Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 21 mai 2026, n° 22/08886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2022, N° F21/01317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DE DESISTEMENT DU 21 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08886 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/01317
APPELANTE
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [G] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la S.A.S. [1] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2022, Mme [G] [I] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance de clôture du 4 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’issue de l’audience des plaidoiries, les parties ont accepté d’entrer en médiation.
Suivant l’arrêt du 2 octobre 2025, la cour a ordonné une médiation dans l’affaire et désigné Mme [R] [F] en qualité de médiatrice et dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à 12 mai 2026, les discussions entre les parties nécessitant un temps supplémentaire en vue de trouver une solution amiable à leur litige.
Suivant l’ordonnance de prorogation de la mission du médiateur en date du 11 février 2026, la durée de la mission de Mme [R] [F] a été prorogée à 3 mois.
Par conclusions de désistement remises au greffe par voie électronique le 21 avril 2026, Mme [G] [I] demande à la cour de prendre acte de la signature et de l’exécution d’un protocole d’accord transactionnel, de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [G] [I] devant la cour d’appel de Paris, de déclarer parfait le désistement d’instance de Mme [G] [I], de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés.
Par conclusions d’acceptation de désistement remises au greffe par voie électronique le 24 avril 2026, la S.A.S. [L] [2] demande à la cour de juger parfaits les désistements d’instance et d’action des parties à l’instance, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés devant la cour d’appel de Paris.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu’un accord est intervenu entre Mme [G] [I] et la S.A.S. [L] [2].
Mme [G] [I] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’acceptation du désistement par la S.A.S. [L] [2] rend ce désistement parfait.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2025 afin d’accueillir les conclusions de désistement des parties ;
Prononce la clôture de l’instruction ;
Constate le désistement d’appel de Mme [G] [I] ainsi que l’acceptation du désistement par la S.A.S. [L] [2] ;
Le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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