Confirmation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 26 janv. 2026, n° 26/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R.G : N° RG 26/00588 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXJW
Nom du patient :
CENTRE HOSPITALIER DE ST JEAN DE DIEU
[I]
ARHM – SERVICE TUTELAIRE
C/
CENTRE HOSPITALIER DE ST JEAN DE DIEU
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
EN DATE DU 26 JANVIER 2026
statuant en matière de mesures de contention et d’isolement
Le 24 Janvier 2026 à 15h30
Etant en notre cabinet sis à la Cour d’Appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur [P] [U] [I]
né le 06 décembre 1994
Comparant par téléphone depuis le centre hospitalier de Saint-Jean de Dieu, assisté par téléphone, de son conseil Maître Marine MARTENS, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE ST JEAN DE DIEU
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-38, R. 3211-40 à R. 3211-45 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 07 janvier 2026 concernant [D] [I],
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2026 du juge du tribunal judiciaire de Lyon, portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète,
Vu la décision du 21 janvier 2026 du juge du tribunal judiciaire ordonnant la main levée de la mesure d’isolement dont faisait l’objet [D] [I],
Vu le placement en isolement pris le 21 janvier 2026 à 21 heures 04 par le Dr [Y], psychiatre du Centre hospitalier de [Localité 3] de Dieu,
Vu le courriel du directeur de Saint Jean de Dieu avisant le service du tribunal judiciaire de Lyon que [D] [I] avait été placé en isolement avant la période de 48 heures.
Vu la liste des décisions de prolongation de la mesure d’isolement depuis le 21 janvier 2026 à 21H04 ;
Vu les fiches d’évaluation et des informations délivrées au cours de ces mesures ;
Vu la demande de renouvellement de la mesure d’isolement présentée le 24 janvier 2026 à 09 heures 48 par le directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] de Dieu,
Vu les conclusions déposées par le conseil de M. [I] devant le premier juge par lesquelles elle sollicitait l’annulation de la décision irrégulière pour noter « passage à l’acte » sans aucune précision de sorte qu’il y a lieu de considérer que ce motif est purement factice et ne vise qu’à passer outre l’autorité du juge des libertés et de la détention. Au visa de l’article L. 3222-5-1 elle fait valoir que les décisions de renouvellement ne sont pas signées et que les fiches d’évaluation du centre Hospitalier [Localité 3] de Dieu sont tout à fait énigmatiques pour ne pas comporter de date claire, ni de signature et qu’à minima entre le 21 janvier 2026 21H04 et le 22 janvier 2026 21H04, le patient n’a été évalué qu’une seule fois le 22 janvier à 15h39 alors qu’il aurait dû être évalué deux fois.
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 24 janvier 2026 à 18 heures 48 qui a rejeté l’argumentation soulevée, déclarée la procédure régulière et autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
Vu l’appel transmis au greffe de la cour le 25 janvier 2026 à 16 heures 49 par Maître [R] qui sollicite l’annulation de la décision du premier juge sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile en ce qu’il n’a pas répondu aux moyens soulevés,
A titre subsidiaire, le conseil de M. [I] sollicite l’infirmation de la décision au visa de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé qui prévoit qu’en cas de décision de mainlevée d’une mesure d’isolement par le juge, l’établissement a l’interdiction de prendre une nouvelle mesure dans un délai de 48h00 sauf élément nouveau rendant une telle mesure impérieuse. En l’espèce, la mesure d’isolement a été levée judiciairement le 21 janvier 2026 à 17h00 mais une nouvelle décision d’isolement a été aussitôt prise. Il est noté « passage à l’acte » sans aucune précision de sorte qu’il y a lieu de considérer que ce motif est purement factice et ne vise qu’à passer outre l’autorité du juge des libertés et de la détention.
L’article L. 3222-5-1 prévoit également que la mesure puisse être renouvelée. Or, les décisions de renouvellement ne sont pas signées.
Le même article oblige l’établissement qui place un patient à l’isolement à réévaluer l’état du patient au moins deux fois par 24h. Or, les fiches d’évaluation du Centre Hospitalier sont tout à fait énigmatiques :
— elles ne comportent pas de date claire,
— la seconde évaluation n’est ni datée ni signée,
— A minima, entre le 21 janvier 2026 21h04 et le 22 janvier 2026 21h04, le patient n’a été évalué qu’une seule fois le 22 janvier à 15h39 alors qu’il aurait dû être évalué deux fois.
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le certificat médical du docteur [V] en date du 26 janvier 2026 régulièrement communiqué aux parties qui souligne l’agressivité de M. [I] qui s’est montré violent, a pu agresser plusieurs soignants et qui a développé aussi une auto agressivité de sorte que son imprévisibilité et son impulsivité a fait reconduire l’isolement et l’instauration d’un traitement retard en plus de son traitement per os.
Vu le procès verbal d’audition du 26 janvier 2026 de M. [I] par conférence téléphonique à laquelle Maître [R] assistait. M. [I] demande à retrouver la liberté et explique qu’il ne supporte plus l’hôpital et qu’il va se faire du mal s’il reste. Il ajoute que l’isolement c’est pire que le mitard en prison et qu’il n’est pas malade.
Maître [R] fait valoir qu’elle regrette que le certificat médical qui décrit le comportement de M. [I] intervienne si tardivement mais que ce document ne prive pas de pertinence le recours qu’elle a pu faire.
Vu l’avis écrit du ministère public du 26 janvier 2026 qui, au vu du certificat médical du Dr [J] du 24 janvier 2026 conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [D] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique est déclaré recevable ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu le premier juge a répondu à tous les moyens soulevés dans une motivation certes concise mais complète ; Que ces motifs clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge en ce qu’il a déclaré la procédure régulière en la forme et justifiée au fond sont adoptés purement et simplement ;
Que de surcroît le certificat médical transmis ce jour ne fait que conforter la décision prise au fond par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [I],
Rejetons la demande d’annulation
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Industrie ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Classification ·
- Sauvegarde ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Moyen nouveau ·
- Interprète ·
- Croatie ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Retranchement ·
- Réparation ·
- Ordonnance ·
- Condition de détention ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Public ·
- Avocat ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Travail dissimulé ·
- Champagne-ardenne ·
- Observation ·
- Travail illégal
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Juge-commissaire ·
- Action en responsabilité ·
- Liquidateur ·
- Négligence ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Faillite personnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Référé ·
- Lac ·
- Épouse ·
- Ville ·
- Copropriété ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Lit ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Police nationale ·
- Notification ·
- Frontière ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Torture ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Rapport d'expertise ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Demande ·
- Saisine ·
- Expert ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Tierce personne ·
- Salarié ·
- Souffrances endurées ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Département ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Cabinet ·
- Entretien ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.