Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 juin 2025, n° 22/04664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 juin 2022, N° 22/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04664 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7EW
[9] [Localité 8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 22/00095
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [9] [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2018, la [5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont M. [C] [Z], salarié en tant que manutentionnaire au sein de la société [9] [Localité 8] (la société), a été victime le 10 août 2018.
Après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 30 juin 2021.
Par décision du 23 août 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [Z] évalué à 10 % à compter du 1er juillet 2021.
Le 26 août 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 novembre 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 7 février 2022.
Par jugement du 24 juin 2022, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 30 juin 2021, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail en date du 10 août 2018 sur la personne de M. [Z] est de 10 % ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné celle-ci aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 21 juillet 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 février 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de réformer la décision entreprise ;
— en conséquence, à titre principal, de fixer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, au maximum à 8 % le taux d’IPP devant être attribué à M. [Z] à la suite de son accident du 10 août 2018 ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner dans le cadre des rapports caisse/employeur la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction qui pourra prendre la forme d’une consultation sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux séquelles consécutives à l’accident déclaré par M. [Z] du 10 août 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juin 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer que l’accident du travail déclaré le 10 août 2018 par M. [Z] entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 10 % à la date de consolidation ;
— rejeter la demande d’expertise.
A l’audience, la caisse a ajouté qu’elle sollicitait la confirmation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe '4.2.6 Séquelles portant sur le système nerveux vegetatif et syndromes algodystrophiques', le barème prévoit :
'Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
Algodystrophie du membre inférieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).'
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'séquelles d’algodystrophie du pied droit, à type de douleurs, sans trouble trophique sans impotence majeure'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 23 novembre 2021 (pièce n°5 de la société), dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit au taux d’IPP retenu.
La société reproche au tribunal d’avoir maintenu ce taux d’IPP à 10 %, se fondant sur l’avis du docteur [I] (note technique du 10 novembre 2021, sa pièce n°6), lequel propose un taux d’IPP de 6 %, ainsi que sur l’avis du docteur [J] (note technique du 12 janvier 2023, sa pièce n°7), lequel propose un taux d’IPP maximum de 8 %.
L’examen du rapport du docteur [J] permet de retenir les éléments suivants, issus des constatations du docteur [B], médecin-conseil, lequel a réalisé un examen clinique le 15 juillet 2021 :
'Taille 1m 83 – Poids 125 kg
Marche à plat avec discrète boiterie.
Marche sur les demi-pointes possible
Accroupissement possible.
Pied droit augmenté de volume – palpation sensible au niveau du bord externe du pied droit.
Flexion plantaire : 60°/60°.
Flexion dorsale : 10°/30°.
Pronation : 40°/40°.
Supination : 20°/30°.
Mensurations droite/gauche :
[T] (12 cm bord rotulien) 48/46 cm.
Bi-maléollaire 31/31 cm.
Étrier 30/29 cm.
Examen sapiteur : Néant.
Discussion médico-légale :
séquelles d’algodystrophie du pied droit dans les suites d’un écrasement par chariot élévateur lors d’un accident du travail du 10.08.2018, sans trouble trophique sans impotence majeure, à type de douleurs correspondant à un taux d’IPP de 10 % (article 4.2.6 du barème indicatif des AT). Un taux professionnel sera à étudier du fait de la perte de son emploi.'
Il en ressort que le taux de 10 % a été fixé par le médecin conseil sur le fondement du chapitre 4.2.6 du barème relatif aux syndromes algodystrophiques au regard des séquelles suivantes : une discrète boiterie, l’augmentation du volume du pied droit, une palpation sensible au niveau du bord externe, une flexion dorsale diminuée (10° à droite contre 30° à gauche) et une supination légèrement diminuée (20° à droite contre 30° à gauche).
Le docteur [I] remet en cause l’application du chapitre 4.2.6 du barème, contestant l’existence d’une algodystrophie, au motif qu’une scintigraphie osseuse réalisée le 3 janvier 2019 a relevé l’absence d’argument pour un syndrome algoneurodystrophique.
Il ne saurait être déduit de ces éléments que M. [Z] ne souffrait pas, à la date de consolidation, d’une algodystrophie, laquelle a été constatée par le médecin conseil après examen clinique de l’assuré.
En outre, force est de relever que le docteur [J], second médecin de recours de la société, ne remet pas en cause l’existence d’une algodystrophie puisqu’il retient un taux d’IPP de 3 % au regard du chapitre 4.2.6 du barème en raison d’un 'discret oedème sensible’ mais en l’absence de trouble trophique.
A cet égard, il sera rappelé qu’une algodystrophie peut se manifester par des douleurs diffuses plus ou moins prononcées à prédominance distale, par des troubles trophiques, ou encore par des troubles articulaires avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
En l’espèce, il ressort de la notification attributive de rente que le médecin conseil a constaté une algodystrophie 'à type de douleurs', dont le détail est rapporté dans les avis des médecins de recours de la société en ces termes 'brûlures, démangeaisons, décharges électriques au niveau du pied droit'.
Dès lors, le chapitre 4.2.6 du barème est applicable même en l’absence de trouble trophique, sans qu’il soit nécessaire de se référer à l’article 2.2.5 du barème relatif aux articulations du pied.
En outre, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de l’assurée.
Il ne peut qu’être constaté que l’existence d’une boiterie et de limitations légères de certaines amplitudes articulaires est admise par les docteurs [I] et [J], étant précisé que le caractère discret de celles-ci a nécessairement été pris en compte par le médecin conseil pour fixer le taux d’IPP de M. [Z] à 10 %, correspondant à la fourchette basse du barème.
Plus généralement, les observations des médecins de recours de la société, qui n’ont pas effectué d’examen clinique de M. [Z], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, sur la base duquel le taux d’IPP a été fixé à 10 % et confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale présentée par la société.
Le taux d’IPP de 10 % retenu par les premiers juges sera en conséquence entériné, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la société [9] [Localité 8] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la société [9] [Localité 8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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