Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 févr. 2026, n° 26/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00294 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKA
Minute n°52
Ordonnance du mardi 24 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [N]
né le 20 Septembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellemnt retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de Douai, avocate commise d’office et de M. [M] [V] interprèteen langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [R]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 24 février 2026 à 13 h 20
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 24 février 2026 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 février 2026 à 14 h 39 notifiée à M. [M] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 février 2026 à 12 h 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [N], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par décision du Préfet du Nord du 23 décembre 2025 pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie, au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 25 août 2023.
Par ordonnance du 27 décembre 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours.
Par requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 février 2026, l’Administration a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle période de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 février 2026 à 14h39, ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [N] pour une nouvelle durée de 30 jours ;
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [N] du 23 février 2026 à 12 h 57 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant allègue le défaut de diligences de l’Administration et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement au motif que le consulat algérien ne donne plus aucune suite aux demandes d’identification et ne délivre pas de laisser-passer consulaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Il résulte du dossier que l’Administration a transmis une demande de laisser-passer consulaire aux autorités Algériennes le 23 décembre 2025, soit le jour du placement en rétention administrative, ainsi qu’une demande de routing à la même date.
Sans retour de la part des autorités algériennes, l’Administration a émis des relances auprès des autorités algériennes les 19 janvier 2026, 28 janvier 2026 et 16 février 2026.
Il résulte de ces constatations que l’Administration a effectué toutes les diligences requises afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [M] [N] et les conditions de la prolongation de la détention sont justifiées à raison du défaut actuel de délivrance des documents de voyage, étant rappelé que l’Administration française n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires Algériennes. En outre, il n’est pas démontré que la délivrance d’un laisser-passer consulaire ne serait pas possible dans le temps restant de la rétention et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, l’Administration ayant indiqué, sans être contredite, que les auditions au consulat aux fins d’identification ont repris, en sorte que l’audition de M. [M] [N] en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire reste tout à fait possible.
Dès lors, et les conditions de la prolongation étant par ailleurs remplies, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
la conseillère déléguée
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00294 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKA
DU 24 Février 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 février 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [M] [N]
L’interprète
L’avocat de M. [M] [N]
M. [R]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [M] [N] le mardi 24 février 2026
— transmise par courriel pour notification à M. [R] et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 24 février 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 24 février 2026
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