Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 23/02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BDO, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, CPAM DU FINISTERE c/ Société [ 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02597 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXAN
CPAM DU FINISTERE
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 1]
Références : 22/00306
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [J], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
BREST METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2021, M. [W] [G], salarié de l’établissement public [Localité 1] Métropole Habitat (l’établissement public) en tant que menuisier, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'épicondylite au bras gauche (coude)'.
Le certificat médical initial, établi le 17 septembre 2021, fait état d’un 'G# épicondylite gauche’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 17 octobre 2021.
Par décision du 19 mai 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 13 juillet 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, l’établissement public a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 septembre 2022.
L’établissement public a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 13 octobre 2022.
Par jugement du 6 avril 2023, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à l’égard de l’établissement public la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] ;
— laissé les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration adressée le 28 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 décembre 2025 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à l’établissement public la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] ;
— de juger que l’instruction du dossier de M. [G] a été menée de manière contradictoire à l’égard de l’établissement public ;
— de confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de l’établissement public de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] ;
— de la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 novembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’établissement public demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la caisse de ses entières demandes ;
— en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
— Sur le moyen tiré du non respect du délai de consultation/enrichissement du dossier avant avis du [2].
La caisse soutient qu’elle a respecté les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et que seul le délai de 10 jours francs est de nature à assurer le droit à l’information de l’employeur lui permettant de faire valoir utilement ses observations ; qu’en l’espèce, elle a informé l’employeur, par courrier du 31 janvier 2022 reçu le 2 février 2022, de sa décision de saisir le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, de sa possibilité d’une part d’enrichir le dossier jusqu’au 2 mars 2022, d’autre part de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 14 mars 2022, outre le fait qu’elle rendrait sa décision au plus tard le 1er juin 2022 de sorte que sa décision de prendre en charge la maladie de M. [G] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société.
L’établissement public fait valoir que la caisse n’a pas respecté le délai de 40 jours francs prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale qui ne peut courir qu’à compter de la date de réception du courrier l’informant des délais de consultation et pour présenter des observations de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'.
Il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation a précisé récemment (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391) que :
— l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties de sorte que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
— seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 31 janvier 2022, dont l’objet est 'La déclaration de maladie professionnelle de votre salarié', la caisse a informé la société que :
— la maladie (épicondylite gauche) ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directement et que 'pour cette raison, le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que ce comité composé d’experts médicaux ([2]) est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle’ ;
— si l’employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 2 mars 2022 ;
— qu’il pourra toujours formuler des observations jusqu’au 14 mars 2022 sans joindre de nouvelles pièces ;
— que la décision après avis du [2] sera adressée au plus tard le 1er juin 2022.
Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 2 février 2022.
Ainsi, il ressort des termes clairs de ce courrier que le délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier a commencé à courir le 31 janvier 2022, date à laquelle la caisse a transmis le dossier au [2], que l’employeur a ensuite disposé d’une part de 30 jours pour enrichir le dossier et d’autre part d’au moins 10 jours francs, du 3 mars au 14 mars 2022 inclus, pour formuler des observations.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la caisse a respecté les délais prévus par les textes sus-visés et ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de notification de l’avis du [2]
L’établissement public soutient qu’il n’a pas été en mesure de vérifier que l’ensemble des éléments prévus à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ont bien été transmis au [2] puisque la caisse ne lui a pas notifié l’avis de celui-ci de sorte que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
La caisse fait valoir qu’elle n’a pas l’obligation de transmettre l’avis du [2] à l’employeur.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus prévoit que suite à l’avis du [2], la caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Dès lors que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci n’est pas tenue de le notifier à l’employeur avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de lui notifier immédiatement cette décision. (2ème Civ. 30/05/2013 n°12-19.440)
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [G] au titre de la maladie professionnelle en date du 19 mai 2022 est intervenue immédiatement après réception par la caisse
de l’avis du CRRMP.
Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à la caisse qui n’avait pas l’obligation de notifier à l’employeur l’avis du [2].
Le moyen sera en conséquence écarté.
Le jugement sera donc infirmé et la décision de la caisse en date du 19 mai 2022 de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [G] sera déclarée opposable à l’établissement public.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’établissement public qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à l’établissement public [3] Métropole Habitat la décision en date du 19 mai 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 octobre 2021 (épicondylite gauche) par M. [W] [G] ;
Déboute l’établissement public [Localité 4] Habitat de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’établissement public [Localité 4] [4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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