Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 sept. 2025, n° 23/02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 27 juin 2023, N° 2021J275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°204
N° RG 23/02785 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5YE
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
27 juin 2023
RG:2021J275
S.A.R.L. JARDINS SECRETS
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE EDITERRANEE DITE GROUPAMA
Copie exécutoire délivrée
le 19/09/2025
à :
Me Florence DE PRATO
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 27 Juin 2023, N°2021J275
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. JARDINS SECRETS, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 497 995 944, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité en son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Florence DE PRATO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 379 834 906, représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 21 août 2023 par la SARL Jardins Secrets à l’encontre du jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2021J275 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 novembre 2023 par la SARL Jardins Secrets, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 février 2024 par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 10 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 juin 2025.
Sur les faits
La SARL Jardins Secrets qui exploite un fonds de commerce d’hôtellerie a souscrit, par l’intermédiaire de la société Swisscourtage, un contrat d’assurance de type multirisque professionnelle, intitulé Onlyhôtel, auprès de la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée, sous le n° 50614443L0001 avec prise d’effet au 1er mai 2017.
Les conditions générales du contrat prévoient parmi les extensions de garantie de l’article 12.4 le cas des fermetures administratives en stipulant à l’article 12.41 'Fermetures administratives’ que :
'Sont garanties les Pertes d’exploitation définies ci-avant, consécutives à :
' La fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente,et extérieure à l’assuré,
— la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
' La fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement. »
Parmi les exclusions, figurent les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quel que soit sa nature et son activité fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
Suivant arrêté du 14 mars 2020, le ministre de la santé et des solidarités a décidé, afin de ralentir la propagation du virus Covid 19, que certains établissements non indispensables à la vie de la nation, ne pourraient plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 dont au titre de la catégorie N les restaurants et débits de boissons. Il a été précisé que, pour l’application de ces dispositions, les restaurant et bars d’hôtel, à l’exception du room service, seraient regardés comme relevant de la catégorie N : restaurants et débits de boissons.
Cette mesure a été prolongée jusqu’au 2 juin 2020 par les décrets n°2020-423 du 14 avril 2020 et n°2020-545 du 11 mai 2020.
Une nouvelle interdiction d’accueil du public a été décidée par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire.
La société Les jardins secrets a pris contact avec la société Swisscourtage afin de connaître la position de l’assureur face au Covid 19.
Invoquant une perte d’exploitation pour les périodes du 16 mars 2020 au 10 juin 2020, du 1er novembre 2020 au 31 novembre 2020, du 1er janvier 2021 au 12 février 2021 et du 1er avril 2021 au 30 avril 2021, la société Les jardins secrets a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 28 avril 2021, le contrat a été résilié par 1'assureur avec prise d’effet au 1er juillet 2021.
Sur la procédure
Par exploit du 28 juin 2021, la société Les jardins secrets a fait assigner son assureur, la compagnie Groupama Méditerranée, et son courtier, la société Suisscourtage, devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir juger que la garantie « perte d’exploitation» est acquise, et de voir condamner les défenderesses à l’indemniser.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1170, 1217, 1231 du code civil, des articles L.1 12-2 et L. 112-4 du code des assurances, et des articles L. 521-l et suivants du code des assurances, :
«Déboute la société Les jardins secrets de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconnaît la validité de la clause « extension de garantie » prévue aux conditions générales.
Déclare ladite clause non mobilisable au cas présent.
Rejette la demande d’expertise,
Rejette la mise en responsabilité de la société Suisscourtage
Condamne la société Les jardins secrets à payer à la mutuelle Groupama Méditerranée une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les jardins secrets à payer à la société Suisscourtage d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la société Les jardins secrets aux dépens de 1'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires ».
La société Les jardins secrets a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Les jardins secrets, appelante, demande à la cour de :
« Y venir le requis susnommé et qualifié,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 27 juin 2023,
Vu la déclaration d’appel en date du 21 août 2023.
La dire régulière en la forme et au fond y faire droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1170, 1217, 1231 du code civil,
Réformer la décision dont appel dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Considérant le contrat souscrit par la société requérante auprès de la compagnie Groupama Méditerranée via le courtier Suisscourtage.
Considérant le caractère acquis et l’application des garanties contractuelles au titre de la perte d’exploitation du contrat n°50 614 443 L 0001.
Condamner la compagnie Groupama Méditerranée requise au paiement d’une somme de 346 141 euros à titre principal.
Fixer le point de départ des intérêts au 28 juin 2021 et ordonner leur capitalisation.
Considérant les fautes commises par la société de courtage Suisscourtage à l’endroit de la concluante,
La condamner au paiement d’une somme de 346 141 euros.
En tout état de cause,
Fixer le point de départ des intérêts au 28 juin 2021 et ordonner leur capitalisation.
Les condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 12 000 euros au titre des frais de défense exposés par la concluante. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Les jardins secrets, appelante, expose que les interdictions et restrictions de déplacement imposées par les textes gouvernementaux à partir du 14 mars 2020 ne lui ont pas permis d’exercer son activité sans contrainte. Les décisions prises par l’autorité administrative dans le cadre de la lutte contre la Covid 19 ont eu pour conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement notamment par la fixation de limites de circulation (10 kilomètres). A minima, ces dispositions ont eu pour conséquence une fermeture partielle de l’établissement litigieux, s’agissant d’un hôtel de grand luxe qui n’est pas un établissement de transit où l’on passe.
L’appelante soutient que les limitations d’accès ont affecté également ses salariés et personnels et qu’il s’agit également d’une forme d’impossibilité pour les clients d’arriver à l’établissement qui ne pouvait les accueillir et servir, sans son personnel et ses dirigeants.
L’appelante fait valoir que l’exclusion invoquée par l’assureur n’a pas vocation à s’appliquer, faute de décision de fermeture. L’exclusion de garantie demande pour le moins une interprétation d’où il s’en suit que la clause n’est pas formelle. Elle vide la substance les garanties offertes et doit être réputée non écrite.
S’agissant du chiffrage de son préjudice, l’appelante explique que l’attestation de son expert-comptable reprend les critères de calcul de l’indemnisation stipulés au contrat. Il est justifié des différents postes requis et l’assureur ne saurait opposer de nouveaux critères non prévus au contrat. Son préjudice est clairement établi.
L’appelante reproche à la société de courtage de ne pas l’avoir assistée et conseillée dans ses démarches d’indemnisation et de ne pas avoir exercé son devoir de conseil, lors de la résiliation unilatérale du contrat.
Dans ses dernières conclusions, la société d’assurance Groupama Méditerranée, intimée, demande à la cour, au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« A titre principal :
Confirmer le jugement du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter la société Jardins secrets de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant, condamner la société Jardins secrets à payer à la mutuelle Groupama Méditerranée la somme de 10.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Débouter la société Jardins secrets de sa demande d’indemnité à hauteur de 346.141 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de perte d’exploitation.
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter la demande de condamnation de la société Jardins secrets à 20% de leur marge brute annuelle et sur une indemnisation de 6 mois en application du plafond contractuel applicable, en l’espèce de la limitation contractuelle d’indemnité.
En tout état de cause :
Débouter la société Jardins secrets de sa demande d’indemnité de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. ».
La société Groupama Méditerranée, intimée, réplique que l’assurée n’apporte pas la preuve que les conditions d’application de la garantie « perte d’exploitation » extension de garantie « Fermetures administratives » sont réunies. ll n’y a aucune interdiction d’accueillir du public pour les hôtels. Le room de service et les bars d’hôtels n’étaient pas concernés par l’arrêté du 15 mars 2020, les décrets des 23 mars et 29 octobre 2020. L’interdiction préventive d’accueillir du public édictée par les textes ne correspond pas à une fermeture administrative de l’établissement assuré. Le contrat d’assurance n’a pas pour objet de garantir les pertes liées aux mesures gouvernementales générales, ni les pertes liées à l’épidémie de Covid. L’hôtel n’a pas été contraint de fermer ses accès par une décision d’une autorité administrative. La société appelante a fait l’aveu en première instance de l’absence de « fermeture de l’établissement ».
L’intimée souligne qu’en tout état de cause, elle peut opposer à son assurée la clause d’exclusion applicable dans l’hypothèse d’une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national. Cette clause est limitée et formelle et ne vide absolument pas la garantie de sa substance. Il convient de comparer l’exclusion à ce que couvre la garantie dans sa totalité.
Subsidiairement, l’intimée rétorque que l’assurée se contente de produire l’attestation de son expert-comptable, sans produire la moindre pièce venant étayer le calcul effectué par ce dernier.
Seul le calcul de la perte d’exploitation peut être sollicité à titre d’indemnisation et non la perte de chiffre d’affaires. Les aides allouées par le gouvernement doivent en tout état de cause venir en déduction. Une décote doit être appliquée pour déterminer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de la mesure administrative invoquée mais toujours en présence du contexte de crise sanitaire. L’attestation de l’expert-comptable ne distingue pas les activités exercées par l’assurée. Or, elle propose des activités de balnéo et de thalasso non déclarées à son assureur. Les pertes alléguées au titre de ces activités ne sauraient en tout état de cause être pris en charge par l’assureur.
À titre infiniment subsidiaire, l’intimée indique que les demandes de la société requérante ne sauraient excéder le plafond de garantie contractuel de 20% de la marge brute annuelle et la limitation de la période d’indemnisation à six mois.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur les conditions d’application de la garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La mise en oeuvre de la garantie pertes d’exploitation est donc subordonnée à la démonstration par la société assurée soit d’une fermeture de l’hôtel imposée par une décision d’une autorité administrative à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, soit d’une fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement.
L’arrêté ministériel du 14 mars 2020 ainsi que les décrets successifs qui ont édicté des mesures d’interdiction d’accueillir du public, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, s’agissant de certains établissements non indispensables à la vie de la nation, n’ont pas visé les établissements relevant de la catégorie O 'Hôtels et pensions de famille'.
L’assurée admet d’ailleurs, dans ses écritures, que son établissement à usage d’hôtel n’a pas fait l’objet d’une décision de fermeture prise par une autorité administrative de sorte que la clause d’exclusion n’a pas vocation à s’appliquer. Elle fonde sa demande d’indemnisation sur le second cas d’application de la garantie, à savoir, les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement.
Les conditions d’application de la garantie auraient été plus restrictives et défavorables à l’assurée si, en plus de l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement, il avait été exigé que la même condition soit remplie pour les salariés et les dirigeants. Il est en effet difficile de concevoir que les clients aient le droit d’accéder à l’établissement sans ce ne soit le cas des salariés et des dirigeants. D’ailleurs, dans le cadre des mesures prises pendant la crise sanitaire, les commerces comme celui de l’appelante, considérés comme indispensables à la vie de la nation, qui ont pu continuer à accueillir du public, ont obtenu des dérogations afin de pouvoir faire travailler leur personnel.
La clause définissant l’objet de la garantie ne contredit donc pas la portée de l’obligation essentielle souscrite par l’assureur en ce qu’elle vise uniquement l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement, sans prévoir le cas de l’impossibilité d’accès à l’hôtel des salariés et des dirigeants.
La restriction des déplacements telle qu’ordonnée par le gouvernement n’a pas entraîné la fermeture des accès de l’hôtel, c’est à dire l’impossibilité d’atteindre les lieux et d’y pénétrer. En effet, il n’est justifié d’aucune mesure prise par les autorités administratives entraînant la fermeture des routes desservant les locaux professionnels exploités par l’assurée et aucune entrave matérielle n’a empêché les clients de parvenir à ces locaux, d’y pénétrer ou d’en repartir.
Les personnes faisant valoir un motif personnel impérieux ou devant effectuer des déplacements professionnels insusceptibles d’être différés, avaient le droit de sortir et de s’éloigner à plus de dix kilomètres de leur domicile, y compris pendant les périodes de confinement. Les mesures de fermetures administratives ne frappant pas les hôtels, ceux-ci pouvaient continuer à accueillir du public et leurs accès restaient donc tant matériellement que juridiquement ouverts, sans qu’il y ait lieu de distinguer les établissements recevant habituellement une clientèle de passage de ceux constituant des lieux de séjour.
La condition tenant à la fermeture des accès de l’établissement assuré par une autorité administrative compétente n’est donc pas remplie. C’est à bon droit que le tribunal a considéré que l’extension de garantie 'fermetures administratives’ n’était pas mobilisable.
S’agissant des demandes formées à l’encontre du courtier, elles sont irrecevables dès lors que ce dernier n’a pas été intimé par l’appelante. Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions.
2) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevables les demandes fomées par la SARL Jardins Secrets à l’encontre de la société Suisscourtage ,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Jardins Secrets aux entiers dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-545 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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