Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [15]
C/
[Adresse 9]
Copies certifiées conformes
S.A.S. [15]
[Adresse 9]
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03145 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2K6 – N° registre 1ère instance : 19/00244
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 JUIN 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[Adresse 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [S] [O], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [T] [P], salarié de la société [15] en qualité de vendeur, a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 17 mai 2018, faisant état de « anxiété, burn-out, harcèlement au travail ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 6 octobre 2017.
La pathologie déclarée n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil ayant estimé que M. [P] présentait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, la [5] ( la [8] ou la caisse) de la Côte d’Opale a transmis le dossier au [7] ([11]) des Hauts-de-France pour avis sur l’origine professionnelle de la pathologie en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le [11] [Localité 16] [14] a émis un avis favorable le 2 janvier 2019.
Par courrier en date du 7 janvier 2019, la [Adresse 9] a notifié à la société [15] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [15] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement avant dire droit rendu le 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné la saisine du [13], lequel a rendu un avis défavorable le 20 décembre 2022.
Par jugement en date du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a débouté la société [15] de l’ensemble de ses demandes et condamné la société [15] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [15] le 24 juin 2023 et elle en a relevé appel le 11 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
Par conclusions visées le 30 septembre 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [15] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 16 juin 2023,
— juger inopposable la décision prise le 7 janvier 2019 par la [Adresse 9],
— juger inopposable dans ses effets à son égard ladite décision,
— condamner la [10] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [Adresse 9] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Elle indique qu’il n’est pas établi que les épisodes dépressifs dont se plaint le salarié soient essentiellement et directement causés par le travail, le [13] a d’ailleurs constaté l’existence de facteurs extra-professionnels contribuant de manière prédominante à la survenance de la maladie.
Elle soutient que les tâches citées par le tribunal judiciaire pour justifier d’une prétendue surcharge de travail étaient prévues au contrat de M. [P].
Elle expose qu’il était accordé des pauses à M. [P] et que les changements de plannings étaient exceptionnels dès lors qu’elle répondait à des contraintes indépendantes de sa volonté.
L’employeur soutient en outre qu’il ne se rendait en boutique que pour permettre à M. [P] de prendre sa pause de sorte que le salarié ne travaillait pas en présence de son employeur, l’employeur ne pouvait donc critiquer son salarié devant les clients contrairement à ce que soutient la [8].
Elle soulève que les caméras se trouvent en boutique pour filmer les lieux ouverts au public ainsi qu’en réserve afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes dans la boutique, c’est donc une mesure justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Elle conclut en indiquant que M. [P] n’avait jamais remis en cause ses conditions de travail avant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et que le conseil de prud’hommes de Calais a écarté l’éventualité d’un harcèlement moral.
Par conclusions, visées le 3 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [Adresse 9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en toutes ses dispositions,
— juger que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [P] et son activité professionnelle est établie à la lecture du dossier complet,
— juger en conséquence opposable à la société [15] la décision de prise en charge de la maladie du 6 octobre 2017 de M. [P],
— débouter la société [15] de l’ensemble de ses prétentions.
Elle expose que le [12] a émis un avis éclairé après étude du dossier d’enquête et avis de l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [6].
Elle indique que si le [13] émet un avis défavorable, il relève toutefois plusieurs évènements anormaux dans le cadre de la relation de travail en lien avec la pathologie survenue.
Elle soutient que les conditions de travail de M. [P] étaient anormales et que si le second [11] retient l’existence de facteurs extra-professionnels, il retient le rôle des facteurs professionnels dans l’apparition de la pathologie.
Elle rappelle qu’un éventuel état antérieur ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une pathologie dès que le travail révèle cet état.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE L’ARRET.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
En l’espèce, la pathologie déclarée par M. [P] n’étant pas prévue par un tableau de maladie professionnelle, deux [11] ont été successivement désignés à l’effet de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par celui-ci et son activité professionnelle.
Aux termes de son avis émis le 2 janvier 2019, le [12] relève : " A la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, le [11] constate la réalité de la pathologie. Les éléments communiqués dans le dossier rapportent un contexte professionnel délétère comportant notamment de la violence interne, un manque de soutien hiérarchique ainsi que des conditions de travail dégradées.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. "
Pour sa part, le [13] indique : " Des éléments de facteurs de risque psycho-sociaux sont retrouvés notamment au niveau des contraintes horaires de l’emploi, d’un ressenti de surcharge de travail et d’isolement, des conditions de travail dégradées, des notions d’injonction contradictoire et de propos dévalorisants. Toutefois, on retrouve des facteurs extra-professionnels ayant pu contribuer de manière prédominante à la survenance de la maladie déclarée.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct mais non essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. "
Si les deux comités retiennent que des facteurs de risque psycho-sociaux sont retrouvés dans le cadre de l’activité professionnelle et ont participé au développement de la pathologie de M. [P], leurs appréciations divergentes reposent exclusivement sur la prise en compte de facteurs extra-professionnels.
Il a été relevé dans le cadre de l’enquête menée par l’agent assermenté de la caisse, dont les constatations font preuve jusqu’à preuve du contraire, une charge de travail importante avec des horaires de 13 heures à 20 heures sans possibilité de prendre des pauses, M. [E] supérieur de M. [P] indique à ce titre que les salariés pouvaient enchaîner jusqu’à six heures de travail entrecoupées d’une pause si un collègue ou un supérieur était disponible pour prendre le relais en boutique.
L’agent assermenté de la caisse relève également des propos désobligeants de la part de l’employeur attestés notamment par un avis client du 11 décembre 2016 et par l’attestation de Mme [Y], collègue de travail du salarié.
En outre, dans le cadre de son attestation Mme [Y] fait état d’une communication tardive des plannings, d’un refus systématique des demandes de congés et d’ordres contradictoires données par M. [W] et M. [E].
L’enquête démontre également que des caméras ont été installées dans la boutique et dans la réserve sans information préalable des salariés et que l’employeur qui s’était engagé à transmettre la preuve que les salariés ont été informés de la pose des caméras n’a jamais produit ce justificatif.
La présence de caméras et l’isolement imposé par l’employeur ont ainsi fortement contribué à une ambiance de travail délétère.
Par ailleurs, le [13] qui relève l’existence de facteurs extra-professionnels indique qu’ils ont pu contribuer de manière prédominante à la survenance de la maladie, toutefois il invoque de ce fait une simple possibilité alors que dans le même temps il relève l’existence réelle de facteurs de risque psycho-sociaux ayant contribué à la dégradation de l’état de santé de M. [P].
Il se déduit ainsi de l’ensemble de ces éléments et notamment du caractère hypothétique pour le [13] de l’incidence des facteurs extra-professionnels sur l’apparition de la maladie, que cette dernière a été directement et essentiellement causée par le travail habituel du salarié.
Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions déboutant l’employeur de sa demande d’inopposabilité.
*Sur les dépens et les frais non répétibles.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [15] succombant en ses demandes, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, y ajoutant de la condamner aux dépens d’appel et de la débouter de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [15] aux dépens d’appel et déboute la société de ses prétentions au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, Le président,
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