Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 22/05260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 octobre 2021, N° F21/01340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05260 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXPJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/01340
APPELANTE
Madame [M] [Y] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0138
INTIMEE
S.A.R.L. [11] prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— par défaut
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [Y] a été engagée, en contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la société [11] le 23 février 2015 en qualité de vendeuse.
La société [11] exerce une activité de commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 (IDCC 843).
Par avenant du 1er février 2017, Mme [Y] est devenue Responsable de boutique à temps plein.
Le 2 janvier 2020, Mme [Y] a été victime d’un accident de travail. Elle a été placée en arrêt du 2 janvier au 14 février 2020.
Par lettre du 12 février 2020, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 9 février 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Elle demandait que la prise d’acte soit requalifiée en licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Elle formait également diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement en date du 6 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— dit que la prise d’acte de la rupture par Mme [Y] de son contrat de travail en date du 12 février produit les effets d’une démission
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Le 9 mai 2022, Mme [Y] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 14 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 juillet 2022, Mme [Y], appelante, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable en son appel
— la déclarer fondée
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la prise d’acte de la rupture par Mme [Y] de son contrat de travail en date du 12 février produit les effets d’une démission
* débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes
* condamné Mme [Y] aux dépens
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 12 février 2020 doit produire les effets d’un licenciement nul
Subsidiairement,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 12 février 2020 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [11] à lui verser :
* une somme de 4 016, 72 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* une somme brute de 6 465,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, conformément à l’article 32 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, outre une somme de 646,55 euros au titre des congés payés y afférents
* une somme nette de 201,41 euros au titre des cotisations mutuelle prélevées du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, tandis que le contrat était résilié
* une somme de 19 396, 62 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail
subsidiairement une somme de 19 396,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
* une somme brute de 6 609,29 euros au titre de 321,5 heures supplémentaires réalisées et non payées du 26 février 2018 au 30 décembre 2019, majorations incluses, outre une somme de 660,92 euros au titre des congés payés correspondants
* une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait notamment du non- respect du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des amplitudes horaires
* une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité de l’employeur en matière de santé au travail
* une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance
* une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel
— dire que les sommes ci-dessus seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la remise à l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaires ou accessoires de salaires et de la décision à intervenir pour les condamnations à caractère indemnitaire
— dire que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront et porteront eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1343- 2 du code civil
— condamner enfin la société Gontran [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2022, la déclaration d’appel et les conclusions de Mme [Y] ont été signifiées à la société Gontran [X]. Un procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé.
La société Gontran [X] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
1. Sur les heures supplémentaires du 28 février 2018 au 30 décembre 2018
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Mme [Y] soutient avoir réalisé 321,5 heures supplémentaires non rémunérées entre le 26 février 2018 et le 30 décembre 2018. Elle produit un tableau récapitulatif hebdomadaire (pièce 29), ses plannings de travail (pièce 27), ses bulletins de paie sur lesquels figurent des heures supplémentaires (pièce 28) ainsi que trois attestations établies par d’anciens salariés (pièces 30 à 32).
Les premiers juges l’ont déboutée de sa demande, sans autre motivation.
La cour retient que la salariée présente un récapitulatif détaillé de ses horaires de travail, corroboré par ses plannings de travail et des attestations, et qu’elle apporte ainsi des éléments précis.
En l’état de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Mme [Y] à hauteur de 321,5 heures supplémentaires, soit 6 609,29 euros, outre l’indemnité de congés payés de 660,92 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé.
2. Sur la contrepartie en repos, le repos quotidien, le repos hebdomadaire et les amplitudes horaires
Mme [Y] fait valoir que la société [11] n’a pas respecté les seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne en matière de repos et les durées maximales de travail fixées par le droit interne. Elle sollicite également une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Les premiers juges l’ont déboutée de ses demandes, sans autre motivation.
La cour relève que, dans le corps de ses conclusions, Mme [Y] sollicite la somme de 2 373,04 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, s’agissant des 140,5 heures supplémentaires réalisées au-delà du seuil qu’elle estime être de 220 heures.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La demande n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, la cour n’en est pas saisie.
S’agissant du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des amplitudes horaires, faute pour la société, qui supporte seule la charge de la preuve, de démontrer qu’ils ont été respectés, alors qu’il ressort du tableau récapitulatif (pièce 27) que Mme [Y] a, à sept reprises en 2018, travaillé plus de 48 heures au cours d’une semaine, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3. Sur le harcèlement moral, l’exécution déloyale et le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
Mme [Y] fait valoir qu’elle a subi des agissements de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, dont la direction a été informée le 6 mai 2019 sans réagir. Elle verse aux débats des échanges de mails datés du 14 mars 2019 avec M. [D] [F], supérieur hiérarchique, et du 12 juin 2019 avec M. [J] [N], directeur de production (pièces 34 et 35) ainsi que deux attestations de salariés (pièces 32 et 33).
Elle ajoute que la société n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour empêcher son accident du travail en ne lui fournissant pas l’aide nécessaire pour effectuer le déménagement du corner du Printemps Haussmann.
Les premiers juges l’ont déboutée de sa demande, sans autre motivation.
La cour note que le premier échange avec M. [D] [F] concerne l’établissement d’un contrat de travail pour un nouveau salarié au sujet duquel Mme [Y] fait un rappel. A la suite de la réponse sèche de son supérieur hiérarchique, la salariée lui a exprimé son incompréhension.
Le second échange avec M. [J] [N] fait suite à une discussion au sujet d’une commande non honorée et la salariée se plaint des termes employés.
Les attestations pointent le comportement des supérieurs de Mme [Y] de façon très générale.
La cour retient que ces faits pris dans leur ensemble ne laissent pas présumer un harcèlement moral.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, Mme [Y] pointe l’accident du travail dont elle a été victime le 2 janvier 2020 en soulevant une caisse. Si les circonstances de cet accident sont établies, elles ne permettent pas à elles seules de caractériser un manquement de l’employeur.
La salariée verse ensuite aux débats un mail daté du 6 mai 2019 dans lequel elle exprime un mal-être au travail depuis plus d’un mois, évoque des humiliations et un mépris à son égard ayant des répercussions psychologiques et demande à pouvoir en discuter (pièce 9).
Le destinataire de ce mail qu’elle appelle « chef », dont le nom n’apparaît pas, lui a répondu : « Pour ton mail, on vient d’en parler mais, comme d’hab, on se dit les choses, et c’est très bien comme ça, changeons rien, continuons de parler s’il y a des problèmes, on pourra les résoudre que comme ça ».
Il n’est pas établi que la société a ensuite mis en 'uvre des mesures destinées à remédier aux difficultés exposées par la salariée, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.
Quant à l’exécution déloyale, la salariée procède par affirmations sans expliciter les éléments qui la caractériserait.
Il sera par conséquent alloué à Mme [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4. Sur le remboursement des cotisations mutuelle prélevées du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019
Mme [Y] reproche à la société [11] d’avoir résilié son adhésion à la mutuelle d’entreprise au 1er juin 2019 et sollicite le remboursement des cotisations prélevées du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, soit la somme nette de 201,41 euros.
Les premiers juges l’ont déboutée de sa demande, sans autre motivation.
Par lettre du 12 décembre 2019, [8] a fait savoir à Mme [Y] qu’elle avait « enregistré la résiliation de votre adhésion à la complémentaire santé [9] qui prend fin au 1er juin 2019 » (pièce 8). Il ressort des bulletins de salaire de juin 2019 à décembre 2019 qu’un prélèvement de 22,96 euros bruts était effectué au titre de la complémentaire santé.
Alors que la salariée ne s’explique sur le calcul de la somme réclamée, il lui sera alloué 160,72 euros nets (22,96 x 7), la part salariale n’étant pas soumise à la CSG et à la [10].
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
5. Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à
son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
La lettre de prise d’acte de la rupture est ainsi rédigée :
« Je suis contrainte, par la présente lettre, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail pour les raisons suivantes :
1. Le 6 mai 2019, je vous ai alerté, par courrier électronique, de l’attitude anormale, notamment de dénigrement, à mon égard de mon supérieur hiérarchique, Monsieur [D] [H].
Vous n’avez pas cru bon de mener une enquête ou de réagir.
2. Selon avenant à mon contrat de travail du 15 mai 2019, il était prévu que je travaille dans une boutique du [Localité 2], tandis que j’ai été très vite affectée dans un corner au Printemps et ne suit jamais revenue dans la boutique du [Localité 1].
3. Alors que j’avais dénoncé le fait que je ne pouvais pas prendre de pause pendant ma journée et avais demandé une autre personne pour nous aider, vous n’avez pas donné suite à cette demande, m’obligeant à continuer à faire des heures supplémentaires, lesquelles n’ont pas été payées.
4. J’ai appris de notre mutuelle [8] que vous aviez été radié pour défaut de paiement des cotisations, de sorte que, conformément aux obligations légales, nous n’avons pas eu de mutuelle du mois de juin 2019 au mois de janvier 2020.
5. A la fin de l’été 2019, alors que j’avais une phlébite, Monsieur [H] m’a demandé de trouver quelqu’un pour me remplacer.
Pour la deuxième semaine de mon arrêt maladie, je n’ai trouvé personne et j’ai été contrainte de revenir travailler alors que mon état de santé ne me le permettait pas.
6. Au début du mois de décembre 2019, j’ai appris que le corner au Printemps fermerait le 2 janvier 2020 et vous m’avez laissé entendre que vous n’auriez plus de travail pour moi après cette fermeture.
[I] [G] m’a alors proposé une rupture conventionnelle que j’ai refusée.
J’ai également refusé trois autres propositions de même nature en mars 2019 lors de la fermeture de la boutique du [Localité 3] arrondissement à laquelle j’étais affectée, en avril 2019, et janvier 2020 lorsque vous avez- vous- même réitéré une proposition de rupture conventionnelle par téléphone.
Mais j’ai changé d’avis et ai dès lors du mal à comprendre pourquoi vous refusez le bénéfice d’une rupture conventionnelle que je sollicite désormais.
7. Le 2 janvier 2020, alors qu’il m’avait été promis que des personnes viendraient nous aider pour déménager sa boutique, je me suis retrouvée seule avec [A] et [U] pour ce faire, [O], Responsable Marketing, présente sur place ne nous ayant pas aidés.
Cela ne fait naturellement pas partie de nos attributions et m’a occasionné un accident de travail, puisque je me suis coincé le dos en soulevant une caisse trop lourde.
8. Même si vous m’apprenez que vous avez enfin un nouveau Médecin du Travail, vous aviez été radié du Centre de Médecine du Travail EFFICIENCE, ce qui m’a été préjudiciable.
Toutes ces raisons m’ont fait prendre la décision de chercher un autre emploi et de partir, et je considère que la rupture vous est imputable’ »
Mme [Y] soutient que la prise d’acte est justifiée par les manquements graves de l’employeur et doit produire les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Elle pointe dans ses écritures les manquements suivants :
— lorsqu’elle a été nommée responsable de boutique, la société lui a attribué le coefficient 155 puis 160, alors qu’elle relevait du coefficient 185
— la société n’a pas mené d’enquête et n’a pris aucune mesure lorsqu’elle s’est plainte le 6 mai 2019 d’une souffrance au travail et d’un harcèlement moral
— aucun salarié n’a été recruté en contrat à durée déterminée pour seconder l’équipe au corner du Printemps Haussmann, malgré sa demande
— elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires en 2018 qui n’ont pas été rémunérées
— la société a résilié son contrat d’adhésion à la mutuelle d’entreprise le 1er juin 2019
— elle a été contrainte de travailler le 2 septembre et du 9 au 12 septembre 2019, alors qu’elle était en arrêt de travail
— elle a été victime d’un accident de travail parce que la société a laissé les salariés seuls effectuer le déménagement d’un magasin
— elle n’a bénéficié d’aucune visite médicale autre que celle d’embauche en cinq ans de présence dans l’entreprise.
Les premiers juges ont considéré que les motifs invoqués par la salariée dans sa lettre recommandée adressée à l’employeur, ne constituaient pas des manquements suffisamment graves et ont dit que la rupture du contrat de travail devait s’analyser comme une démission.
La cour retient les éléments suivants :
— Mme [Y] exerçait les fonctions de responsable boutique depuis le 1er février 2017 ; il ressort des plannings de travail que quatre salariés travaillaient dans ce point de vente. Elle relevait donc du coefficient 185 (responsable d’un point de vente occupant au moins trois salariés) et non du coefficient 160 (personnel de vente), soit une différence de salaire mensuelle d’environ 90 euros
— la société a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de mesures après le mail de la salariée du 6 mai 2019
— La décision d’embauche d’un salarié relève du pouvoir de direction, étant souligné que Mme [Y] n’a sollicité l’embauche d’un salarié en CDD que pour le mois de décembre 2019 (pièce 10)
— il a été retenu que Mme [Y] avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées en 2018
— la société a continué à prélever des cotisations au titre de la complémentaire santé alors que le contrat avec [8] avait été résilié
— il est établi que Mme [Y], placée en arrêt de travail du 2 au 12 septembre 2019, a repris le travail dès le 8, mais rien ne permet de dire que l’employeur a sollicité cette reprise anticipée
— aucun manquement de l’employeur à l’origine de l’accident du travail n’est démontré
— Mme [Y] ayant été embauchée le 24 février 2015, elle devait, en application des dispositions de l’article R.4624-16 du code du travail, bénéficier d’une visite par un professionnel de santé selon une périodicité maximale de 5 ans, soit avant le 24 février 2020, sachant qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 février 2020.
Alors que les heures supplémentaires ont été réalisées en 2018, que le mail a été envoyé en mai 2019 et que la salariée ne forme aucune demande de rappel de salaire en raison d’un coefficient inexact, la cour considère que les manquements caractérisés ne constituaient pas, en février 2020, des faits suffisamment graves pour s’opposer au maintien de la relation contractuelle et il sera dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6. Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Gontran [X] sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [11] à payer à Mme [M] [Y] les sommes suivantes :
— 6 609,29 euros au titre des heures supplémentaires en 2018
— 660,92 euros au titre des congés payés afférents
— 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des amplitudes horaires
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 160,72 euros nets au titre du remboursement des cotisations complémentaire santé prélevées de juin à décembre 2019,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société [11] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [11] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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