Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 11 décembre 2023, N° 22/461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/051
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH6A SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 11 décembre 2023, enregistrée sous le n°22/461
[F]
C/
[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
M. [C] [O]
né le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [U] [Y], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [H] [J] [F], décédée le [Date décès 6] 2019, a eu trois enfants de trois pères différents : [G] [B] [F], né de père inconnu, [N] [K], issue de son premier mariage et [E] [Z] [M], issue de son second mariage, tous trois décédés avant leur mère. Le premier, décédé le [Date décès 3] 1994, a laissé pour habile à lui succéder Mme [I] [F], partie à la présente instance et la seconde, décédée le [Date décès 8] 1999, M. [C] [O], également partie. [E] [Z] [M], décédée le [Date décès 12] 2006, n’a pas eu d’enfant.
Suite au décès de [V] [F], Mme [I] [F] s’est rapprochée du notaire en charge de la succession afin de faire valoir ses droits.
Considérant ne pouvoir y parvenir, par acte du 26 avril 2022, Mme [I] [F] a assigné M. [C] [O] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio, aux fins de voir prononcer :
La nullité des actes de partages de Mesdames [M] et [F] veuve [M],
La nullité du testament authentique du 8 janvier 2009,
La reconnaissance d’un recel successoral commis par M. [C] [O],
L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[E] [Z] [M] et [V] [H] [F] veuve [M].
Par jugement en date du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a notamment :
Débouté Mme [I] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des actes de partage des successions de Mesdames [M] et [F] veuve [M],
Débouté Mme [I] [F] de sa demande d’annulation du testament authentique di 8 janvier 2009,
Débouté Mme [I] [F] de sa demande de réintégration des primes du contrat d’assurance vie et de sa demande subsidiaire de requalification en donation indirecte,
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'[E] [Z] [M], née le [Date naissance 7] 1958 et décédé le [Date décès 10] 2006 et [V] [H] [J] [F] veuve [M], née le [Date naissance 2] 1928 et décédée le [Date décès 6] 2019,
Débouté Mme [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 19 janvier 2024, Mme [I] [F] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :
Débouté Mme [I] [F] de sa demande d’annulation du testament authentique du 8 janvier 2009,
Débouté Mme [I] [F] de sa demande au titre du recel successoral,
Débouté Mme [I] [F] de sa demande de réintégration des primes du contrat d’assurance vie et de sa demande subsidiaire de requalification en donation indirecte,
Débouté Mme [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [I] [F] demande à la cour d’appel de :
Vu l’article 887-1 du code civil,
Vu les articles 913 et 1133 du code civil,
Vu les articles 730-5 et 778 du code civil,
Vu l’article L132-13 du code des assurances
Vu les articles 840 et 842 du code civil,
Vu les articles 843 et suivants et 920 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir Mme [I] [F] en son action et y faisant droit,
Infirmer le jugement du 11 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Débouté Mme [I] [F] de sa demande d’annulation du testament authentique du 8 janvier 2009,
Débouté Mme [I] [F] de sa demande au titre du recel successoral,
Débouté Mme [I] [F] de sa demande de réintégration des primes du contrat d’assurance vie et de sa demande subsidiaire de requalification en donation indirecte,
Débouté Mme [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant a nouveau en cause d’appel et y ajoutant :
Sur la nullité du testament authentique du 8 janvier 2009,
Prononcer la nullité absolue du testament authentique du 8 janvier 2009 instituant M. [C] [O] légataire universel,
Sur le recel successoral,
Déclarer M. [C] [O] coupable de recel successoral de l’intégralité du montant de la masse partageable au titre de la succession de feue [V] [H] [J] [F] veuve [M] englobant la succession de [G] [F], père de l’appelante,
Condamner M. [C] [O] à restituer à Mme [I] [F] l’intégralité du montant de la masse partageable au titre de la succession de feue [V] [H] [J] [F] veuve [M],
Juger que lesdites sommes porteront intérêts de droits à compter du 7 décembre 2021, date de la mise en demeure, lesdits intérêts étant capitalisés en application des articles 1343-2 et 1344-1 du code civil,
Sur le contrat d’assurance-vie,
Juger que les primes versées par [V] [H] [J] [F] veuve [M] sur les contrats d’assurance-vie étaient manifestement exagérées au regard de ses facultés,
Ordonner à M. [C] [O] de produire l’intégralité des contrats d’assurance sur la vie dont il a été bénéficiaire,
Ordonner le rapport et la réduction à la succession de [V] [H] [J] [F] veuve [M] de l’intégralité des sommes et des intérêts perçus par M. [C] [O] au dénouement du contrat,
Faisant application des règles du recel successoral,
Déclarer M. [C] [O] coupable de recel successoral,
Condamner M. [C] [O] à verser à Mme [I] [F] une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et résistance abusive,
En tout état de cause,
Débouter M. [C] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur les frais de procédure,
Condamner M. [C] [O] à verser à Mme [I] [F] une somme de 10 013 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 28 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [C] [O] demande à la cour d’appel de :
Débouter Mme [I] [F] de son appel,
À titre incident :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau :
Condamner Mme [I] [F] à payer à M. [C] [O] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [I] [F] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Philippe Jobin, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 2 avril 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’affaire et renvoyé en audience de plaidoirie au 26 mai 2025. A cette audience, l’affaire a été plaidée et le délibéré fixé au 10 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du testament
L’appelante indique que, par le biais de son testament, la défunte l’a exhérédée, en instituant l’intimé légataire universel. Le légataire ayant vocation au tout, l’appelante soutient que la volonté manifeste de la défunte était de cacher son existence pour l’exclure des trois successions dont elle a été privée, en violation de ses droits successoraux d’ordre public. Se faisant, [V] [F] a poursuivi un but contraire aux bonnes m’urs et à l’ordre public, source d’illicéité de la cause du testament et partant, source de nullité au sens de l’article 1133 du code civil.
L’intimé oppose en premier lieu qu’il est de jurisprudence constante qu’une clause d’exhérédation est légale tant qu’elle ne porte pas que sur la quotité disponible. Aucun motif n’étant indiqué dans le testament contesté par la testatrice, il affirme par ailleurs que l’exhérédation de l’appelante est légale, étant en accord avec les bonnes m’urs et l’ordre public.
Comme l’a retenu le premier juge pour rejeter la demande d’annulation du testament établi par [V] [F] le 8 janvier 2009, un testament peut être annulé pour cause illicite si tant est que soit démontrée l’existence de cette cause illicite.
Aux termes de l’ancien article 1133 du code civil, applicable au litige, « la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle contraire aux bonnes m’urs ou à l’ordre public ».
Par ailleurs, l’article 901 du code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
En l’espèce, aucune partie n’indique qu’au moment de tester, la défunte ne présentait pas un consentement plein et entier.
Concernant la contradiction du testament litigieux avec les bonnes m’urs ou l’ordre public, Mme [I] [F] échoue à fonder ses prétentions.
En effet, l’article 1003 du code civil stipule : « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ».
L’article 1009 du code civil ajoute que : « le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu’il est expliqué aux articles 926 et 927 ».
L’article 926 du même code dispose : « Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers ».
Il en découle qu’un legs universel, bien que donnant vocation au tout, ne permet pas d’exhéréder un héritier réservataire, dont la réserve héréditaire est préservée dans l’éventualité où une disposition testamentaire, notamment, viendrait diminuer cette réserve garantie par la loi.
En l’espèce, la testatrice s’est contentée d’instituer l’intimé comme légataire universel, révoquant toutes les dispositions antérieures, usant ainsi librement de la faculté de léguer la quotité disponible à son petit-fils, comme le prévoit la loi.
Cette volonté de gratifier l’intimé n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes m’urs et n’est pas non plus illicite, relevant du pouvoir discrétionnaire du testateur que lui confère la loi. Ce, d’autant que les droits de l’appelante, restant héritière réservataire, sont préservés par le mécanisme de la réduction institué aux termes de l’article 926 du code civil précité.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le recel successoral
L’appelante soutient qu’il est incontestable que l’intimé connaissait parfaitement son existence, versant aux débats plusieurs attestations qui le démontrent. Elle indique qu’en se prévalant d’actes de notoriété qu’il savait dès lors inexacts, il a volontairement cherché à porter atteinte à l’égalité du partage de [V] [F] et à la spolier dans ses droits successoraux. Par ailleurs, elle expose que l’intimé admettant avoir connu son existence en 2019, il commet en tout état de cause un recel successoral depuis cette date, en ne restituant pas les sommes indument perçues.
L’intimé continue d’affirmer dans ses écritures qu’il n’a appris l’existence de sa cousine germaine qu’en 2019, lorsqu’elle a pris contact avec le notaire en charge de la succession de leur grand-mère. Il précise qu’en ne prenant jamais contact avec sa famille paternelle, l’appelante ne lui a pas permis de découvrir son existence. Il ajoute avoir cru pendant des années que le père de l’appelante et sa mère étaient nés des mêmes parents, n’ayant jamais consulté leurs actes d’état civil lors de la succession de sa mère dont son père s’est occupé seul. Par ailleurs, il rappelle qu’il ne lui appartient pas de démontrer qu’il ne connaissait pas l’appelante mais à cette dernière de démontrer le contraire, ce qu’elle échoue à faire. Dès lors, il affirme que l’appelante ne démontre pas que l’intimé a eu connaissance de ses droits successoraux et qu’il a agi en fraude de ceux-ci. Il critique la pertinence des attestations qu’elle verse aux débats et s’appuie sur celles qu’il a fournies pour démontrer que leur grand-mère lui avait caché l’existence de l’appelante.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 730-5 du code civil indique : « Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l’article 778, sans préjudice de dommages et intérêts ».
L’article 778 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Enfin, selon l’article 200 du code de procédure civile, s’agissant des attestations produites par les parties, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.
Le recel successoral s’entend du détournement par un héritier, au détriment des autres cohéritiers, de certains effets de la succession, meubles ou immeubles, ayant pour but de rompre l’égalité du partage, quel que soient les moyens employés pour y parvenir. Il suppose la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
L’appelante affirme démontrer l’élément intentionnel du recel successoral commis par l’intimé par les attestations fournies, dont certaines confirment que M. [C] [O] avait connaissance de l’existence de Mme [I] [F] avant le décès de leur grand-mère.
Elle se fonde notamment sur l’attestation de M. [A] [F], grand oncle des parties, qui rapporte une conversation entre lui et l’intimé pendant les obsèques de [V] [F], au cours de laquelle le premier a demandé au second s’il avait des nouvelles de [I], ce à quoi l’intimé lui a répondu négativement. Dans une seconde attestation, M. [A] [F] affirme que plusieurs membres de la famille paternelle de l’appelante connaissaient son existence, sans citer l’intimé. Ce dernier verse enfin une troisième attestation de leur grand-oncle, qui précise avoir permis une reprise de contact entre [V] [F] et l’appelante, qui n’a pas perduré, cette dernière s’étant par la suite uniquement intéressée aux biens de sa grand-mère.
Cette attestation confirme partiellement l’écrit rédigé par Mme [X] [D] et fourni par l’intimé, qui expose cette reprise de contact entre les deux femmes, interrompue selon cette dernière attestation par le comportement intéressé de l’appelante, qui ne souhaitait que percevoir une part des biens de sa grand-mère. Cette attestation précise que, déçue de l’attitude de sa petite-fille, [V] [F] s’est gardée d’évoquer l’existence de Mme [I] [F] avec l’intimé pour le protéger. Le fait que l’appelante démontre que près de dix ans avant la rédaction de cette attestation, Mme [X] [D] ait perçu la somme de 15 000 € de [V] [F] est inopérant en l’espèce, aucun lien ne pouvant être établi entre cette créance et le contenu ou la crédibilité de l’attestation.
Par ailleurs, l’appelante verse une attestation rédigée par Mme [S] [J] [P], qui indique avoir appris de l’épouse de M. [B] [F] que tous les proches de [V] [F], dont l’intimé, connaissaient l’existence de l’appelante. Dans cette même attestation, la rédactrice s’étonne que ce secret de famille ait pu lui être caché pendant 17 ans. Sa seconde attestation n’apporte aucun élément utile.
Les autres attestations concernent les répercussions qu’a eues sur elle le comportement de sa famille paternelle et n’apportent pas d’élément probant utile.
Il ressort de l’ensemble de ces attestations que Mme [I] [F] a repris contact avec sa grand-mère, selon elle en 2005. Les écrits se contredisent ensuite sur la connaissance par l’intimé de l’existence de l’appelante, aucune attestation n’apparaissant plus probante que l’autre, le caractère général et les circonstances émotionnelles de la conversation intervenue entre M [A] [F] et son petit-neveu pendant les obsèques ne pouvant convaincre la cour, pas plus que le discours peu précis rapporté par Mme [S] [J] [P] et émanant d’un tiers.
De même, les actes d’état civil des parents, décédés, des parties, lors de l’ouverture des différentes successions, ne pouvaient éclairer l’intimé sur l’existence de Mme [I] [F], quand bien même ils les auraient consultés, ce qu’il conteste.
Dès lors, la cour ne peut que conclure que l’appelante échoue à démontrer que, au moment du décès de leur grand-mère, M. [C] [O] connaissait l’existence de l’appelante et a ainsi reçu des sommes de la succession en fraude des droits d’un tiers pour lui inconnu.
S’agissant du fait qu’après décembre 2019, date des premiers écrits de l’appelante au notaire, l’intimé a poursuivi le recel reproché en ne restituant aucune somme, est par ailleurs inexact. En effet, ce dernier verse aux débats un relevé de son compte [14] de décembre 2019, où l’on constate que le solde de la succession, qui lui a été versé par le notaire le 5 décembre 2019, a été retourné dans les 24 heures audit notaire. Contrairement à ce que l’appelante affirme, ce fait n’est pas contredit par la production de la déclaration de succession de [V] [F], qui est antérieure à cette opération financière, comme étant datée du 26 novembre 2019. Si, comme le rappelle l’appelante, la masse taxable présente sur ce document à finalité fiscale est bien supérieure à la somme restituée par l’intimé, il ne doit pas être omis qu’elle est en grande partie constituée de l’assurance-vie, dont M. [C] [O] est seul bénéficiaire et qui ne rentre pas dans l’actif net de la succession. Il doit également être rappelé que l’intimé a été institué légataire universel de la succession de leur grand-mère, par un testament dont la cour vient de confirmer la régularité.
Dès lors, la cour ne peut que retenir qu’aux premiers contacts entre l’appelante et le notaire, en décembre 2019, l’intimé a fait choix de restituer le solde de la succession et, selon courriers officiels des conseils des parties versés aux débats, n’a pas fait opposition à la rectification des actes de notoriété dressés pour les trois successions litigieuses.
Dès lors, la cour retient que le recel successoral n’est pas démontré et confirme la décision du premier juge de ce chef.
Sur la réintégration des primes du contrat et la requalification en donation indirecte
L’appelante conteste l’efficacité de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, arguant dans un premier temps que les primes versées étaient manifestement exagérées et, subsidiairement, que ces primes constituent en réalité une donation indirecte.
Elle indique que le 30 octobre 2009, [V] [F], alors âgée de 81 ans, a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie [15], sous le numéro 500 172 534 421, dont l’intimé est le bénéficiaire. Elle estime que les primes versées, soit 167 454 €, sont exagérées au vu de ses revenus, de 2 027,32 € mensuels. Par ailleurs, elle critique le jugement attaqué qui n’a pas retenu de lien entre la vente de biens immobiliers par la défunte et les primes versées, alors qu’elle verse plusieurs relevés des comptes courant et épargne de [V] [F], démontrant qu’elle a perçu 350 000 € le 6 juin 2013 d’une vente immobilière, avant de transférer 280 000 € sur son assurance-vie le 25 juin de la même année.
Enfin l’appelante indique que le contrat d’assurance-vie dont s’agit devra être requalifié en donation déguisée dans la mesure où les circonstances révèlent la volonté de [V] [F] de se dépouiller de manière irrévocable.
L’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les primes versées par la défunte sur l’assurance-vie [15] n’étaient pas disproportionnées. Il expose que cette appréciation souveraine doit être faite à l’aulne de l’âge de la défunte au moment des versements, de son patrimoine et de sa situation personnelle. En l’espèce, [V] [F] était âgée de 81 ans au moment de la souscription de l’assurance-vie, venait de vendre un bien immobilier pour un montant de 350 000 € et en a placé 280 000 sur un compte aux revenus plus attractifs que ses comptes épargnes. Il ajoute que, la prime restant à son décès s’élevant à 167 454 €, [V] [F] a fait bon usage de cette épargne, en y prélevant plus de 110 000 € en 10 ans. Il réfute enfin l’existence du second contrat d’assurance-vie évoqué par l’appelante.
L’article 132-13 du code des assurances dispose que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Une jurisprudence constante retient principalement comme critères, pour évaluer ce caractère excessif, l’importance du montant des primes versées au regard de la situation financière du souscripteur, au moment du versement et l’utilité de ces primes au vu de la situation personnelle du souscripteur.
En premier lieu, il convient d’exposer que les éléments versés par les parties sont lacunaires pour permettre à la cour d’apprécier de manière précise le montant des primes versées par la défunte sur son contrat d’assurance-vie et partant, exercer un efficace contrôle de proportionnalité. La déclaration de succession permet d’apprécier que le contrat [15] a été souscrit le 30 octobre 2009, sans que le montant des premières primes ne soit connu. Il n’est ni contestable ni contesté que le virement de 280 000 €, opéré par [V] [F] le 25 juin 2013, l’a été vers cette assurance, le relevé bancaire mentionnant les références de cette épargne (pièce appelante n°28). Au décès de cette dernière, le [Date décès 5] 2019, les primes restantes s’élevaient à la somme de 167 454 €, impliquant plus de 110 000 € prélevés en six ans, et non dix comme le précise l’intimé. L’appelante n’apporte enfin pas la preuve de l’existence d’une seconde assurance-vie.
Au vu de ces seuls éléments, la cour constate qu’au moment du versement de la seule prime démontrée par les parties, soit 280 000 €, [V] [F] était âgée de 85 ans et venait de percevoir le fruit de la vente de biens immobiliers, pour un montant de 350 000 €. Elle percevait plus de 1 300 € de retraite et avait plus de 35 000 € d’épargne (pièce appelante n°28, feuillet 2). Son assurance-vie, dont le solde est inconnu à cette date, avait été souscrite quatre ans auparavant. Elle détenait donc un patrimoine, hors prime versée, largement suffisante pour faire face à ses dépenses quotidiennes, au vu de son âge et de ses besoins. Par ailleurs, sans que les motifs de ces prélèvements ne soient connus, elle a prélevé à compter de ce versement plus de 110 000 €, amenant la cour à conclure qu’elle utilisait cette assurance-vie comme compte épargne, profitant d’un rendement supérieur à ses comptes courants et son livret A. Cette épargne présentait donc pour la défunte une utilité certaine.
Si la proportionnalité entre la prime versée et le patrimoine de l’intéressée doit être examinée au moment du versement, il est néanmoins utile de préciser que l’épargne restante à son décès sur ce contrat, soit 167 454 €, et sur les autres comptes de [V] [F], soit plus de 27 000 € (pièce appelante n°14), permet à la cour de conclure que les besoins du souscripteur étaient largement couverts par ses revenus.
Par ailleurs, le relevé des formalités produit par l’appelante démontre l’existence d’autres biens immobiliers détenus par [V] [F], notamment un bien vendu le 20 avril 2009 pour un montant de 100 000 euros (pièce appelante n° 38).
La cour constate ainsi que l’appelante ne démontre par le caractère disproportionné du seul versement de prime qu’elle démontre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Concernant la demande subsidiaire de requalification du versement de cette prime en donation indirecte, il y a lieu de préciser que [V] [F] a souscrit le contrat d’assurance-vie litigieux dix ans avant son décès et a effectué le versement de la prime de 280 000 € six ans avant celui-ci et immédiatement après avoir perçu le fruit d’une vente immobilière pour un montant de 350 000 €. Ce placement d’une somme conséquente sur une assurance-vie au rendement important est donc sans rapport avec le cas d’espèce, exposé par l’appelante, d’un homme atteint d’une maladie incurable déposant la quasi majorité de son patrimoine sur un compte trois jours avant son décès.
En effet, rien ne permet, dans le versement effectué en 2013 par [V] [F], de déduire que cette dernière souhaitait se dépouiller de manière irrévocable comme le prétend l’appelante. De la même manière, l’appelante échoue à démontrer l’intention libérale de la défunte à l’égard de son petit-fils, dix années avant son décès, en l’instituant bénéficiaire de son assurance-vie, a fortiori au vu des prélèvements conséquents qu’elle a effectuées sur ce compte jusqu’à son décès. Enfin, l’appelante évoque une nouvelle fois l’existence d’un second contrat d’assurance-vie qu’elle ne démontre en rien, la prime versée en 2013 l’étant sur le contrat souscrit en 2009.
Dès lors, sa demande subsidiaire sera également rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
L’appelante sollicite de la cour l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, arguant du préjudice moral subi du fait de la résistance et la mauvaise foi de l’intimé. Elle fournit plusieurs attestations visant à faire reconnaître que cette procédure l’affecte particulièrement, y compris dans son cadre professionnel.
L’intimé indique ne pas être à l’origine des souffrances alléguées par l’appelante du fait de sa famille paternelle, en précisant que, jusqu’à ce qu’elle se manifeste auprès du notaire, il ignorait son existence.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Cependant, l’appelante succombant en toutes ses prétentions, elle ne démontre aucune faute de l’intimé de nature à lui avoir causé un quelconque préjudice.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] [O] interjette appel incident de la décision en ce qu’elle a jugé que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, les demandes de Mme [I] [F] ayant été partiellement accueillies en première instance, c’est à bon droit que le premier juge a souverainement statué comme il l’a fait. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
A l’inverse, Mme [I] [F] succombant en toutes ses demandes en cause d’appel, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Par ailleurs, il apparaît équitable de la condamner à verser la somme de 3 000 € à
M. [C] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions attaquées,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [F] aux entiers dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Philippe Jobin, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [F] à payer à M. [C] [O] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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