Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 févr. 2026, n° 26/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00902 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXYE
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2026, à 12h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 06 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité italienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 17 février 2026 à 14h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. [Y] DENIS
Informé le17 février 2026 à 14h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par par la requête du préfet du de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG N°26/00864 et celle inrtoduite par le recours de M. [X] [U] enregistrée sous le numéro RG N° 26/00865, déclarant le recours de M. [X] [U] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [X], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 février 2026 à 17h21 ;
— Vu l’appel interjeté le 17 février 2026, à 10h49 complété à 10h50, 10h51 et 12h00, par M. [X] [U] ;
— Vu les observations reçues par couriel le 17 février 2026 à 14h49 et 16h35 par M. [X] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce,
— s’agissant de l’arrêté de placement, les éléments soumis tenant à la situation personnelle de M. [X] [U] (vie en France de ses parents, de son frère et de s’ur, activité professionnelle déclarée de son père, scolarité effectuée en majorité en France, cursus universitaire à l’appui, absence de condamnation pénale) ne critiquent en aucune manière la motivation précise retenue par le premier juge en dehors même des inscriptions au FAED au titre de la menace pour l’ordre public, ne font pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle ni n’apportent d’élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné qu’ils constituent davantage une contestation de la décision d’éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif ;
— s’agissant de l’invocation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, les éléments soumis sans être nouveaux relèvent de la contestation de la mesure d’éloignement dans les conditions ci-dessus rappelés (compétence exclusive du juge administratif) et n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré à ce titre au regard de la durée possible du placement en rétention ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
Les observations reçues, tendant à se prévaloir de l’heure de remise de la demande à cette fin qui est intervenue avant 16 heures sans développer d’arguments au fond et en fsaiant état de l’intervention possible d’un avocat, sans suite toutefois, sont en effet inopérantes.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 février 2026 à 9h43
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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