lors, en l’état de ses écritures et des pièces qu’elle a versées aux débats, la Selarl [Z] – [13] ès qualités ne met pas la cour à même d’apprécier le montant de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la Sarl [6].
Sur les fautes de gestion reprochées à M. [F] [Y] :
Le liquidateur judiciaire reproche à ce dernier, en premier lieu, la poursuite d’une activité déficitaire de longue date, une incompétence dans la gestion de l’entreprise et une passivité et incurie critiquables, ce que conteste M. [F] [Y].
Sur le premier grief, il ressort du bilan économique, social et environnemental effectué par Me [P] [D], administrateur judiciaire, daté du 14 septembre 2017 (pièce 10 de l’intimé), dont les constatations ne sont pas remises en cause, que :
— les difficultés rencontrées par la Sarl [6] sont anciennes et remontent à l’arrêté ministériel du 1er août 2008 obligeant les [9] à acquérir le petit matériel médical, ces mesures ont eu des conséquences négatives très importantes sur l’activité de la société, la location de ce matériel médical aux [9] représentant une importante partie de l’activité de la société, notamment la location des lits médicalisés, expliquant la chute du chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros en 2007/2008 jusqu’à 2009/2010 à 2,5 millions d’euros en 2010/2011.
— M. [F] [Y] a développé, pour y remédier de nouvelles activités en direction d’autres clients (cafés, hotels-restaurants…, chirurgiens dentistes, gynécologues, cardiologues radiologues et les acteurs intervenant dans le cadre de l’hospitalisation à domicile) et mis en place et développé un site de vente sur Internet et engagé pour cela, des investissements (382 000 euros), qui n’ont pas eu les effets escomptés tout en générant des frais (coût de la publicité sur [11], notamment) ; fin 2014, M. [Y] a développé l’activité de location de bouteille d’oxygène à usage médical, qui a nécessité le recrutement d’un pharmacien et a généré des charges supplémentaires en personnel et équipement des locaux. Il en est résulté une stagnation du chiffre d’affaires et une activité déficitaire amorcée en 2010/2011
— de nouvelles difficultés sont apparues entre 2013 et 2015, en raison de la concentration des [9] ([16], [8], [5], [Localité 17], [7], [14]) qui ont privilégié les fournisseurs nationaux, tandis que les maisons de retraite indépendantes se sont regroupées à travers des centrales d’achats nationales au détriment des distributeurs locaux.
— un des VRP de la Sarl [6] est parti à la concurrence avec une clientèle représentant 200 000 euros de chiffre d’affaires en juillet 2014
— la Sarl [6] a du mettre au 'rebut en 2015, 203 000 euros de stocks de matériel médical obsolètes.
— les fonds propres de la société se sont accrus, par des augmentations régulières du capital social, entre décembre 1993 et mai 2004, par incorporation de comptes courants, réserves, report à nouveau, portant ainsi le capital social de 44'108,83 euros (155 000 francs) à 400 000 euros en 2004 ;
— le chiffre d’affaires a décru de 45 % entre 2011/2012 et 2015/2016, passant de 2,828 millions d’euros à 2,038 millions en 2012/2013 et 1,539 en 2014/2015,
— la marge brute s’est également érodée passant de 40,7 % en 2011/2012 à 36 % en 2015/2016 ;
— l’excédent brut d’exploitation est passé successivement de 2011/2012 à 2015/2016 de – 32 100 euros, à – 107 300 euros en 2014-2015 et – 252 700 euros en 2015/2016, révèlant une exploitation structurellement déficitaire avec une nette aggravation en 2015/2016 ;
— les frais de personnels sont passés de 707 800 euros en 2011/2012 à 430 800 euros en 2014/2015 :
— la Sarl [6] à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire employait 15 salariés dont un responsable achats/logistique, un responsable SAV, deux magasiniers, deux chauffeurs livreurs, 6 commerciaux (VRP, délégués commerciaux, attachés commerciaux), une secrétaire commerciale, une secrétaire comptable et un pharmacien ;
— les autres frais fixes ont décru, passant de 371 800 euros à 302 300 euros entre 2011/2012 et 2015/2016 ;
— afin de permettre le redressement de l’activité en période d’observation, le licenciement de sept salariés a été autorisé et des mesures de restructuration de l’entreprise, effectives au 1er juillet 2016, ont été conduites (suppression de 7 postes de travail et licenciements économiques, arrêt de l’activité de location de bouteilles d’oxygène à usage médical et réduction des autres services de l’entreprises pour les mettre en adéquation avec le chiffre d’affaires prévisionnel). Ces mesures devaient permettre, selon Me [D], sur la base d’un chiffre d’affaires de 1 490 000 euros et une réduction corrélative des frais fixes liée aux emplois supprimés, de parvenir à un excédent brut d’exploitation de +27,700 euros (soit 3,5 % du CA).
— toutefois, malgré ces mesures, le chiffre d’affaires réalisé pendant la période d’observation, était inférieur de 15,5 % par rapport aux prévisions et l’activité a dégagé un exécent brut d’exploitation de 16 600 euros, soit un écart défavorable – 44 300 euros.
L’administrateur judiciaire indique que, depuis le début de l’année 2017, on observe une forte dégradation de l’activité et des résultats de la société [6] qui n’arrive pas à redémarrer, avec un chiffre d’affaires très faible en mai-juin 2017.
La baisse de ce chiffre d’affaires amorcée depuis plusieurs années s’est poursuivie sur l’exercice 2016-2017, de 20 %, atteignant 1 230 000 euros.
Il se déduit de ces constatations que :
— les causes économiques énoncées par l’administrateur judiciaire, qui ne sont pas remises en cause, expliquent de manière prépondérante le déclin progressif et durable de l’activité de la Sarl [6] en dépit des mesures mises en place entre 2012 et 2016 pour redresser l’activité, d’une part, et pendant la période d’observation, d’autre part.
— S’il n’est pas contestable que la date de cessation des paiements a été remontée au 21 octobre 2014, suivant arrêt définitif de cette cour du 9 mars 2017, celle-ci ne se confond néanmoins pas avec la notion d’activité déficitaire et la Sarl [6] disposait encore de fonds propres fin 2014 (+ 287 000 euros), qui lui permettaient d’entrevoir un redressement de l’activité lui permettant de faire face à ses obligations. Ces capitaux propres, ne sont devenu négatifs qu’à partir du 30 juin 2015, comme relevé par l’administrateur judiciaire.
Ainsi dès l’ouverture de la procédure la situation de la Sarl [6] n’apparaissait pas encore irrémédiablement compromise, faute de quoi l’administrateur, sur la base d’un prévisionnel élaboré par l’expert-comptable, n’aurait pas engagé l’entreprise dans une ultime restructuration en 2016.
A l’issue de la période d’observation de 16 mois, l’exercice 2016/2017 s’est soldé par un chiffre d’affaires inférieur de 15,5 % par rapport aux prévisions, un excédent brut d’exploitation de – 16 600 euros, au lieu de + 27 700 euros, amenant l’administrateur à conclure que :
'Depuis le début de l’année 2017, on observe une forte dégradation de l’activité et des résultats de la Sarl [6] qui n’arrive pas à redémarrer’ (…)
— Les résultats de l’entreprise ne sont pas revenus à une configuration bénéficiaire, et ce, malgré la restructuration ;
— l’on observe depuis 2017, une forte dégradation du chiffre d’affaires et des résultats ;la trésorerie est très tendue et des dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 ont été générées (notamment TVA 07/2017 et retraite 07/2017.
En l’absence de repreneur et étant dans l’impossibilité de présenter un plan de redressement, la période d’observation ne pouvant être prorogée, la liquidation judiciaire a été prononcée.
Concernant les autres griefs soulevés par la Selarl [Z] – [13] ès qualités, M. [F] [Y],contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, n’est pas resté dans une attitude de passivité et d’incurie condamnables et a, au contraire, entrepris de diversifier ses activités et ses débouchés tout en diminuant les charges fixes, plus particulièrement la masse salariale de – 39,1 % entre 2011/2012 et 2015/2016, ou 38,5 % pour les seuls frais de personnels des salariés.
Il a justifié avoir effectué des démarches dès 2014 auprès de la commission des chefs de services financiers pour obtenir des dégrèvements et remises, et engagé de nombreuses démarches, dont des réclamations amiables puis contentieuses de nature fiscale et sociale. Il a de même réglé sur ses fonds propres (32 000 euros) des dettes sociales auprès de l’Urssaf, celle-ci indiquant à cet égard avoir réceptionné au total une somme de 858 287,18 euros et qu’au 31 décembre 2016, le compte était débiteur de 49 344 euros.
Le tribunal a relevé, par ailleurs, que la Sarl [6] avait bien respecté ses obligations concernant le dépôt des comptes au RCS de Nice, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante.
Enfin, le fait que la Sarl [6] ait engagé une procédure de licenciement à l’encontre d’une salariée dont il est résulté sa condamnation aux prud’hommes ne saurait, en soi, constituer un acte anormal de gestion, comme il n’est pas démontré en quoi le licenciement de la salariée aurait constitué un risque anormalement élevé pour l’entreprise.
Au vu de ces éléments qui confirment la prégnance des facteurs économiques à l’origine des difficultés rencontrées par la Sarl [6], conduisant à sa déconfiture, en dépit de fonds propres importants (pièce n°4 de l’appelante ), des efforts de diversification de l’activité et la recherche de nouveaux débouchés, de restructuration de l’entreprise se traduisant par des suppressions d’emplois, des réorganisation et suppression d’activités engagés d’une part, et compte tenu, d’autre part, de l’engagement et des efforts personnels de son gérant pour tenter de sauver l’entreprise et ses emplois, notamment par des apports de fonds personnels, de multiples démarches accomplies, d’abandons de compte courant en cours de procédure, c’est à juste titre que le tribunal, a estimé que le liquidateur judiciaire n’avait pas démontré que les fautes de gestion invoquées à l’encontre de M. [F] [Y] avaient contribué à augmenter l’insuffisance d’actif et a débouté la Selarl [Z] – [13] ès qualités de ses demandes formées à l’encontre de M. [F] [Y].
La cour ajoute, qu’à supposer que M. [F] [Y] ait pu se méprendre sur les capacités de redressement de la Sarl [6] à partir de 2015, date à laquelle les fonds propres sont devenus insuffisants pour assurer la poursuite de l’activité, le tribunal de commerce n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 651-2 du code de commerce en ne prononçant pas de sanction pécuniaire à l’encontre de son gérant.
Pour les motifs ci-dessus développés et ceux non contraires des premiers juges, le jugement rendu le 24 octobre 2013 par le tribunal de commerce de Nice, sera confirmé en ce qu’il a débouté la Selarl [Z] – [13] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [F] [Y], dirigeant de droit de la société [6], à contribuer financièrement à l’insuffisance d’actif de la société et au paiement de la somme ramenée en cause d’appel à 781 664,56 euros, à titre de provision à valoir sur le montant de l’insuffisance d’actif, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La Selarl [Z] – [13] ès qualités succombant, est mal fondée en ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’allouer à M. [F] [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge de la Selarl [Z] – [13] ès qualités.
Les dépens d’appel seront employés en frais de la procédure collective de la Sarl [6].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la Selarl [Z] – [13] ès qualités de l’intégralité de ses demandes;
En conséquence,
Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nice;
Condamne la Selarl [Z] – [13] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [6] à payer à M. [F] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Transport ·
- Forclusion ·
- Titre exécutoire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Cumul d’activités ·
- Radiation ·
- Salarié ·
- Activité professionnelle ·
- Autorisation ·
- Enquête ·
- Cadre ·
- Accessoire ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Copie ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Vacation ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Effet dévolutif ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Rupture
- Cellier ·
- Désistement ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Marin ·
- Appel ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Élève ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Évaluation ·
- Plan
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Visites domiciliaires ·
- Patrimoine ·
- Royaume-uni ·
- Saisie ·
- Activité ·
- Administration fiscale ·
- Associé ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Bail ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Révision du loyer ·
- Engagement ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Souffrir ·
- Certificat ·
- Maintien
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Prothése ·
- État antérieur ·
- Thérapeutique ·
- Expert judiciaire ·
- Poste ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.