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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 25 oct. 2024, n° 24/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 24/00226 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUB3
Mme [B] [K]
Représentée par Me Anicet LECATRE, substitué par Me Catherine OLLIER avocats au barreau de MOULINS
APPELANTE
Association SUD NIVERNAIS RADIO
Représentée par Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE
Décision déférée à la cour : Jugement du conseil de prud’hommes de NEVERS, formation paritaire, en date du 09 février 2024
ORDONNANCE du C.M. E. n° 43/24
Nous, C. VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de
S. DELPLACE, greffière,
L’association Sud Nivernais Radio est spécialisée dans l’édition et la diffusion d’émissions de radio et emploie moins de 11 salariés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2014, Mme [B] [K] a été engagée par cette association en qualité de journaliste reporter, animatrice radio, moyennant un salaire brut mensuel de 1 640,13 euros pour 151,67 heures de travail effectif par mois.
Mme [K] a été plusieurs fois placée en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2018.
S’estimant victime du harcèlement moral de son employeur, Mme [K] a saisi, le 19 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Nevers, section activités diverses, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et paiement de diverses sommes.
Par jugement du 29 mai 2020, le conseil de prud’hommes a ordonné le retrait du rôle de l’affaire opposant Mme [K] à son employeur.
Par conclusions datées du 25 mai 2022 et reçues le 30 mai suivant par le greffe, Mme [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité que l’affaire soir remise au rôle.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 9 septembre 2022, et par décision rendue le même jour, le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions reçues par le greffe le 4 octobre 2023, Mme [K] a de nouveau sollicité sa remise au rôle.
Ordonnance CME n° 43/24 page 2
L’affaire ayant été réinscrite à celui de l’audience du 24 novembre 2023, le conseil de prud’hommes, par jugement en date du 9 février 2024, a constaté la péremption de l’instance et a condamné la salariée au paiement de la somme de 100 euros à titre d’ indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 8 mars 2024, par la voie électronique, Mme [K] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises au greffe le 28 août 2024, l’association Sud Nivernais Radio a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à lui faire constater la péremption de l’instance.
Par conclusions transmises au greffe le 3 octobre 2024, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état, à titre principal, de se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel pour trancher l’incident, et, à titre subsidiaire, de débouter l’association Sud Nivernais Radio de ses demandes tendant à voir constater la péremption de l’instance, de juger que celle-ci n’est pas périmée, de débouter l’association Sud Nivernais Radio de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros pour ses propres frais irrépétibles ainsi qu’à tous les dépens.
Par conclusions transmises au greffe le 3 octobre 2024, l’employeur sollicite que le conseiller de la mise en état se déclare compétent pour statuer sur la péremption, de constater que l’instance est périmée, que la péremption empêche de statuer sur les prétentions de la salariée, de la débouter de celles-ci ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 4 octobre 2024.
SUR CE,
Il résulte de la combinaison des articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que le conseiller de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes de dépaysement et les incidents mettant fin à l’instance, ainsi que sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, l’association Sud Nivernais Radio demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile. Elle soutient qu’il doit retenir sa compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, au motif qu’il existerait une contradiction entre les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état par l’article 789 précité et l’avis n° 15008 rendu le 3 juin 2021 par la Cour de cassation.
Cependant, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Tel n’est pas le cas de la péremption de l’instance prévue par l’article 386 du même code, en ce qu’elle a pour effet l’extinction de l’instance et non l’irrecevabilité de demandes, et constitue une exception devant être présentée avant tout autre
Ordonnance CME n° 43/24 page 3
moyen, en ce compris les fins de non-recevoir.
Ainsi que le soutient Mme [K], il résulte de l’avis n° 15008 rendu le 3 juin 2021 par la Cour de cassation que le pouvoir de réformer ou d’annuler un jugement rendu en premier ressort est conféré à la cour d’appel, à l’exclusion du conseiller de la mise en état.
Cet avis ne contredit pas les pouvoirs qui sont conférés à celui-ci par l’article 789 précité dès lors qu’il résulte d’une jurisprudence constante et désormais ancienne que ses attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel et non les exceptions de procédure relatives à la première instance.
Dès lors, le jugement déféré ayant constaté la péremption de l’instance, seule la cour d’appel peut confirmer ou infirmer cette disposition.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de l’exception.
L’ association Sud Nivernais Radio sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, les parties seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état :
DISONS que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour dire, conformément au jugement déféré, que l’instance engagée par Mme [B] [K] contre l’association Sud Nivernais Radio est périmée ;
RENVOYONS les parties devant la chambre sociale de la cour d’appel pour examen de l’exception de péremption et le cas échéant du fond après clôture de la procédure ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Sud Nivernais Radio aux dépens de l’incident.
Fait à BOURGES, le 25 octobre 2024
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Copie aux représentants
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