Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 26 septembre 2025, n° 22/04994
CPH Marseille 3 mars 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Circonstances vexatoires du licenciement

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé que les circonstances entourant son licenciement étaient vexatoires et que les mesures prises par l'employeur visaient à préserver sa dignité.

  • Rejeté
    Non-paiement d'heures de travail

    La cour a jugé que la salariée n'a pas apporté la preuve de l'élément intentionnel requis pour établir le travail dissimulé.

  • Rejeté
    Absence de motif économique

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des difficultés économiques avérées et une réorganisation nécessaire.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Licenciement pendant le congé maternité

    La cour a jugé que le licenciement a été notifié après la période de protection et n'était pas nul.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que l'indemnité versée était supérieure à celle due, rejetant ainsi la demande de reliquat.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 26 sept. 2025, n° 22/04994
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/04994
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 mars 2022, N° F20/00499
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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