Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 oct. 2025, n° 24/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 9 août 2024, N° F22/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 22/10/2025
N° RG 24/01402
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 octobre 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 9 août 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Activités Diverses (n° F 22/00210)
Monsieur [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION CLUB LOISIRS ET RENCONTRES LIBERTINES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Daouda DIOP, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [C] [V] a été embauché par l’association Club loisirs et rencontres libertines à compter du 12 décembre 2021 dans le cadre d’un contrat unique d’insertion à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien.
Le 1er août 2022, M. [C] [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 août 2022.
Le 18 août 2022, il a été licencié pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, M. [C] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 31 octobre 2022, de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 9 août 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les demandes de M. [C] [V] sont recevables et partiellement fondées ;
— dit que le licenciement de M. [C] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association Club loisirs et rencontres libertines à payer à M. [C] [V] :
478,57 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1589,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [C] [V] de ses autres demandes ;
— débouté l’association Club loisirs et rencontres libertines de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné l’association Club loisirs et rencontres libertines aux entiers dépens ;
— dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire.
Le 9 septembre 2024, M. [C] [V] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 26 mai 2025, M. [C] [V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a dit que ses demandes étaient recevables et partiellement fondées ;
a condamné l’association Club loisirs et rencontres libertines à lui payer la somme de 1 589,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
l’a débouté de ses autres demandes ;
— de le confirmer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
— de condamner l’association Club loisirs et rencontres libertines à lui payer les sommes suivantes :
1 603,15 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 603,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
160,31 euros à titre de congés payés afférents,
6 099,84 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
609,98 euros à titre de congés payés afférents,
9 618,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
3 000 euros à titre de dommages- intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation,
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures remises au greffe le 28 juin 2025, l’association Club loisirs et rencontres libertines demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a dit que les demandes de M. [C] [V] sont recevables et partiellement fondées ;
a dit que le licenciement de M. [C] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
l’a condamnée à payer à M. [C] [V] :
478,57 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1589,50 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
l’a condamnée aux entiers dépens ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [C] [V] de ses autres demandes ;
dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
— de débouter M. [C] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [C] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [C] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Motifs :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. [C] [V] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires pour la période courant de janvier 2022 à juillet 2022 en faisant valoir que l’erreur de calcul relevée par ces derniers n’enlève pas le caractère réel du décompte des heures supplémentaires qu’il produit.
L’association CLRL réplique que M. [C] [V] doit être débouté de sa demande faute de préciser les circonstances précises dans lesquelles les heures supplémentaires auraient été effectuées et notamment les jours et plages horaires concernés.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [C] [V] verse aux débats, pour la période revendiquée, un tableau mentionnant ses heures de début et fin de service, le matin comme l’après-midi et parfois en soirée, ainsi qu’un récapitulatif du nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine et le calcul du salaire correspondant.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre avec ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas.
A l’instar des premiers juges, la cour constate des incohérences entre les relevés horaires et le récapitulatif du nombre d’heures supplémentaires. Ainsi, à titre d’exemple, M. [C] [V] retient pour la période courant du 3 au 9 janvier 2022, 5 heures supplémentaires alors que selon ses heures de travail il a effectué 17,5 heures. A l’inverse, pour la semaine suivante, soit du lundi 10 au dimanche 15 janvier, il retient 18 heures supplémentaires alors que selon ses horaires de travail, il a effectué 10 heures supplémentaires.
Ces incohérences ne permettent cependant pas d’écarter l’existence d’heures supplémentaires réalisées, impayées, mais doivent être prises en compte pour l’évaluation du nombre d’heures impayées.
Ainsi au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la cour retient que les heures supplémentaires non rémunérées au-delà de 35 heures correspondant à du travail effectif, sont de :
206,50 heures supplémentaires majorées de 25 %,
185,50 heures supplémentaires majorées de 50 %.
M. [C] [V] est donc en droit de percevoir la somme de 5 621,21 euros à titre de rappel de salaire outre 562,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [C] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé tandis que l’employeur conclut à la confirmation d’une telle disposition.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduisant pas de la seule absence des heures supplémentaires sur la fiche de paie.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de M. [C] [V] l’employeur n’indique pas dans ses écritures qu’il a été embauché dès août 2021 mais après la réouverture du club qui elle a eu lieu en août 2021. Il ne peut dès lors invoquer une absence de contrat de travail entre août et décembre 2021 sur ce fondement.
En tout état de cause, aucun élément ne démontre qu’il y aurait eu une dissimulation intentionnelle d’emploi, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [V] de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l’obligation de formation
M. [C] [V] reproche aux premiers juges d’avoir écarté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de formation au motif que l’employeur n’avait pas eu le temps d’organiser et de mettre en place un plan de formation avant que ne soit prononcé le licenciement. Il soutient que son contrat de travail prévoyait l’engagement par l’employeur à mettre en oeuvre des actions d’accompagnement et de tutorat dans les domaines de la sensibilisation à l’information, à l’initiation à l’entretien du matériel divers et en relation avec les adhérents sans condition de durée de la relation contractuelle et qu’en l’absence d’une telle formation, il a subi un préjudice professionnel.
L’employeur réplique qu’il a été empêché d’organiser la formation de M. [C] [V] par la survenance subite et brutale des faits ayant conduit au licenciement. Il ajoute qu’en tout état de cause M. [C] [V] n’apporte pas la preuve d’un préjudice né d’un tel manquement.
L’article 2 du contrat de travail de M. [C] [V] prévoit que 'l’association s’engage à mettre en place dès que possible une formation de sensibilisation à l’informatique de gestion des associations auprès d’un organisme agréé'.
Il est constant que M. [C] [V] n’a bénéficié d’aucune formation.
L’employeur ne peut valablement invoquer un manque de temps dès lors qu’entre la prise de poste de celui-ci et l’engagement de la procédure de licenciement sept mois se sont écoulés.
Le manquement est donc établi.
Cependant, pour pouvoir prétendre à l’octroi de dommages-intérêts, il appartient au salarié de justifier de l’existence et de l’étendue du préjudice en résultant, ce que ne fait pas M. [C] [V].
Dès lors, celui-ci doit être débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
L’association CLRL demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la faute grave, dès lors que les faits reprochés à M. [C] [V] consistant à s’être alcoolisé de manière excessive et de s’en être pris à un client sont caractérisés et revêtent un caractère de gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail jusqu’à son terme.
M. [C] [V] prétend au contraire à la confirmation du jugement en soutenant notamment que les faits reprochés ne sont pas démontrés.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave appartient à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Pour donner suite à notre entretien préalable qui s’est tenu le vendredi 12 août 2022, nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier pour le motif suivant :
— consommation d’alcool pendant les heures de travail, ivresse pendant les heures de travail et réaction agressive à la suite de nos observations sur la consommation d’alcool de la soirée 31/07/2022.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons plus poursuivre notre collaboration. Nous sommes donc au regret de vous licencier pour faute grave.'
M. [C] [V] fait observer que la lettre de licenciement ne fixe aucune date des faits reprochés. Il ajoute que la seule situation temporelle évoquée est la soirée du 31 juillet 2022, date à laquelle il soutient qu’il ne travaillait pas.
Pour justifier des faits reprochés l’employeur verse aux débats des attestations de dix adhérents. Plusieurs d’entre eux indiquent avoir pu constater à plusieurs reprises que M. [C] [V] s’alcoolisait sur son lieu de travail et se trouvait ensuite en état d’ébriété. Cependant, les faits ne sont pas précis et aucun n’est daté de sorte que l’employeur ne peut pas en faire état utilement en tant que comportement fautif dès lors qu’il ne justifie pas en avoir eu connaissance dans le délai de deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites ni qu’il s’agit d’un comportement qui s’est poursuivi ou qui a été réitéré dans le délai de prescription.
S’agissant du grief relatif au comportement agressif de M. [C] [V] à la suite de remarques de son employeur concernant la soirée du 31 juillet 2022, aucune pièce n’est produite. La preuve du grief allégué n’est donc pas rapportée.
Les faits reprochés n’étant pas établis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences pécuniaires
indemnité légale de licenciement
Le jugement doit être confirmé du chef de l’indemnité légale de licenciement, dont le montant n’est pas contesté.
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [C] [V] est également fondé à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d’apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [C] [V] qui est inférieure à une année et de l’effectif de l’entreprise qui est inférieur à 11 salariés, l’indemnité doit être au maximum équivalente à un mois de salaire.
Au moment de son licenciement, M. [C] [V] était âgé de 57 ans et percevait un salaire, selon son dernier bulletin de paie d’août 2022, de 1 678,99 euros.
Il ne justifie pas de sa situation postérieure à son licenciement.
Dans ces conditions, l’association CLRL sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
indemnité compensatrice de préavis
Le jugement a débouté M. [C] [V] de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis au motif que le contrat d’insertion ne prévoit aucun préavis.
M. [C] [V] conteste cette analyse et sollicite le paiement de la somme de 1 603,15 euros correspondant à un mois de salaire en application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail.
L’employeur prétend à la confirmation de ce chef de jugement et invoque une ancienneté inférieure à une année.
Le contrat de travail de M. [C] [V] ne contient aucune disposition relative à une période de préavis.
Aucune disposition légale ne prévoit l’absence de préavis en cas de rupture d’un contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi en dehors des situations prévues à l’article L.5134-71 du code travail, qui ne sont pas celles du cas d’espèce.
Aucune disposition légale ne prévoit l’absence de préavis en cas de rupture d’un contrat unique d’insertion, lequel peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Il y a lieu en conséquence d’appliquer le droit commun et notamment l’article L.1234-1 du code du travail qui prévoit notamment que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
Dès lors, M. [C] [V], qui au moment de son licenciement avait une ancienneté de huit mois, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire.
L’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé au cours du préavis. M. [C] [V] a bénéficié en août 2022 d’une augmentation de salaire portant celui-ci à la somme de 1678,99 euros. Cependant, celui-ci sollicite le paiement de la somme de 1603,15 euros correspondant au montant de son salaire perçu avant cette augmentation.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme sollicitée ainsi qu’à sa demande en paiement de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association CLRL aux dépens et au paiement de la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, elle sera également condamnée aux dépens et au paiement à M. [C] [V] d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ses demandes à ce titre étant rejetées.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que les demandes de M. [C] [V] sont recevables et partiellement fondées ;
— dit que le licenciement de M. [C] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association Club loisirs et rencontres libertines à payer à M. [C] [V] :
478,57 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [C] [V] de ses demandes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et au titre du manquement de l’employeur à son obligation de formation ;
— débouté l’association Club loisirs et rencontres libertines de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné l’association Club loisirs et rencontres libertines aux entiers dépens ;
— dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne l’association Club loisirs et rencontres libertines à payer à M. [C] [V] les sommes suivantes :
5 621,21euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
562,12 euros à titre de congés payés afférents,
500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 603,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
160,31 euros à titre de congés payés afférents ;
Condamne l’association Club loisirs et rencontres libertines à payer à M. [C] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Club loisirs et rencontres libertines aux dépens ;
Déboute l’association Club loisirs et rencontres libertines de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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