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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 févr. 2026, n° 25/05023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 24 Février 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/05023 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAFF
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Mars 2025 par M. [T] [S]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] , demeurant Chez Me MONSEF [Localité 2] – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Dara TOZZI, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Marie MONSEF, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 01 Décembre 2025 ;
Entendu Maître Dara TOZZI représentant M. [T] [S],
Entendu Maître Rosa BARROSO, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [T] [S], né le [Date naissance 1] 2000, de nationalité française, a été mis en examen le 08 juin 2019 du chef de tentative de meurtre par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 3].
Par arrêt du 13 février 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 05 novembre 2021, le juge d’instruction a requalifié les faits en violences volontaires aggravées par trois circonstances et ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Créteil a renvoyé des fins de la poursuite M. [S] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 21 mars 2025, M. [S] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [S] la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui accorder la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 21 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Allouer à M. [S] une somme qui ne saurait excéder 22 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 250 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de la séparation familiale, des conditions de détention et de son état de santé.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [S] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 21 mars 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 23 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 250 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a fait l’objet d’une injuste et brutale privation de liberté alors qu’il n’avait aucun passé carcéral et n’avait jamais été condamné ni incarcéré. Les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Seine-[Localité 4] ont constitué un facteur d’aggravation du préjudice moral de M. [S]. En effet, les rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des mois de septembre 2009 et avril 2017 et le rapport de suivi de ses recommandations de 2020 font état d’une surpopulation carcéral importante qui était de 161,6% en 2020, un manque d’effectif qualifié parmi les agents pénitentiaires, une place et une intimité dans les cellules plus que limitées, des promenades journalières uniques, un accès aux douches limité, un accès aux soins médicaux qui pose de vraies difficultés et des activités proposées aux personnes détenues qui sont insuffisantes. Par ailleurs, M. [S] a subi un choc psychologique important en raison des nombreux rejets de ses demandes de mise en liberté alors qu’il avait une volonté indéfectible de retrouver sa liberté. Les conditions sanitaires en détention n’ont pas été bonne car le requérant souffrait d’une crise d’appendicite et n’a pas eu de soins en détention avant que son avocat écrive au magistrat instructeur et son décollement de la rétine n’a pas été suivi ni soigné en détention. Cette situation a aggravé son préjudice moral. Il a également été séparer de sa famille alors qu’il a été privé de ses deux parents et de ses frères pendant tout son incarcération. Il n’n'a cessé de clamer son innocence depuis le début de la procédure. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la durée de sa détention pendant 250 jours.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [S] sollicite une somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 250 euros par jour.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il convient de tenir compte de l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 18 ans, la durée de la détention provisoire subie, soit 250 jours, de sa situation personnelle, célibataire et sans enfant, et de son absence de passé carcéral. De même, la séparation familiale d’avec ses parents et ses frères sera prise en compte, ainsi que les conditions de détention difficiles qui sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de détention concomitant à sa période de détention. En revanche, l’état de santé du requérant n’a pas été aggravé par sa détention et il n’est pas démontré qu’il n’a pas été soigné.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 22 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier en l’absence de toute condamnation pénale. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 250 jours et l’âge du requérant. La surpopulation carcérale de 161% est au 1er décembre 2020 date à laquelle le requérant n’est plus en détention. Pour autant, les conditions de détention difficiles sont attestées par un rapport de suivi triennal de 2020 qui fait état de conditions indignes et de difficultés persistantes qui seront retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral. Par contre, le requérant avait été remis en liberté au jour du premier confinement consécutif à la pandémie de Covid-19. La séparation familiale sera également prise en compte, ainsi que l’état de santé délicat du requérant qui a rendus es conditions de détention plus difficiles, même si cet état de santé n’a pas été aggravé par cette détention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [S] avait 18 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 250 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge particulièrement jeune du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 18 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire.
Les conditions de détention difficiles en raison notamment de la surpopulation carcérale et des conditions d’hygiène déplorables et de la vétusté des locaux de la maison d’arrêt de [Localité 3] peuvent être retenues sur la base des rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des mois d’août 2009 et d’avril 2017 et du rapport de suivi triennal des mesures de 2020 qui est concomitant à la période de détention du requérant. Par contre, le taux de surpopulation évoqué de plus de 161 % date de décembre 2020, soit postérieurement à la remise en liberté de M. [S]. Ces conditions de détention difficiles qui se poursuivent dans le temps seront donc retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Par contre, lors du premier confinement de mars 2020, le requérant n’était plus en détention pour avoir été libéré en février de la même année.
La séparation familiale et notamment d’avec ses frères et ses parents et en particulier sa mère dont il dit que « c’est sa vie » a aggravé le préjudice moral de M. [S].
Le requérant présenté un état de santé fragile pour avoir été victime d’un décollement de la rétine avant son placement en détention. Il apparait qu’il a pu bénéficier d’un rendez-vous avec un ophtalmologiste durant sa détention et il n’est pas démontré que cet état de santé ses soit aggravé du fait de cette détention. Par ailleurs, il n’est pas justifié que le requérant ait fait une crise d’appendicite et qu’il n’ait pas été soigné pour traiter cette crise. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que l’état de santé de M. [S] se soit aggravé du fait de son placement en détention. Néanmoins, en raison de son état de santé de fragile son incarcération a été rendue plus difficile et cet élément sera pris en compte.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [S] une somme de 23 000 euros au titre du préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [T] [S] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [T] [S] :
23 000 euros en réparation de son préjudice moral
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [T] [S] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 26 Janvier 2026 prorogée au 24 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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