Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 févr. 2025, n° 21/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 novembre 2020, N° 19/06746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00159 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4RY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/06746
APPELANTE – INTIME A TITRE INCIDENT
S.E.L.A.S. PHARMACIE BIODAILY, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 844 772 079
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
INTIME – APPELANT A TITRE INCIDENT
Monsieur [P] [O]
Né le 27 février 1976 à [Localité 4] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2006, Monsieur [P] [O] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la pharmacie Lelong, en qualité de pharmacien adjoint, statut cadre, coefficient 550, pour une rémunération brute mensuelle de 3 112,34 euros.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à 4 245,74 euros. La convention collective applicable est celle de la pharmacie d’officine.
A compter du 1er janvier 2019, la Pharmacie Biodaily a repris le fond de commerce de la Pharmacie Lelong ainsi que l’ensemble de ses salariés.
Le 10 janvier 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable, pour le 18 janvier 2019, pour un éventuel licenciement, assorti d’une mise à pied conservatoire.
Le 25 janvier 2019, la pharmacie Biodaily lui a été notifié son licenciement pour faute grave, qu’il a contesté par courrier du 25 février 2019.
Le 14 mars 2019, la société Pharmacie Biodaily a maintenu sa position sur le licenciement pour faute grave de M. [O].
Le 23 juillet 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat et de salaires.
Par un jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Requalifié le licenciement en faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la Pharmacie Biodaily à payer à M. [O] les sommes suivantes :
' 8 491,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 849,15 euros à titre de congés payés afférents,
' 14 277,71 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 2 122,87 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
— Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 245,74 euros.
' 25 474,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement.
' 1 000,00 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société Pharmacie Biodaily de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnisation.
— Débouté M. [O] du surplus de ses demandes
— Débouté la Pharmacie Biodaily de sa demande reconventionnelle et la condamné aux dépens.
La société Pharmacie Biodaily a interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 26 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Pharmacie Biodaily demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [O] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Pharmacie Biodaily à lui verser des indemnités et rappels de salaire afférents.
Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de M. [O] est fondé sur une faute grave,
— Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [O] à verser à la société Pharmacie Biodaily une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 11 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [O], demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Pharmacie Biodaily à régler la somme de :
— 14 277,71 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 2 122,87 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire ;
Statuant de nouveau,
condamner la société Pharmacie Biodaily à verser à M. [O] :
— 12 737,23 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1 273,72 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— 46 703,18 euros d’indemnité pour licenciement illicite ;
— 4 245,74 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;
— condamner la société Pharmacie Biodaily au versement de 5 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Pharmacie Biodaily aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 03 décembre 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La pharmacie soutient que le licenciement de M. [O] pour faute grave est justifié par un refus de mettre en oeuvre les recommandations relatives à la délivrance de médicaments sans prescription médicale et sur des manquements récurrents dans la tenue des registres de stupéfiants et dans la gestion de leur balance mensuelle.
M. [O] soutient que la tenue des registres incomberait uniquement au pharmacien titulaire de l’officine et que s’il a pris l’initiative de remplir le registre, sans formation ni instruction ni délégation de responsabilité de ses supérieurs, c’était pour pallier la défaillance du précédent pharmacien titulaire de l’officine et des autres pharmaciens 'salariés’ titulaires. Il fait valoir un arrêté ministériel autorisant la délivrance de médicament sans ordonnance pour les traitements d’affections graves et de sa demande auprès du pharmacien pour la délivrance d’un médicament de substitution (méthadone) pour un patient et de son respect de la décision du pharmacien de non-délivrance.
Sur ce,
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié'.
La faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
'(…) Je fais suite à notre entretien préalable du 18 janvier dernier, pour lequel je vous avais convoqué par lettre remise en mains propres du 10 janvier 2019 et au cours duquel vous étiez assisté d’un conseiller du salarié.
Les explications que vous m’avez fournies lors de cet entretien n’ont pas été en mesure de modifier mon appréciation de la situation.
Par conséquent, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :
Vous occupez les fonctions de Pharmacien Adjoint, statut Cadre, coefficient 550 de la convention collective de la Pharmacie d’officine.
Votre ancienneté et votre statut vous conféraient une conscience particulièrement accrue des problématiques liées aux substances et préparations vénéneuses ainsi que des conséquences déontologiques et légales (notamment, pénales) en cas de manquement à ces règles.
Lors de ma reprise d’officine en date du 1er janvier 2019, j’ai notamment rappelé et insisté sur le fait qu’il était strictement interdit de délivrer des médicaments de prescription médicale obligatoire lorsque le patient ne disposait pas d’ordonnance.
Pourtant, le samedi 5 janvier dernier, vous me sollicitez par messagerie afin de pouvoir délivrer un flacon de méthadone (stupéfiant) à un patient qui n’avait pas d’ordonnance en alléguant que nous commettrions une faute déontologique si nous ne le faisions pas.
Je vous ai alors indiqué qu’il n’y avait pas de faute déontologique à respecter la déontologie, que ce patient devait contacter un médecin pour avoir une ordonnance et que le 'dépannage’ était strictement interdit.
Vous avez alors insisté en reconnaissant que cela violerait effectivement les dispositions légales mais que vous aviez le devoir d’aller plus loin que la loi.
J’ai donc dû, à nouveau, vous demander de respecter mes consignes.
A la suite de cet échange inquiétant de votre part, j’ai souhaite contrôler les stocks et les registres comptables des stupéfiants, dont vous aviez la charge.
En effet, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, toute entrée ou sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants doit obligatoirement être inscrite sur un registre spécial, assorti d’une balance mensuelle des entrées et sorties.
Les entrées doivent être enregistrées à chaque opération en précisant la date.
Chaque inscription ou enregistrement des entrées doit comporter la désignation et la quantité de stupéfiants reçus et, pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités reçues en unité de prise.
Or, le 9 janvier 2019, lors du contrôle des stocks et des registres des stupéfiants, j’ai constaté que l’ordonnancier informatique n’était pas édité et ainsi que les nombreuses anomalies suivantes :
— Au mois de décembre 2018, pour la spécialité Oxycontin LP20, la balance était notée à 0 alors que, physiquement, il y avait 8 unités dans le stock.
— Pour la spécialité RITALINE LP40mg, 8 unités étaient présentes en stock alors qu’elle ne figurait pas dans la balance comptable des stupéfiants, la colonne comptable concernant cette spécialité n’ayant pas été du tout créée. Le produit n’était purement ni inscrit ni balance.
— Pour la spécialité CONCERTA LP36mg, une boîte pleine de 28 unités était présente en stock alors qu’elle ne figurait pas dans la balance comptable des stupéfiants, la colonne comptable concernant cette spécialité n’ayant pas été du tout créée. Le produit n’était purement ni inscrit ni balance.
— Pour la spécialité RITALINE LP20mg, 28 unités étaient présentes en stock alors qu’elles ne figuraient pas dans la balance comptable des stupéfiants, la colonne comptable concernant cette spécialité n’ayant pas été du tout créée. Le produit n’était purement ni inscrit ni balance.
— Pour la spécialité Oramorph 30mg, 6 unités étaient présentes en stock alors qu’elles ne figuraient pas dans la balance comptable des stupéfiants, la colonne comptable concernant cette spécialité n’ayant pas été du tout créée, Le produit n’était purement ni inscrit ni balance.
Vous avez donc commis plusieurs manquements dans la tenue des registres des stupéfiants en n’ayant pas :
o enregistré les entrées d’un produit stupéfiant (OXYCONTINLP20) ;
o inscrit les entrées des quatre autres produits stupéfiants.
Vous avez reconnu l’ensemble de ces erreurs dans la tenue des registres comptables des stupéfiants.
Vous avez signé les balances mais vous avez refusé de signer le rapport d’anomalie indiquant que cela mettrait en cause votre responsabilité. En tout état de cause, ce rapport n’avait pas besoin d’être signé par vous pour que votre responsabilité soit en cause.
C’est alors que, le 10 janvier 2019, j’ai été contraint de vous mettre à pied à titre conservatoire et de vous convoquer à un entretien préalable(…)'.
Ainsi, il est reproché à M. [O] les faits suivants :
— Des manquements récurrents à la tenue du registre des stupéfiants et à la gestion de leur balance mensuelle.
— Une remise en cause des consignes de l’employeur relatives à la délivrance de médicaments en l’absence de prescription médicale.
Sur le grief de manquements à la tenue du registre des stupéfiants et à la gestion de la balance mensuelle des entrées et sorties des stupéfiants, si la société indique que ces responsabilités appartenaient à M. [O], la cour relève, d’une part, qu’elle n’en justifie pas et, d’autre part, s’étonne que le repreneur de l’officine n’ait pas vérifié, préalablement à la reprise de la pharmacie, un élément aussi essentiel.
Par ailleurs, l’article R 5132-36 du code de la santé publique dispose que, 'toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l’article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique répondant aux conditions suivantes :
a) Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement ;
b) Une édition immédiate des mentions prévues au présent article doit pouvoir être effectuée à la demande de toute autorité de contrôle ;
c) Chaque page éditée doit comporter le nom et l’adresse de l’établissement.
L’inscription ou l’enregistrement des entrées et des sorties se fait à chaque opération, en précisant la date à laquelle il est établi.
L’inscription ou l’enregistrement des entrées comporte la désignation et la quantité de stupéfiants reçus et, pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités reçues en unités de prise.
L’inscription des sorties comporte :
1° Pour les préparations magistrales et officinales, y compris celles qui sont mentionnées à l’article R. 5125-45, la désignation et la quantité de stupéfiants utilisés ;
2° Pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités délivrées en unités de prise.
Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre ou éditée. Ces inscriptions sont faites à l’encre, sans blanc, ni surcharge.
Chaque année, il est procédé à l’inventaire du stock, par pesées et décomptes. Les différences constatées entre la balance et l’inventaire sont soumises au contrôle des inspecteurs mentionnés à l’article L. 5127-1 ou, le cas échéant, du vétérinaire officiel, lors de la première visite qui suit l’établissement de l’inventaire. Les mentions des écarts constatés sont, le cas échéant, inscrites sur celui-ci. Cet inventaire est porté sur le registre à l’encre, sans blanc ni rature ou surcharge, ou par voie d’enregistrement électronique. Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement. Les données doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Leur duplication est obligatoire sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation. (…)
Le registre, les enregistrements informatiques et les éditions de ces enregistrements par période maximale d’un mois ainsi que les documents attestant la destruction sont conservés dix ans à compter de leur dernière mention, pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle'.
L’article R 5132-76 du même code dispose que les pharmaciens habilités à la tenue du registre des stupéfiants sont ceux tenue à :
' (…)
1° L’inscription à l’ordre des pharmaciens, des pharmaciens titulaires d’une officine et des pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;
2° L’inscription à l’ordre des pharmaciens, des pharmaciens assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur autorisée en application de l’article L. 5126-7 ; (…)'.
Ainsi, à défaut d’une délégation expresse, la responsabilité de la tenue du registre des stupéfiants et de la gestion de la balance de leurs entrées et sorties incombaient au pharmacien titulaire de l’officine et rappelé que M. [O] n’est que pharmacien adjoint. Ce grief ne sera pas retenu par la cour.
Sur le grief d’une remise en cause des consignes de l’employeur sur la délivrance de médicaments sans prescription médicale, la cour relève que la reprise de l’officine a eu lieu le 1er janvier 2019 et que la demande de M. [O], sur la délivrance pour un patient habituel de la pharmacie d’un flacon de méthadone, est du 5 janvier 2019.
Si la délivrance de médicaments sans ordonnance est interdite par le code de la santé publique, (R 5132-1 et suivants) le même code impose au pharmacien un devoir d’assistance à tout personne en danger immédiat (R 4235-7), c’est le sens de la demande de M. [O] au pharmacien titulaire pour un patient astreint à la prise d’un substitutif aux stupéfiants risquant une rechute dans son addiction.
Par ailleurs, le simple questionnement sur la délivrance d’un médicament sans ordonnance ne constitue pas en soi un manquement aux consignes de l’employeur, surtout que la cour relève que M. [O] n’a finalement délivré aucun médicament mais a demandé au patient d’aller consulter, le plus rapidement possible, un médecin agréé à l’établissement de ce type de prescription.
Ainsi, le manquement n’est pas constitué et ce grief ne sera pas retenu.
La cour, en confirmation du jugement entrepris, dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le respect de la procédure de licenciement
M. [O] soutient que préalablement à l’entretien, son employeur a publié de multiples offres d’emploi proposant, en particulier, un poste de pharmacien adjoint et que suite à ses demandes de paiement de ses heures supplémentaires et à la prise de repos compensateur, le pharmacien titulaire de l’officine avait déjà prévu de le licencier le privant de ses droits à une défense dans le cadre de la procédure de licenciement.
Le pharmacien titulaire soutient que le fait de publier une annonce d’emploi n’est pas en soi un élément constitutif d’une irrégularité de procédure et qu’elle concernerait l’autre pharmacie qu’il détient à [Localité 5]. Il fait valoir que la première annonce, du 4 décembre 2018, a été publiée avant qu’il ne reprenne le fond de commerce de la pharmacie Lelong et indique que cette embauche constituait son propre remplacement dans l’autre officine.
Sur ce,
L’article L.1232-2 du code du travail dispose que 'l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
L’article L.1232-3 du même code dispose que 'au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié'.
L’article L.1232-4 du même code dispose que 'lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition'.
L’article L.1232-6 dispose que 'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement'.
Or, la cour relève que, d’une part, par lettre remise en main propre contre décharge du 10 janvier 2019, la pharmacie a convoqué M. [O] à un entretien préalable qui s’est tenu le 18 janvier 2019, la lettre de convocation indiquant la possibilité de se faire assister par un salarié de la pharmacie ou par un conseiller du salarié et, d’autre part, que la lettre de licenciement a été notifiée le 25 janvier 2019, respectant ainsi l’ensemble des obligations de l’employeur dans la procédure de licenciement.
Par ailleurs, la cour relève que si le salarié allègue d’une atteinte à ses droits à la défense par une prise de décision antérieure à l’entretien préalable, la sanction de cette irrégularité de fond ne peut être que la qualification de son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse qui a, déjà sur d’autres motifs, été retenue par la cour.
La procédure de licenciement étant régulière, M. [O] est débouté de sa demande.
Sur les demandes financières
La cour ayant requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] est en droit de solliciter le paiement d’un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois en raison de son statut de cadre et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant plus élevé outre la confirmation des quanta pour la mise à pied conservatoire et l’indemnité de licenciement.
Sur ce,
Le licenciement ayant été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer les quanta des sommes accordées par les premiers juges sur les demandes de paiement de la mise à pied conservatoire et de l’indemnité de licenciement à savoir respectivement : 2 122,87 euros et 14 277,71 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 6 de la convention collective des officines de pharmacie, relatif au délai-congé pour les cadres, prévoit que celui-ci, sauf en cas de faute grave, est fixé à un minimum de trois mois.
Ainsi, le salaire de référence n’étant pas un litige entre les parties, il y a lieu de condamner l’officine à une somme de 12 737,22 euros outre 1 273,72 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [O], ayant une ancienneté de douze ans, onze mois et 19 jours préavis inclus, est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et onze mois de salaire, soit 12 737,22 euros et 46 703,14 euros, étant rappelé que le barème pour les sociétés ayant moins de onze salariés n’est dérogatoire que pour les anciennetés égales ou inférieures à dix ans.
Au moment de la rupture, M. [O] était âgé de quarante-deux ans et il justifie de la signature d’un contrat de travail, le 19 février 2019, en qualité de pharmacien adjoint dans une nouvelle officine avec un salaire mensuel inférieur de 300 euros. Au vu de cette situation, il convient d’évaluer son préjudice à la somme 30 000 euros.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 23 juillet 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens toutes d’appel et à payer à M. [P] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme accordée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 24 novembre 2020 sauf sur les quanta des condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Pharmacie Biodaily à payer à M. [P] [O] les sommes suivantes :
— 12 737,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 273,72 euros au titre des congés payés afférents.
Avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019 ;
— 30 000 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025.
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute M. [P] [O] du surplus de ses demandes ;
Déboute la Pharmacie Biodaily de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la Pharmacie Biodaily aux dépens toutes causes confondues.
Le Greffier La Présidente
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