Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lure, 31 juillet 2024, N° 11-24-0224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01406 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2CK
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 juillet 2024 – RG N°11-24-0224 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe Maurel, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
RCS de [Localité 5] n°915 062 012
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
INTIMÉS
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 14 décembre 2024 à étude
Madame [X] [C],
demeurant [Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 14 décembre 2024 à domicile
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par exploit du 10 juin 2024, faisant valoir qu’elle leur avait consenti le 2 avril 2021 un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile, d’un montant de 12 250 euros, dont ils avaient cessé le remboursement des mensualités, la SA Santander Consumer Finance (ci-après la banque) a fait assigner M. [G] [H] et Mme [X] [C] devant le tribunal de proximité de Lure en paiement de la somme de 11 166,52 euros au titre du solde du prêt.
A l’audience du 10 juillet 2024, le premier juge a, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, invité les parties à produire des pièces et présenter leurs observations notamment sur la forclusion de l’action, la nullité du crédit pour déblocage anticipé des fonds et au sujet de diverses causes de déchéance du droit aux intérêts.
Mme [X] [C] a comparu en personne, déclaré ne plus avoir de contact suite à une séparation avec son co-emprunteur M. [G] [H] et a déclaré ignorer que ce dernier ne s’acquittait plus des mensualités du crédit.
M. [G] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Suivant jugement rendu le 31 juillet 2024, ce tribunal a :
— déclaré recevable la demande en paiement de la banque,
— débouté la banque de sa demande en paiement,
— dit que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est sans objet,
— condamné la banque aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré :
— que l’action n’était pas forclose
— que la signature apposée électroniquement ne pouvait être considérée comme étant une signature électronique qualifiée au sens du décret n°2017-1416 du 28 décembre 2017 en l’absence de production du certificat qualifié
— que le fichier de preuve ne contenait aucun élément personnel distinctif relativement à Mme [C] et ne permettait donc pas d’établir le lien de celle-ci avec le contrat ni qu’elle était présente le jour de la signature du prêt, alors qu’au surplus sa signature n’apparaissait pas au bas des documents contractuels
— que, s’agissant de M. [H], le fichier de preuve, établi plus d’un mois après la signature du contrat, mentionne un numéro de dossier ne permettant pas d’établir avec certitude un lien direct avec les documents contractuels dont la banque se prévaut, ne mentionne au surplus aucun élément distinctif objectif relatif à l’intéressé et ne permet pas de justifier que le document soumis à signature était le contrat de prêt litigieux
Par déclaration du 20 septembre 2024, la banque a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable sa demande en paiement.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 16 décembre 2024, la banque demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1353, 1362 et 1366 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement querellé en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande en paiement,
— a dit que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile était devenue sans objet,
— l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner in solidum M. [H] et Mme [C] à lui payer la somme de 11 166,52 euros selon décompte en date du 7 février 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— condamner in solidum M. [H] et Mme [C] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens.
En dépit de la signification de la déclaration d’appel par actes des 14 novembre 2024 délivré à domicile à l’égard de Mme [X] [C] et en l’étude du commissaire instrumentaire pour M. [G] [H] et de la signification des conclusions de l’appelante le 30 décembre 2024 à Mme [X] [C] et le 26 décembre 2024 à M. [G] [H], tous deux remis en l’étude du commissaire de justice, les intimés n’ont pas constitué avocat à hauteur de cour, de sorte que le présent arrêt est rendu par défaut, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de l’appelant à ses conclusions susvisées.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la preuve de l’obligation
La banque fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande en paiement du solde restant dû par M. [G] [H] et Mme [X] [C] au titre du crédit affecté consenti à ceux-ci le 2 avril 2021, en considérant que faute pour elle de bénéficier de la présomption attachée à la signature électronique qualifiée, elle échouait à justifier de l’existence d’un lien contractuel certain entre elle et les consort [H]/[C].
Au soutien de son appel, elle argue de l’authenticité des deux signatures électroniques apposées sur le contrat de crédit litigieux et prétend justifier, sur la foi du fichier de preuve qu’elle communique, de l’usage d’un procédé fiable et sécurisé d’identification garantissant le lien entre la signature identifiant les signataires et l’acte auquel les signatures s’attachent.
Se prévalant de l’attestation de conformité de l’organisme certificateur LSTI, habilité par l’ANSSI pour qualifier les prestataires d’audit de la sécurité des systèmes d’information, elle affirme que c’est à tort que l’existence d’une signature qualifiée n’a pas été retenue.
Elle ajoute que rien ne permet de justifier d’une usurpation d’identité des signataires, dont elle produit les pièces d’identité et alors que le certificat provisoire d’immatriculation a été délivré à leurs noms et se prévaut de la mauvaise foi de Mme [X] [C] qui a pris connaissance de la mise en demeure du 5 janvier 2023.
La banque expose enfin que la déclaration de sa créance par Mme [X] [C] dans son dossier de surendettement constitue un commencement de preuve par écrit, lequel a été complété par une exécution volontaire du contrat de crédit, partiellement remboursé.
Les co-intimés n’ayant pas constitué avocat à hauteur de cour sont réputés s’être appropriés les motifs du jugement déféré.
En vertu de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 dispose à sa suite que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
Précisément, l’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Selon ce texte, constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats, au soutien de ses prétentions, l’offre de contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile neuf de marque Microcar, portant sur un montant de 12 250 euros remboursable en 72 mensualités de 211,59 euros incluant l’assurance moyennant un TAEG de 5,04%, établie au nom de M. [G] [H] et de Mme [X] [C] et portant mention de leurs signatures électroniques respectives, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge s’agissant du co-emprunteur.
Elle produit en outre :
1. un certificat de conformité des 'certificats qualifiés de signatures électroniques’ de la société DocuSign France, prestataire de services de certification électronique, au règlement européen 910/2014 du parlement européen et du conseil, établi par l’organisme LSTI pour la période du 27 juin 2019 au 25 juin 2021
2. une enveloppe de preuve établie par la société DocuSign le 13 mai 2021 contenant notamment le fichier de preuve référencé '4ZSANTFR-SERVID01-RECORD-20210402152741-MENK7R8CV[Immatriculation 4]", correspondant à l’un des fichiers de preuve versé aux débats, attestant que ce fichier de preuve portant la référence susvisée permet d’attester la signature électronique de M. [H] et de Mme [C] le 2 avril 2021 à 15 heures 29 pour le premier et le 2 avril 2021 à 15 heures 30 pour la seconde
3. un document intitulé 'fichier de preuve Protect&Sign’ qui retrace chronologiquement les étapes du processus de signature électronique, et mentionne notamment que 'M. [G] [H], dont l’adresse mail est [Courriel 7] a procédé le 2 avril 2021 à 15:29:20 CEST à la signature électronique des documents présentés, à la demande du client SANTANDER CONSUMER BANK (…) :
— contrat de financement : contrat4.pdf (détails)
— assurance : contrat5.pdf (détails)
La transaction a été effectuée suivant le niveau d’assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l’OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.6. (…)'
Selon ce même fichier de preuve, Mme [X] [C] a signé électroniquement le 2 avril 2021 à 15:30:30 le document 'contrat de financement : contrat4.pdf'.
4. Une attestation de conformité détaillée établie par la société Arkhineo attestant de l’archivage et de l’intégrité notamment du document référencé '4ZSANTFR-SERVID01-RECORD-20210402152741-MENK7R8CV[Immatriculation 4]"
La cour relève cependant, s’agissant du niveau de fiabilité de la signature électronique litigieuse, que la transaction a été effectuée suivant le niveau d’assurance identifié comme OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.6.
Or, ce numéro d’identification ne correspond pas à l’OID certifié par l’organisme certificateur LSTI dans le certificat de conformité précité (1.3.6.1.4.122234.2.14.3.31), de sorte qu’il ne peut être déduit des productions de la banque que la signature électronique invoquée à l’égard de M. [G] [H] et Mme [X] [C] constitue une 'signature électronique qualifiée’ au sens de l’article 29 du règlement susvisé renvoyant à l’annexe II, qui rappelle qu’un dispositif de création de signature qualifiée garantit la confidentialité, l’unicité d’utilisation, la non-falsifiabilité, la non reproductibilité et la protection des données de création de signature électronique, et rend impossible la modification du document signé présenté au signataire.
Il s’ensuit que la banque ne peut bénéficier de la présomption simple de fiabilité attachée à la seule signature électronique qualifiée selon les textes précités.
Il n’en demeure pas moins que la signature électronique non qualifiée constitue un commencement de preuve par écrit admissible, à charge pour celui qui s’en prévaut de communiquer des éléments de preuve complémentaires propres à établir un lien incontestable entre la signature électronique et le contrat litigieux dont l’exécution est sollicitée.
A cette fin, la banque produit tout d’abord un mandat de prélèvement SEPA daté du 2 avril 2021, les documents contractuels d’information et de souscription de l’assurance emprunteur Cardif du 2 avril 2021 et un document intitulé 'demande de versement de fonds’ du 3 avril 2021, tous trois signés électroniquement par M. [G] [H].
Elle communique également la copie de la pièce d’identité de chacun des co-emprunteurs, un justificatif de domicile commun du couple, les trois bulletins de salaire de Mme [X] [C] de décembre 2020 à février 2021 et l’avis d’imposition sur les revenus 2019 de M. [G] [H], soit concomitant à la souscription.
Elle justifie encore avoir procédé à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au nom des deux co-emprunteurs.
Il ressort par ailleurs de la facture du 2 avril 2021 établie au nom des deux intimés que la société Auto Evasion 70 a vendu à ceux-ci un véhicule Microcar moyennant un prix net de 12 250 euros correspondant au montant du financement dont s’agit et que le mode de règlement y est libellé comme étant un 'financement'.
Il est encore justifié par la production de la demande de versement de fonds signée électroniquement par M. [G] [T] et par le représentant légal de la société Auto Evasion 70 le 3 avril 2021, que le véhicule Microcar, 'objet de l’offre de financement de 12 250 euros acceptée par l’emprunteur le 2 avril 2021" a été livré à M. [G] [H] le 3 avril 2021, ainsi qu’il le certifie en apposant sa signature sur ledit document.
La banque justifie enfin que le contrat de crédit litigieux a été partiellement exécuté, dans la mesure où les mensualités ont été acquittées sans discontinuer du 11 mai 2021 au 11 juin 2022 outre celle du 11 août 2022.
A cet égard, si le mandat de prélèvement porte effectivement sur un Iban correspondant à un compte bancaire personnel de M. [G] [H], il résulte de la déclaration faite auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 6] par Mme [X] [C], seule, le 24 avril 2024 que la créance de la banque y figure sous le libellé : 'SANTANDER CONSUMER BANQUE – Achat auto – date d’octroi 1/04/2021 – taux 5,04 – durée 72 mois – montant exigible 11 684,51 euros'. Il suit de là qu’elle s’en reconnaît expressément débitrice, ce dont elle n’a d’ailleurs pas disconvenu lors des débats de première instance, la simple erreur matérielle marginale affectant la date de souscription du crédit n’étant pas de nature à mettre en doute la nature même de cette créance.
Il n’est pas anodin de relever au surplus que tant M. [G] [H] que Mme [X] [C] ont réceptionné la mise en demeure d’avoir à s’acquitter d’une somme de 11 129,44 euros au titre du financement du véhicule automobile Microcar, qui leur a été adressée par la banque le 5 janvier 2023, puisqu’ils en ont tous deux signé l’avis de réception, sans manifester la moindre protestation à réception de cette correspondance comminatoire à peine de déchéance du terme, pas plus qu’ils n’ont formalisé une contestation, une fois judiciairement attraits par le prêteur ni évoqué à aucun moment l’hypothèse d’une usurpation d’identité.
Il apparaît dans ces circonstances que la banque administre la preuve suffisante de la réalité de l’engagement des deux intimés à son égard au titre du contrat de crédit affecté consenti à ceux-ci le 2 avril 2021.
II- Sur la demande en paiement
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La banque est fondée à solliciter, outre le remboursement des échéances impayées et du capital restant dû augmentés des intérêts au taux contractuel, une indemnité contractuelle égale à 8 % du montant des échéances impayées.
Au regard du décompte établi le 7 février 2023, et compte tenu de la déchéance du terme intervenue quinze jours après délivrance de la mise en demeure du 2 décembre 2022, M. [G] [H] et Mme [X] [C] seront condamnés solidairement (et non in solidum), conformément à la stipulation de solidarité insérée au contrat, à payer à celle-ci la somme de 11 075,67 euros, outre intérêts au taux de 4 % à compter du 5 janvier 2023, date de la mise en demeure et non depuis le décompte, sur la somme de 9 202,19 euros, et au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus, sauf à déduire la somme de 1 569,79 euros correspondant aux versements ultérieurs, selon dernier décompte du 13 décembre 2024.
Il s’ensuit que le jugement déféré qui a différemment statué en rejetant la demande en paiement de la banque, mérite réformation de ce chef
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit sans objet la demande d’indemnité de procédure de la banque et l’a condamnée aux dépens.
M. [G] [H] et Mme [X] [C] seront condamnés in solidum à verser à la banque la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront tous deux, sous la même solidarité, condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel et après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Lure en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [G] [H] et Mme [X] [C] à payer à la SA Santander Consumer Banque la somme de 11 075,67 euros, outre intérêts au taux de 4 % à compter du 5 janvier 2023 sur la somme de 9 202,19 euros et au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus, sauf à déduire la somme de 1 569,79 euros correspondant aux versements ultérieurs.
CONDAMNE in solidum M. [G] [H] et Mme [X] [C] à verser à la SA Santander Consumer Banque la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. [G] [H] et Mme [X] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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