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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/04467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/04467 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6H4
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [X] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Virginie MATAS, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
INTIMEE :
SA Compagnie générale de location d’équipements – Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 303 236 186, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
Condamné Monsieur [X] [P] à payer à la SA Compagnie générale de location d’équipements la somme de 18 000 euros au titre du contrat de location longue durée du 2 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamné Monsieur [X] [P] aux dépens.
Monsieur [X] [P] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la SA Compagnie générale de location d’équipements par déclaration d’appel du 1er septembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 février 2024, réitérées le 28 mai 2024, la SA Compagnie générale de location d’équipements a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 10 avril 2024, réitérées le 18 septembre 2024, Monsieur [X] [P] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile et 1318 du code civil, de :
Débouter la SA Compagnie générale de location d’équipements de sa demande de radiation,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue de l’audience du 24 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Monsieur [X] [P] expose ne pas être en mesure d’exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement du 10 août 2023 pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SA Compagnie générale de location d’équipements (soit la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux légal).
La SA Compagnie générale de location d’équipements produit l’avis d’impôt établi en 2020 sur les revenus de 2019, qui mentionnait des revenus annuels de 62 503 euros.
Monsieur [P] ne produit pas d’avis d’imposition actualisé. Il déclare que ses revenus pour l’année 2022 sont « de l’ordre de 45 014 euros » et produit, non pas un document officiel émanant des impôts, mais un courrier de Malakoff humanis prévoyance indiquant que le montant à déclarer aux impôts est de 45 014 euros.
En définitive, la juridiction n’est pas en capacité de connaître le montant global et réel de ses revenus, alors que la SA Compagnie générale de location d’équipements expose que dans le cadre de la souscription du contrat litigieux, Monsieur [P] a déclaré des revenus mensuel de l’ordre de 5 200 € par mois composés non seulement de la rente servi par Malakoff humanis prévoyance d’un montant de 3 996,40 €, mais également d’une pension d’invalidité servi par la CPAM d’un montant de 2 364 €.
L’absence de production d’avis d’imposition ne permet pas de s’assurer si cette pension d’invalidité est encore perçue ou non.
Quant au montant attestant des charges incompressibles, qu’il évalue à 2 826 euros, il résulte d’un tableau réalisé par ses soins, sans produire les justificatifs correspondants.
Ainsi, même si M. [P] justifie que son état de santé nécessite la présence d’une tierce personne à son domicile, étant atteint de la maladie de Parkinson, il échoue à rapporter la preuve d’être dans l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’état, et en l’absence de tout commencement d’exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire présentée par l’intimée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Monsieur [X] [P].
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/04467 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par Monsieur [X] [P];
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Condamnons Monsieur [X] [P] aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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