Irrecevabilité 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 21 déc. 2023, n° 22/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 8 février 2022, N° 20/02407 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP Paribas, son mandataire MCS et Associés |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00840 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDVL
Ordonnance RG n° 20/02407 rendue le 08 février 2022 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
SCP [C] [J] représentée par sa gérante, Me [H] [C] [J]
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Anne Bazela, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Blandine Olivier Denis, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant
INTIMÉES
SA BNP Paribas prise en la personne de son mandataire MCS et Associés
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELARL [M] [B] & Associés mandataires judiciaires, représentée par Me [F] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [C] [J] fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 15 avril 2021
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 27 septembre 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 23 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 septembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ouvert le redressement judiciaire la SCP [C] [J], exerçant la profession d’avocat, et a notamment désigné la SELARL [M] et associés mandataire judiciaire, la SELARL [Y] [X]- [D] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes ordonné la conversion de cette procédure collective en liquidation judiciaire, et désigné la SELARL [M] et Associés en qualité de liquidateur.
Par lettre du 15 avril 2021, la BNP Paribas a déclaré par l’intermédiaire de son mandataire, la société MCS et associés, une créance de 16 696,99 euros à titre chirographaire, au titre d’un prêt professionnel contracté par la SCP [C] [J], et joignait différentes pièces dont le contrat de crédit SILO portant sur la somme de 20 000 euros contracté par la SCP [C] [J] le 18 mai 2018.
Par lettre du 2 août 2021, le liquidateur a informé la société MCS et associés que la créance était contestée à hauteur de 71,99 euros par le débiteur.
Par lettre du 26 août 2021, la société MCS et associés a informé le liquidateur qu’elle n’était pas opposée au rejet de la somme de 71,99 euros et a sollicité d’admettre en conséquence la créance à hauteur de 16 625 euros à titre chirographaire.
C’est en l’état que la contestation de créance a été transmise au juge-commissaire le 27 septembre 2021 et que l’affaire a été initialement fixée à l’audience du 23 novembre 2021.
L’affaire a été renvoyée à la demande de la SCP [C] [J].
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 janvier 2022 en présence de Mme [H] [C] [J] et du liquidateur.
Bien que régulièrement avisée par courrier par LRAR dont il a été accusé réception le 7 octobre 2021 pour l’audience initiale du 23 novembre 2021, puis par lettre simple, la société MCS et associés mandatée par la BNP Paribas n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La SCP [C] [J] a déploré l’absence de la BNP Paribas pour soutenir sa créance et a indiqué, excipant du principe de l’oralité des débats, qu’elle contestait l’intégralité de la créance réclamée à son encontre, sollicitant le rejet de la créance.
Le liquidateur a maintenu ne pas être opposé à l’admission de la créance de la BNP Paribas telle que modifiée la première fois soit 16 625 euros.
C’est dans ces conditions que par ordonnance du 8 février 2022, le tribunal judiciaire a admis la créance de la BNP Paribas à hauteur de 16 625 euros à titre chirographaire.
Par déclaration reçue le 18 février 2022, la SCP [C] [J] a interjeté appel de cette ordonnance, critiquant la disposition de la décision entreprise en ce qu’elle a admis la créance de BNP Paribas. l’appelante a intimé la seule société BNP Paribas en la personne de son mandataire, la société MCS Associés.
La SA BNP Paribas ayant formé un incident en irrecevabilité d’appel pour défaut d’intimation du liquidateur, elle s’en est désistée après l’intervention volontaire de celui-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, Mme [C] [J] en sa qualité de gérante de la SCP [C] [J], demande à la cour de :
— réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Valenciennes dans toutes ses dispositions,
— rejeter la créance de la SA BNP Paribas à hauteur de 16 625 euros à titre chirographaire,
— condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
*avant le débat au fond
— déclarer le liquidateur Maître [M] irrecevable en sa contestation du solde du compte,
— déclarer l’appel de la SCP [C] [J] irrecevable,
* au fond
— confirmer l’ordonnance entreprise d’admission de la créance,
— confirmer l’admission de la banque BNP Paribas à hauteur de la somme échue de 16.625 euros,
— y ajouter les intérêts au taux de 1,20 %
— « rappeler que la cour n’est pas saisie d’une dette dont le compte courant de 28 641,27 euros »,
* sur les frais
— condamner in solidum la SCP [C] [J] et la SELARL [M] [B] et associés ès-qualités aux frais et dépens et à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, la SELARL [M] [B] et associés demande à la cour de :
— juger recevables et bien-fondées les demandes, fins et conclusions de Me [M] ès qualités, y faire droit,
— juger recevable l’intervention volontaire de Me [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [C] [J],
— juger que la décision à intervenir lui sera commune est opposable pour les besoins de la procédure collective,
— condamner la société BNP Paribas à payer à Me [M] ès qualités la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lacroix-Desbouis, avocat aux offres de droits.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 septembre 2023.
MOTIVATION
En vertu de l’article 554 du code de procédure civile, l’intervention en appel du liquidateur est irrecevable dès lors qu’il était partie en première instance.
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, mais l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Par conséquent, l’appel étant, en application de l’article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l’appelant a omis d’intimer sont appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel.
Or, en l’espèce, alors que le litige est indivisible à l’égard du liquidateur qui était partie en première instance, l’appelante a omis de l’intimer.
Par conséquent, l’intervention volontaire du liquidateur en cause d’appel n’a pas pu régulariser la procédure et l’appel doit être déclaré irrecevable.
Cette cause d’irrecevabilité a été mise dans les débats à l’initiative de la cour par message du 27 septembre 2023 impartissant un délai de 8 jours aux parties pour former leurs observations sur ce point en cours de délibéré.
Le conseil de l’appelante a répondu par courriel du 28 septembre 2023 qu’elle était sans nouvelle de sa mandante depuis plusieurs mois, ignorant tout de sa position sur le moyen relevé d’office.
L’appelante n’a formé aucune observation sur celui-ci.
La cour doit en conséquence déclarer l’appel irrecevable.
La SCP [C] [J] sera condamnée aux dépens d’appel et, en équité, celle-ci versera à la société BNP Paribas une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’intervention en appel du liquidateur ;
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne la SCP [C] [J] à verser 1 000 euros à la société BNP Paribas au titre de l’artcle 700 du code de procédure civile en appel.
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles
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