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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 24/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
5ème chambre
RG n° N° RG 24/02028 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN72
du 21 Janvier 2026
O R D O N N A N C E
n° /2026
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02028 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN72 ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [T] [N]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [8] »
[Adresse 2]
[Localité 5]
non cité
DEMANDEUR A L’ INCIDENT
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE NANCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
en la personne de Mme Kaplan Substitut général près de la cour d’appel
.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du du 9 décembre 2025 puis à cette date le délibéré a étles avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 Janvier 2026, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2026 .
Et ce jour, le 21 Janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Par jugement prononcé le 17 septembre 2024 à la requête du ministère public, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé pour une durée de cinq ans une faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [G] [C].
Monsieur [C] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 17 octobre 2024.
Le président de la chambre commerciale a orienté cette affaire vers la procédure à bref délai.
Selon arrêt prononcé le 24 septembre 2025, la cour d’appel de Nancy a révoqué l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025, soulevé d’office la question de la caducité de la déclaration d’appel du 17 octobre 2024 et a invité les parties à s’expliquer sur ce point à la conférence du 12 novembre 2025.
Selon conclusions reçues, sous la forme électronique, le 1er octobre 2025, Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Nancy a demandé au président de la chambre commerciale de prononcer la caducité de l’appel interjeté par Monsieur [C].
Par conclusions reçues, sous la forme électronique, le 7 octobre 2025, Monsieur [C] a demandé au président de chambre de dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel, de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 9 décembre 2025.
Motifs de la décision
Vu l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Nancy prononcé le 24 septembre 2025 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [C] le 7 octobre 2025 et celles déposées le 1er octobre 2025 par le ministère public, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;
Selon l’article R653-1 du code de commerce applicable à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdiction, les mandataires de justice, qui ont connaissance des faits prévus aux articles L653-3 à L653-6 de ce code, en informent le procureur de la République.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R653-2 du même code que lorsque le tribunal est saisi par le ministère public d’une requête en faillite personnelle ou en interdiction de gérer, la convocation des mandataires devant le tribunal n’est pas obligatoire.
Enfin, l’article R661-6 du code de commerce dispose : « L’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. »
En l’occurrence, selon jugement du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [9], représentée par Monsieur [C], et a désigné Maître [T] [N] en qualité de mandataire liquidateur.
Se fondant notamment sur les rapports de Maître [N], ès qualités, le ministère public a saisi, le 2 février 2024, la juridiction commerciale d’une requête en faillite personnelle. Faisant droit à cette requête, le tribunal de commerce de Nancy a, par jugement du 17 septembre 2024, prononcé une faillite personnelle pour une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur [C].
En l’occurrence, Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement et a intimé le ministère public et Maître [T] [N], ès qualités.
L’affaire a été fixée à bref délai. En vertu de l’article 906-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, il appartenait à Monsieur [C] de signifier au ministère public et à Maître [N], ès qualités, sa déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Le 29 janvier 2025, Monsieur [C] a fait signifier au ministère public sa déclaration d’appel, soit dans les vingt jours suivant le 10 janvier 2025, date de réception de l’avis de fixation.
En revanche, il n’a pas fait signifier sa déclaration d’appel à Maître [N], ès qualités.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel est caduque.
Il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [C] les dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs
Nous, Thierry Silhol, président de la chambre commerciale, agissant en qualité de président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Déclarons caduque la déclaration d’appel formée par Monsieur [G] [C] à l’encontre du jugement prononcé le 17 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nancy ;
Condamnons Monsieur [G] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE PRESIDENT:
Minute en quatre pages.
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