Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 nov. 2024, n° 22/03284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE [ I ] c/ E.U.R.L. |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 230
N° RG 22/03284
N°Portalis DBVL-V-B7G-SY5T
(Réf 1ère instance : 20/00024)
2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Fabrice MAZILLE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 17 septembre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024
devant M. Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 07 Novembre 2024 prorogée au 14 Novembre 2024
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Christine LE GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
E.U.R.L. SOCIETE [I]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine LE GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [O] [S]
né le 29 Juin 1982 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [D] [G]
née le 29 Avril 1987 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A. THELEM ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [S] et Mme [D] [G] ont confié (sans écrit) à M. [R] [I], architecte, assuré auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, représentée en France par la société Lloyd’s France, la maîtrise d''uvre de conception et le dépôt du permis de construire pour la construction d’une maison sur une parcelle dont ils étaient propriétaires située dans le lotissement [Adresse 9] à [Localité 10], acquise 86 000 euros.
Ils lui ont réglé ses honoraires de 4 032 euros suivant facture du 30 avril 2015.
Le permis de construire a été délivré par arrêté de la mairie de [Localité 10] en date du 12 mai 2015.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est datée du 2 juillet 2015 à effet au 29 juin 2015.
Les lots terrassement, aménagement, gros 'uvre, ont été confiés à la société [I], assurée auprès de la société Thélem Assurances, laquelle employait M. [S], maçon et chef d’équipe.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2015, la commune de [Localité 10] a informé M. [S] et Mme [G] de ce que leur construction avait été implantée au-dessus de la cote indiquée au permis de construire et leur a demandé leurs observations. Par arrêté en date du 20 janvier 2016, ces derniers ont été mis en demeure par le maire de cesser immédiatement les travaux entrepris.
Par ordonnance du 16 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a ordonné une expertise à la requête des maîtres de l’ouvrage, au contradictoire de M. [R] [I], de la société [I] et de la société Thélem.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à la requête de la société Thélem Assurances.
L’expert, M. [P] [T], a déposé son rapport le 6 mai 2019.
Par actes d’huissier des 20 et 31 décembre 2019, les consorts [S] ont fait assigner M. [I], la société [I] et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres devant le tribunal de grande instance de Lorient en indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier du 5 juin 2020, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres a appelé en intervention forcée la société Thélem Assurances.
Par un jugement en date du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire a :
— déclaré M. [S] et Mme [G] recevables en leurs demandes ;
— les a jugés partiellement fondés ;
— déclaré M. [I] et la société [I] responsables in solidum des préjudices subis par les consorts [S] à l’occasion de l’édification de leur maison d’habitation ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [I] et la société [I] supporteront chacun la charge de 50 % de leur responsabilité solidaire ;
— mis hors de cause Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Lloyd’s France ;
— condamné la société Lloyd’s Insurance Company à garantir M. [I] des conséquences de la responsabilité de ce dernier sous réserve de la franchise contractuellement stipulée opposable à tous de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros ;
— condamné in solidum M. [I], la société [I] et la société Lloyd’s Insurance Company à payer aux consorts [S] les sommes de :
— 20 342,22 euros au titre du coût de la démolition ;
— 56 772,36 au titre des travaux réglés inutilement ;
— 8 232 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
— 18 013,88 euros au titre des frais bancaires ;
— 409,44 euros au titre des frais d’abonnement à l’eau ;
— 607,59 euros au titre de l’assurance ;
— 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral ;
le tout, pour ce qui concerne la société Lloyd’s Insurance Company, de la franchise de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros ;
— dit que la somme de 20 342,22 euros sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence sera celui du mois de mai 2019 et l’indice de variation le dernier connu au jour du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Thélem ;
— condamné in solidum M. [I], la société [I] et la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens en ce compris les frais de l’expertise ;
— condamné in solidum les mêmes à payer aux consorts [S] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [I] à garantir la société Lloyd’s Insurance Company à hauteur de moitié de toutes les condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
M. [I] et la société [I] ont interjeté appel de cette décision le 24 mai 2022, intimant M. [S], Mme [G], la société Thélem Assurances et la société Lloyd’s Insurance Company.
M. [S] et Mme [G] ont vendu leur parcelle [Adresse 9] à [Localité 10], le 20 décembre 2023.
Par un arrêt du 13 juin 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats, invité M. [I] à produire ses fiches de paye de juin et juillet 2015 établies par la société [I], invité les parties à conclure sur la requalification éventuelle en prise de risques de M. [S] et Mme [G] des faits invoqués par les constructeurs.
La société Lloyd’s Insurance Company a conclu le 9 septembre 2024, la société [I] et [R] [I] le 13 septembre 2024, M. [S] et Mme [G] le 16 septembre 2024 et la société Thélem le 16 septembre 2024.
En cours de délibéré, la cour a invité les consorts [S]/[G] à justifier du coût de la démolition réalisée, ains que de sa date, la vente de la parcelle n’ayant été portée à la connaissance de la cour qu’en septembre 2024 et a invité les autres parties à présenter des observations éventuelles sauf à solliciter la réouverture des débats.
M. [S] et Mme [G] ont adressé leurs justificatifs le 5 novembre 2024 et les appelants ont adressé leurs observations le 6 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions en date du 30 septembre 2023, au visa des articles 1190, 1245 du code civil, L113-1 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, M. [I] et la société [I] demandent à la cour de :
Au principal,
— réformer la décision entreprise ;
— condamner la société Lloyd’s France à garantir M. [R] [I] des condamnations ou indemnisations qui pourraient être portées à son encontre ;
— condamner la société Thélem Assurance, intervenante à la cause, à garantir la société [I] des condamnations ou indemnisations qui pourraient être portée à son encontre ;
— donner acte à M. [R] [I] et la société [I] de ce qu’ils s’engagent à indemniser M. [S] et Mme [G] à hauteur de la somme de 13 358,47 euros ;
— débouter M. [S] et Mme [G] de toutes demandes plus amples et contraires ;
— condamner M. [S] et Mme [G] à payer à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions en date du 2 octobre 2023, M. [S] et Mme [G] demandent à la cour de :
— juger recevables et bien fondés M. [S] et Mme [G] en leurs demandes ;
Y faisant droit,
— débouter M. [R] [I] et son assureur, la société Lloyd’s de Franceb aux droits de laquelle vient la société Lloyd’s Insurance Company, ainsi que la société [I] et son assureur, Thélem, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [D] [G] et M. [O] [S] ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a :
— déclaré M. [I] et la société [I] responsables in solidum des préjudices subis par les consorts [S] à l’occasion de l’édification de leur maison d’habitation ;
— condamné al société Lloyd’s Insurance Company à garantir M. [I] des conséquences de la responsabilité de ce dernier sous réserve de la franchise contractuellement stipulée opposable à tous de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros ;
— condamné in solidum M. [I], la société [I] et la société Lloyd’s Insurance Company à payer aux consorts [S] les sommes de :
— 20 342,22 euros au titre du coût de la démolition ;
— 56 772,36 au titre des travaux réglés inutilement ;
— 8 232 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
— 18 013,88 euros au titre des frais bancaires ;
— 409,44 euros au titre des frais d’abonnement à l’eau ;
— 607,59 euros au titre de l’assurance ;
— 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral ;
— dit que la somme de 20 342,22 euros sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence sera celui du mois de mai 2019 et l’indice de variation le dernier connu au jour du jugement ;
— condamné in solidum M. [I], la société [I] et la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens en ce compris les frais de l’expertise ;
— condamné in solidum les mêmes à payer aux consorts [S] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y additant,
— condamner solidairement et in solidum M. [R] [I] et son assureur, la société Lloyd’s de France aux droits de laquelle vient la Société Lloyd’s Insurance Company ainsi que la société [I] et son assureur Thélem, où l’un à défaut de l’autre, à payer à M. [O] [S] et Mme [D] [G] les sommes suivantes :
— 20 214,45 euros (= 38 228,33 euros (montant total) – 18 013,88 euros (somme allouée par TJ))au titre des frais bancaires et frais de dossier / avenant moratoire réglés inutilement ;
— 923,97 euros au titre des frais d’abonnement Veolia réglés inutilement ;
— 810,12 euros (= 1 417,71 (montant total) – 607,59 euros (somme allouée par TJ)) au titre des frais d’assurance habitation réglés inutilement ;
— 50 400 euros, à parfaire, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner solidairement et in solidum M. [R] [I] et son assureur, la société Lloyd’s de France aux droits de laquelle vient la société Lloyd’s Insurance Company, ainsi que la société [I] et son assureur, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à M. [O] [S] et Mme [D] [G] une somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter toute partie de toute demande plus ample et contraire ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais des experts et des huissiers intervenus dans le dossier.
Dans ses conclusions en date du 14 mars 2023, la société Thélem Assurances demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 13 avril 2022 en toutes ses dispositions, et particulièrement en ce qu’il a :
— constaté que les désordres ne sont pas imputables à la société [I], assuré de la compagnie Thélem Assurances ;
— constaté que les garanties facultatives souscrites par la société [I] auprès de la compagnie Thélem Assurances n’ont pas vocation à être mobilisée en l’espèce ;
— par conséquent, débouter les appelants et toute autre partie de toute demande formulée à l’encontre de la compagnie Thélem Assurances, en sa qualité d’assureur de la société [I] ;
— condamner M. [I] et la société [I], appelants, ou toute autre partie succombant à verser à la compagnie Thélem Assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la compagnie Thélem ne saurait être engagée au-delà des prescriptions contractuelles souscrites, cela s’entendant en termes de garanties et de franchise applicable régulièrement opposable ;
— condamner M. [R] [I] et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à garantir intégralement la compagnie Thélem Assurances de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre ;
— ramener à de plus justes proportions, les prétentions de M. [S] et Mme [G], et en tout état de cause, les débouter de leurs demandes au titre des formalités administratives, des travaux réglés inutilement, des frais d’abonnement Veolia, et frais d’assurance habitation, outre préjudice de jouissance et préjudice moral.
Dans ses conclusions en date du 20 février 2023, la société Lloyd’s Insurance Company demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré M. [I] et la société [I] responsables in solidum des préjudices subis par les consorts [S] à l’occasion de l’édification de leur maison d’habitation
— dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [I] et la société [I] supporteront chacun la charge de 50 % de leur responsabilité solidaire ; ;
— condamné la société Lloyd’s Insurance Company à garantir M. [I] des conséquences de la responsabilité de ce dernier sous réserve de la franchise contractuellement stipulée opposable à tous de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros ;
— condamné in solidum M. [I], la société [I] et la société Lloyd’s Insurance Company à payer aux consorts [S] les sommes de :
— 20 342,22 euros au titre du coût de la démolition ;
— 56 772,36 au titre des travaux réglés inutilement ;
— 8 232 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
— 18 013,88 euros au titre des frais bancaires ;
— 409,44 euros au titre des frais d’abonnement à l’eau ;
— 607, 59 euros au titre de l’assurance ;
— 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral ;
le tout, pour ce qui concerne la société Lloyd’s Insurance Company, de la franchise de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros ;
— dit que la somme de 20 342,22 euros sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence sera celui du mois de mai 2019 et l’indice de variation le dernier connu au jour du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Thélem ;
— condamné in solidum M. [I], la société [I] et la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens en ce compris les frais de l’expertise ;
— condamné in solidum les mêmes à payer aux consorts [S] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la société Lloyd’s ;
Subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les maîtres de l’ouvrage ;
— condamner, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil la société [I] à garantir la société Lloyd’s de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre, sinon totalement à tout le moins dans telle proportion qu’il plaira à la cour de déterminer ;
— condamner, sur le fondement des dispositions de l’article L124-2 du code des assurances, la société Thélem à garantir Lloyd’s de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, ou dans telle proportion qu’il plaira à la cour de déterminer ;
— dire et juger la société Lloyd’s bien fondée à opposer la franchise souscrite par M. [I] de 20% du montant du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros, à quelques parties que ce soient ;
En tout état de cause,
condamner toute partie succombant à payer à la société Lloyd’s la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les responsabilités
Il n’est pas contesté que le rez-de-rue de la maison en construction pour M. [S] et Mme [G] a été surélevé de 65 cm par rapport aux plans déposés au permis de construire.
C’est cette surélévation qui a entrainé l’arrêt du chantier pour non-conformité d’altimétrie au permis de construire et au PLU après la notification aux maîtres de l’ouvrage de l’arrêté de la mairie de [Localité 10] du 20 janvier 2016 les mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux.
Par un courrier du 14 avril 2016, adressé au conseil des consorts [S]/[G], M. [I] a reconnu que « dans le cadre du démarrage des travaux pour cet immeuble, il a constaté lors du terrassement d’adaptation au sol de l’ouvrage, que ce terrain était en zone inondable.
Dans cette configuration j’ai bien donné des directives aux exécutants, de remonter faiblement le niveau de rez-de-jardin afin de garantir un écoulement depuis ce niveau jusqu’au réseau d’eaux pluviales de la voie publique avec une pente de 0,5%. »
Les appelants ne contestent pas leur responsabilité, mais demandent qu’une part de responsabilité reste à la charge des maîtres de l’ouvrage, invoquant leur immixtion dans les travaux.
La société Lloyds Insurance Company considère que la directive de surélévation du plancher a été préconisée par M. [I] alors qu’il était missionné par la société [I]. Elle soutient en conséquence que seule la société [I] est responsable, la mission de M. [I] étant limitée à l’obtention du permis de construire.
La société Thélem estime que M. [I] a assuré la maîtrise d''uvre de conception et d’exécution du chantier. Elle observe toutefois que le désordre relève d’un défaut dans la conception du projet et qu’il n’existe aucun désordre intrinsèque à l’exécution des travaux litigieux. Elle en déduit que M. [I] est responsable en sa qualité d’architecte. Elle abonde aux arguments des appelants quant à l’immixtion des maîtres de l’ouvrage.
M. [S] et Mme [G] contestent toute immixtion dans les travaux, exposant avoir confié leur projet à un architecte et à la société [I] et demandent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de ces derniers.
M. [I], architecte
Avant réception, peut être recherchée la responsabilité contractuelle pour faute de l’architecte, tenu d’une obligation de moyens.
Dans la lettre du 14 avril 2016, M. [I] rappelle avoir effectué la conception et la demande de permis de construire du projet et a reconnu avoir donné des « directives aux exécutants » pour surélever la construction.
Dans ce courrier, comme il l’a également soutenu devant l’expert, M. [I] expose que ses demandes étaient motivées pour adapter le sol de l’ouvrage en zone inondable et pour garantir un écoulement depuis ce niveau jusqu’au réseau d’eaux pluviales.
Il suit de là que M. [I] en sa qualité d’architecte est intervenu pour modifier son projet initial dans le cadre de la conception du projet, contrairement à ce que soutient la société Lloyd’s qui considère que sa mission était terminée. Il a ensuite déposé une demande de modification du permis de construire pour prendre en compte cette surélévation, laquelle a été refusée (expertise page 17).
Les appelants et les maîtres de l’ouvrage sont mal fondés à soutenir que M. [I] était investi d’une maîtrise d''uvre complète, alléguant que cela résulte de la déclaration de chantier à son assureur alors, d’une part, que la déclaration ne vaut pas preuve de l’activité réellement exercée et que, d’autre part, il résulte de la lecture des déclarations (pièce 18 Lloyd’s) que n’ont été déclarés que les honoraires de la pré étude d’estimation (pièce 4 Thélem) à hauteur de 1200 euros pour des travaux de 56 800 euros et le dépôt du permis de construire de 3 360 euros (pièce 3 Lloyd’s). Il est également coché que les honoraires relèvent de la mission A, c’est-à-dire la mission architecturale.
Par ailleurs, les maîtres de l’ouvrage ne prétendent pas et a fortiori ne démontrent pas avoir verser à M. [I] des honoraires au titre d’une maîtrise d''uvre d’exécution.
La demande de surélévation par M. [I] en sa qualité d’architecte, non conforme au permis de construire, est caractérisée et établie. La faute de l’architecte est démontrée et sa responsabilité contractuelle engagée.
De plus, les motifs allégués pour demander la réalisation de cette surélévation, (zone inondable et facilité du raccordement), étaient injustifiés puisqu’il n’est pas prouvé que le lotissement était en zone inondable et qu’ainsi que le relevait l’expert sans être contredit, il existait des possibilités de raccordement offertes par le lotissement et les prescriptions du PLU, notamment la création d’un ouvrage d’absorption.
La société [I]
La société [I] avait connaissance que la surélévation était non conforme aux cotes des plans du permis de construire. Elle n’aurait pas dû accepter de faire réaliser les travaux en modifiant l’altimétrie prévue. Tenue d’une obligation de résultat à l’égard des maîtres de l’ouvrage, sa responsabilité contractuelle est engagée.
M. [S] et Mme [G]
Les appelants soutiennent que M. [S] s’est immiscé dans les travaux en :
— acceptant le relèvement de l’implantation de l’immeuble dont il était à la fois le maître de l’ouvrage et le technicien de mise en 'uvre,
— en refusant toute solution alternative proposée par l’expert judiciaire et acceptée par les autres intervenants.
Ils ajoutent que M. [S] a sciemment accepté la surélévation au regard des avantages.
La société Lloyd’s fait également valoir que M. [S], chef d’équipe gros 'uvre a accepté en toute connaissance de cause que sa maison soit implantée différemment de ce qui était prévu au permis de construire ce qui lui permettait d’avoir un sous-sol plus haut et donc une surface utilisable plus importante.
Pour prouver l’immixtion du maître de l’ouvrage, les appelants doivent démontrer que celui-ci, notoirement compétent, s’est immiscé dans la conception ou la réalisation des travaux.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que M. [S], maçon, n’est pas un profane pour avoir été chef d’équipe pour la société [I] et qu’il a réalisé les travaux en cette qualité, il n’est produit aucun élément démontrant son intervention en qualité de maître de l’ouvrage dans la conception ou la réalisation en dehors de son activité professionnelle.
Par ailleurs, l’immixtion ne peut être retenue qu’autant qu’elle a contribué au désordre et non dans l’attitude du maître de l’ouvrage après la découverte de celui-ci.
Dès lors, les appelants comme la société Lloyd’s échouent à rapporter la preuve d’une immixtion des maîtres de l’ouvrage.
En revanche, les faits invoqués à M. [S] s’apparentent à une prise de risques.
Il résulte tant de la pré étude d’estimation du 25 mars 2015 que de la situation du 17 juillet 2015 n°1 de la société [I], que cette dernière a été chargée au titre du lot gros 'uvre de l’implantation de la maison.
M. [S] ne conteste pas qu’en qualité de chef d’équipe gros 'uvre, il devait y procéder selon les plans d’exécution réalisés par M. [I]. Il ne discute pas, ainsi que l’indiquent les appelants, qu’il a eu connaissance de la stagnation d’eau et qu’il a suite à l’intervention de M. [I], concepteur du projet, fait surélever la dalle de 65 cm, soit une hauteur très importante ainsi que le précise l’expert. En qualité de chef d’équipe gros 'uvre, il ne pouvait ignorer que ses travaux étaient non conformes aux plans du permis de construire. Aucun élément du dossier ne vient établir que cette implantation lui a été imposée tant en qualité de chef d’équipe que de maître de l’ouvrage.
Dès lors, en qualité de professionnel de la maçonnerie au sein de la société [I] ayant eu connaissance du problème technique, il aurait dû être à l’origine du signalement de la problématique aux maîtres de l’ouvrage s’il n’avait cette double qualité. Il avait en tout état de cause la connaissance de la non-conformité au permis de construire.
M. [S] a encore pris le risque de poursuivre les travaux jusqu’en janvier 2016 alors que la commune l’avait informé par courrier (pièce 4 [S]/[G]) dès le 30 septembre 2015 de l’implantation au-dessus de la cote indiquée « dans une proportion importante ».
Les maîtres de l’ouvrage sont ainsi partiellement responsables de leur préjudice. Dès lors resteront à leur charge 10% du montant des indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre.
Sur les garanties des assureurs
La société Lloyds
La société Lloyds dénie sa garantie. Elle expose que M. [I] n’a pas déclaré d’honoraires de suivi de travaux pour cette opération de construction, mais considère qu’il est intervenu sur le chantier comme subordonné de la société [I]. S’appuyant sur l’article 2 des conditions générales de la police qui stipule que l’assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires des responsabilités professionnelles, découlant de l’exercice normal de sa profession, l’assureur soutient que M. [I] n’est pas intervenu dans le cadre d’un exercice normal de sa profession n’ayant pas respecté l’article 8 du code de déontologie qui commande que lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique, toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entrainer méprise ou tromperie, ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu du client ou de l’employeur étant interdite.
Ainsi qu’il a été vu, M. [I] est intervenu dans le cadre de la conception du projet pour rectifier les directives d’implantation et non de la direction et du suivi des travaux. Par ailleurs, il n’était ni salarié ni gérant de la société [I]. Dès lors, la garantie de la société Lloyds est mobilisable.
Sur la société Thélem
La société [I] conteste le jugement qui n’a pas retenu la garantie de la société Thélem, exposant avoir souscrit une assurance facultative garantissant le chef d’entreprise de conséquences pécuniaires de la responsabilité civile avant réception et notamment les dommages causés à autrui par sa société.
L’assureur réplique qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable et notamment que la garantie au titre des erreurs d’implantation ne concerne que les travaux achevés ou livrés.
En premier lieu, la société Lloyd’s est mal fondée à soutenir qu’il n’est pas justifié que la société [I] ait eu connaissance des conditions générales du contrat alors qu’il est mentionné page 4 des conditions particulières (pièce n°7 Thélem) de la police d’assurance signées par l’assuré, que celles-ci ont été portées à sa connaissance, ce que l’appelante ne conteste pas.
En second lieu, la garantie 3.1.3. responsabilité civile du fait des erreurs d’implantation de la police Thélem est incluse dans le chapitre 3 « Responsabilité civile après achèvement des travaux et/ou après livraison ». L’article 3.1 stipule que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pour les travaux effectués par l’entrepreneur ou ses préposés à compter de la date d’achèvement des travaux.
Il s’ensuit que la garantie des erreurs d’implantation n’est pas mobilisable pour les travaux non réceptionnés.
Enfin, l’article 2.1 des conventions spéciales de la police Thélem comme l’attestation d’assurance visée par la société [I] les dispositions générales de la police Thélem souscrites par la société [I] stipulent que la société Thélem garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des dommages matériels, corporels et immatériels consécutifs exclusivement imputables aux activités de la société et qui résultent du fait personnel de la société, de ses préposés, des matériels ou marchandises, des travaux avant leur achèvement, de morsures.
Les conventions spéciales définissent les dommages matériels comme toute détérioration ou destruction d’une chose ou d’une substance ou toute atteinte physique à des animaux, dès lors que ces choses ou animaux constituent les biens d’une personne.
Contrairement à ce que soutient la société [I], les définitions du contrat ne constituent pas des exclusions de garantie, mais participent à la compréhension de l’objet de la garantie. De même, il est parfaitement clair et précis que les dommages matériels objets de la garantie avant achèvement concernent, s’agissant de biens, des destructions ou dégradations et que cette garantie ne peut couvrir les erreurs d’implantation.
Dès lors ainsi que l’a retenu le tribunal la garantie responsabilité avant achèvement des travaux et /ou avant livraison ni aucune garantie de la société [I] souscrite auprès de la société Thélem n’est mobilisable.
Sur les préjudices
M. [S] et Mme [G] ont vendu la parcelle litigieuse le 20 décembre 2023.
La cour constate qu’aucune partie ne soulève dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité des maîtres de l’ouvrage à agir en indemnisation de leurs préjudices.
En tout état de cause, si l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, le préjudice doit être évalué au jour où le juge statue.
Sur les frais de démolition
M. [I] et la société [I] soutiennent que les maîtres de l’ouvrage ne seraient redevables que de la somme de 13 358,47 euros correspondant aux frais bancaires réglés entre septembre 2015 date de la suspension des travaux et mars 2018 date de demande d’explications de la mairie de [Localité 10] suite au dépôt de la demande de permis modificatif, les consorts [S]/[G] n’ayant jamais donné suite à la commune qui a classé la demande en juin 2018.
La société Lloyd’s fait valoir que la démolition de la construction est disproportionnée par rapport à la non-conformité du permis de construire et que les maîtres de l’ouvrage auraient pu obtenir un permis modificatif.
En l’espèce, l’expert judiciaire a émis au cours des opérations d’expertise une solution de reprise avec modification du positionnement de la porte principale de la maison, laquelle pouvait selon lui après discussion avec la mairie « être envisageable » pour mettre en conformité la construction au règlement du lotissement et au PLU en vigueur. Ce projet a été refusé par les maîtres de l’ouvrage qui en ont fait établir un autre par la société Bretagne Habitat.
Il s’ensuit que, d’une part, l’expert n’a proposé aucun projet abouti permettant l’obtention d’un permis de construire modificatif, et d’autre part, le changement d’emplacement de la porte d’entrée entrainait le bouleversement de l’aménagement intérieur, ce que les maîtres de l’ouvrage étaient en droit de refuser.
Compte tenu de l’importance de l’erreur d’altimétrie et de l’absence de finition du bâtiment, qui n’a pas atteint la phase de clos et de couvert, la démolition reconstruction était la seule solution de nature à mettre un terme au non-respect du règlement du lotissement.
Les maîtres de l’ouvrage ont procédé à la démolition de la construction le 20 février 2023 avant la vente de leur parcelle le 20 décembre 2023 pour un montant de 14 160 euros TTC suivant facture du 2 mars 2023.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne pouvant excéder le montant du préjudice (1e Civ., 22 novembre 2007, n°06-14.174), M. [S] et Mme [G] seront indemnisés de 90% de la somme réellement réglée, soit 12 744 euros TTC.
M. [I], la société [I] et la société Lloyds seront condamnés in solidum à leur payer cette somme.
Le jugement est infirmé.
Sur les travaux et les formalités administratives réglés en pure perte
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, M. [S] et Mme [G] ont exposé inutilement les frais de permis de construire d’un coût de 4 032 euros TTC. Ils sont bien fondés à réclamer leur remboursement dans la limite de 90%, soit 3 628,80 euros TTC.
Ainsi qu’il a été vu, durant les opérations d’expertise, ils ont fait appel à un nouveau maître d''uvre la société Bretagne Habitat pour déposer un permis de construire modificatif avec ajout d’une terrasse jusqu’en limite de propriété du voisin. Selon M. [T], cette demande n’était pas conforme aux dispositions du code civil relatives aux vues, au PLU et au règlement du lotissement, ce que ne contestent pas les maîtres de l’ouvrage. La commune a classé cette demande de permis en juin 2008. La responsabilité de cette prestation qui ne pouvait aboutir est imputable à Bretagne Habitat. Dès lors, ainsi que le soutiennent les appelants et les assureurs, le tribunal ne pouvait faire droit à la demande d’indemnisation de la somme de 4 200 euros, coût du permis modificatif à M. [I], à la société [I] et à son assureur. Le jugement est infirmé sur ce point.
S’agissant de la somme de 56 772,36 euros TTC que les maîtres de l’ouvrage justifient avoir réglé au titre de la construction, ces derniers sont bien fondés à soutenir qu’ils ont versé cette somme en pure perte. Il sera fait droit à leur demande dans la limite de 90% du montant payé, soit 51 095,12 euros TTC. Le jugement est infirmé.
Frais bancaires
Le tribunal a fait droit à la demande de M. [S] et de Mme [G] à hauteur de 18 013,88 euros.
À hauteur d’appel, les maîtres de l’ouvrage réclament une somme actualisée de 37 268,33 euros.
Les maîtres de l’ouvrage ne peuvent prétendre au paiement du capital emprunté alors qu’il a été fait droit à leur demande de remboursement des sommes réglées, sauf à être indemnisés deux fois.
Par ailleurs, c’est à juste titre que les appelants et les assureurs soulignent que M. [T] a relevé qu’après avoir accepté de déposer un permis modificatif, ils ont fait établir un nouveau projet par la société Bretagne Habitat qui ne pouvait aboutir, puisqu’il contrevenait aux dispositions légales et au PLU et qu’ils n’ont pas répondu aux interrogations de la mairie, retardant de neuf mois le rapport de l’expert.
Il convient ainsi de soustraire de la somme de 37 268,33 euros, les sommes réglées prises en compte au titre du capital entre juillet et septembre 2016 et juillet 2019 de 501,32, 502,39, 503,46 et 592,90 euros outre les intérêts de 398,44 réglés pendant neuf mois (3 585,96), soit un résultat de 31 582,26 euros outre 800 euros au titre des avenants conclus avec la banque pour différer le remboursement du capital.
M. [I], la société [I] et la société Lloyd’s seront condamnés in solidum à payer 90% de ces sommes aux maîtres de l’ouvrage, soit 28 424,07 euros et 720 euros par voie d’infirmation.
Frais d’abonnement Veolia
Les frais d’abonnement Veolia ne sont pas justifiés depuis l’arrêt du chantier. Ils se sont élevés à 156,28 euros pour les années 2015 et 2016.
M. [I], la société [I] et la société Lloyd’s seront condamnés in solidum à payer 90% de cette somme aux maîtres de l’ouvrage, soit 140,65 euros. Le jugement est infirmé.
Frais d’assurance
Les maîtres de l’ouvrage réclament 1 417,71 euros au titre de l’assurance du bien en construction correspondant à 202,53 euros par année à compter du 21 juillet 2016 et pendant 7 années. Il sera fait droit à leur demande d’indemnisation dans la limite de 10% sur 6 années en prenant en compte la destruction du bien en février 2023 et l’allongement injustifié de la procédure durant la demande de permis de construire modificatif, soit 1093,66 euros. Le jugement est infirmé.
Sur le préjudice de jouissance
M. [S] et Mme [G] soutiennent que la durée de la construction avait été estimée à 12 mois à compter de la date réglementaire d’ouverture du chantier le 29 juin 2015, ce qui est contesté par la société [I] et les assureurs.
Aucun délai d’achèvement des travaux ne figure dans le contrat de construction. Toutefois les travaux se sont arrêtés suite à l’arrêté communal du 20 janvier 2016 de mise en conformité. Il est donc anormal que la construction de la maison ait duré plus de 18 mois même en l’absence de délai fixé. Elle aurait dû être livrée au plus tard à la fin de l’année 2016.
Il convient toutefois de retrancher neuf mois au titre de l’allongement injustifié de la procédure au titre de la demande de permis modificatif pour les motifs déjà évoqués plus haut.
En outre, il résulte des avenants au contrat de prêt et des factures d’eau que M. [S] et Mme [G] étaient domiciliés [Adresse 1] jusqu’en 2020 puis [Adresse 2] à [Localité 6] sans qu’ils ne justifient d’un loyer ou de charges.
Le préjudice démontré s’élève à 30 240 euros (840*12*3). M. [I], la société [I] et la société Lloyd’s seront condamnés in solidum à payer 90% de cette somme aux maîtres de l’ouvrage, soit 27 216 euros par voie d’infirmation.
Sur le préjudice moral
Les maîtres de l’ouvrage estiment à 20 000 euros leur préjudice moral eu égard à l’impossibilité de pouvoir réaliser leur projet immobilier et familial.
Eu égard aux circonstances particulières de la construction, M. [I], la société [I] et la société Lloyd’s seront condamnés à régler aux maîtres de l’ouvrage la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Le jugement est infirmé.
Sur les recours en garantie
La faute de M. [I] qui avait pour mission la conception du projet comprenant la hauteur d’implantation de l’immeuble et qui a donné des directives pour la modifier est prépondérante.
Sa part de responsabilité sera fixée à 70%, celle de la société [I] à 30%. Le jugement est infirmé de ce chef.
La société [I] sera condamnée à garantir la société Lloyd’s Insurance Company de l’ensemble de ses condamnations dans ces proportions.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
M. [I], la société [I] et la société Lloyd’s seront condamnés in solidum à payer une indemnité supplémentaire de 3 500 euros à M. [S] et Mme [G] ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes sollicitées au titre des frais irrépétibles est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable la franchise prévue au contrat de la société Lloyd’s Insurance Company souscrit par la société [I], débouté les parties de leurs demandes à l’égard de la société Thélem ainsi qu’en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Fixe la responsabilité de M. [S] et Mme [G] à 10%
Condamne in solidum M. [I], la société [I] et la société Lloyd’s Insurance Company à payer à M. [S] et Mme [G] les sommes suivantes :
-3 628,80 euros TTC au titre des honoraires réglés pour le dépôt du permis de construire,
-51 095,12 euros TTC au titre des travaux réalisés en pure perte,
-12 744 euros TTC au titre des frais de démolition,
-28 424,07 euros et 720 euros au titre des intérêts de l’emprunt et frais bancaires,
-140,65 euros au titre des frais d’abonnement Veolia,
-27 216 euros au titre du préjudice de jouissance,
-5 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company à garantir M. [I],
Déboute la société [I] et la société Lloyd’s Insurance Company de leur demande de garantie contre la société Thélem,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— M. [I], assuré par la société Lloyd’s Insurance Company : 70 %
— la société [I] : 30%
Condamne la société [I] à garantir la société Lloyd’s Insurance Company dans ces proportions de l’ensemble des condamnations, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [I], la société [I] et la société Lloyd’s Insurance Company à payer à M. [S] et Mme [G] une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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