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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 24 mars 2026, n° 25/17160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 24 octobre 2023, N° 17/39117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 25/17160 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEBF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Octobre 2025 – Date de saisine : 21 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Décision attaquée : n° 17/39117 rendue par le Juge aux affaires familiales de, [Localité 1] le 24 Octobre 2023
Appelant :
Monsieur, [W], [T], représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
Intimée :
Madame, [M], [V], représentée par Me Mathilde HERVOUET, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E000ESMU
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 à 911 du code de procédure civile)
(Procédure avec mise en état)
(n° 2026/ , 2 page)
Nous, Adrien LALLEMENT, conseiller de la mise en état, assisté de Emilie POMPON, greffier,
Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux avocats des parties, le 20.01.2026,
Vu les observations écrites du conseil de l’appelant le 20.01.2026 accompagnées de ses conclusions,
Vu les observations du conseil de l’intimée du 19.02.2026 ;
Sur quoi,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d’office par le conseiller de la mise en état, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce le délai expirait le 14.01.2026. L’appelant qui n’a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d’appel.
L’appelant justifie le non-respect de ce délai par une erreur materielle ainsi que par la survenance de deux congés maternité au sein de son cabinet. Il précise avoir initié dans les délais la signification de ses conclusions sur sa messagerie RPVA mais avoir ommis de la finaliser. Dès lors, il ne peut être considéré que le non-respect des délais prévus par les articles précités entre dans le cadre des exceptions prévus par l’article 911 du code de procédure civile ; en effet, une erreur de manipulation ne saurait s’analyser en 'une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable'.
Ainsi, faute pour l’appelant de rapporter la preuve de l’existence d’un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d’ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur, [W], [T] représenté par la AARPI ROOM AVOCATS, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Paris, le 24.03.2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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