Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 nov. 2025, n° 23/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 6 juin 2023, N° 11-23-000050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00295 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM4Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000050
APPELANTE
Madame [M] [C]
Chez Monsieur [P] [H]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/018079 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
[24]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31 substitué par Me Marjolaine LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 31
Monsieur [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31 substitué par Me Marjolaine LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 31
Madame [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31 substitué par Me Marjolaine LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 31
[17]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante
[27]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante
[29]
Chez [25]- Pole surendettement
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante
[28]
Service surendettement
[Localité 14]
non comparante
[19]
Chez [30]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante
[23]
Chez [18] SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante
[22] CHEZ [26]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 25 octobre 2022.
Par décision en date du 20 décembre 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 06 janvier 2023, M. et Mme [V], représentés par leur mandataire la société [24] Val-de-Marne, ont contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 06 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a :
considéré que le recours de M. et Mme [V] était recevable,
constaté l’absence de bonne foi de Mme [C],
déclaré irrecevable la demande de Mme [C] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de sa motivation, le juge a d’abord déclaré recevable le recours de M. et Mme [V] comme ayant été intenté le 06 janvier 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 23 décembre 2022.
Il a ensuite relevé que la débitrice, retraitée, percevait des ressources mensuelles de 1 441,87 euros pour des charges s’élevant à 761,11 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 680,76 euros par mois.
Il a précisé que la commission avait évalué son solde ressources-charges à la somme de -124 euros et que la débitrice déclarait être sans logement au jour de l’audience.
Pour retenir la mauvaise foi de la débitrice, il a néanmoins constaté qu’elle n’avait effectué aucun paiement, même partiel, au titre du loyer entre le 25 avril 2022, date de recevabilité de son dossier de surendettement, et le 03 avril 2023, laissant s’accroître la dette d’un montant de 2 044,98 euros à la somme de 6 366,20 euros, terme de mars 2023 inclus.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [C].
Mme [C] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 juin 2023.
L’aide juridictionnelle partielle lui a été accordée par décision en date du 04 septembre 2023.
Mme [C] a contesté ladite décision, laquelle a été confirmé par ordonnance du 17 octobre 2023 rendue par la cour d’appel de Paris.
Par lettre envoyée le 26 octobre 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 octobre 2023, Mme [C] a relevé appel du jugement en ce qu’il a considéré que le recours de M. et Mme [V] était recevable, a constaté son absence de bonne foi et en ce qu’il l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
Par courrier reçu le 25 juin 2025, le groupe [30], mandaté par la société [19], demande la confirmation du jugement.
A l’audience, Mme [C] représentée par son conseil, indique se désister de son appel.
La société [24], M. et Mme [V], représentés par leur conseil, acceptent le désistement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
En l’espèce, le désistement formulé à l’audience à laquelle les parties adverses ne s’opposent pas, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé à l’audience par l’appelante qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par Mme [M] [C] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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