Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/03806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03806 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQFQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 24 Octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître [G] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société VISIBLE DIGITAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [H] [U] a été engagé par la société Visible digital France le 1er juin 2018 en qualité de VP customer for life.
Les parties ont régularisé une rupture conventionnelle le 26 juillet 2021 tout en l’assortissant d’un protocole de rupture conventionnelle dont il ressortait qu’il était dû à M. [U] au titre de la rupture 4 621,16 euros nets pour le salaire d’août, 6 826,16 euros à titre d’indemnité de rupture conventionnelle et 2 114,73 euros à titre d’indemnité nette de congés payés/RTT et, au titre de créances salariales, 32 041,64 euros nets au titre des salaires de janvier 2021 et de mars à juin 2021, outre 4 621,16 euros pour le salaire de juillet 2021 et 1 040,22 euros au titre de notes de frais.
La société Visible digital France a été placée en liquidation judiciaire le 29 juin 2022 et M. [Y] désigné mandataire liquidateur.
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 11 avril 2023 en paiement des indemnités dues au titre de cette rupture.
Par jugement du 24 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a fixé la créance de M. [U] au passif de la liquidation de la société Visible digital France à la somme de 27 651,19 euros, a dit que la garantie de l’AGS s’exercerait sur la somme de 5 543,37 euros, débouté M. [U] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
M. [U] a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2023.
Par conclusions remises le 5 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la liquidation de la société Visible digital France à la somme de 27 651,19 euros et dit cette somme opposable au CGEA-AGS IDF Grand Ouest mais l’infirmer en ce qu’il a dit que la garantie de l’AGS s’exercerait sur la somme de 5 543,37 euros,
— en conséquence, fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Visible digital France à la somme de 27 651,19 euros au titre des sommes dues au terme du protocole de rupture conventionnelle en date du 18 juin 2021, assortie de la pénalité de retard au taux légal majoré de 5% prévue au protocole, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022, date de la mise en demeure restée infructueuse,
— juger que la garantie de l’AGS s’exercera sur l’intégralité de la somme de 27 651,19 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite,
— en tout état de cause, débouter M. [Y], ès qualités, et le CGEA de leurs demandes et condamner les organes de la procédure de la société Visible digital France à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y], ès qualités, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [U] au passif de la liquidation de la société Visible digital France à la somme de 27 651,19 euros et, statuant à nouveau, débouter M. [U] de toutes ses demandes, subsidiairement, limiter la fixation de sa créance à la somme de 12 463,33 euros et en tout état de cause déclarer M. [U] irrecevable en sa demande de fixation au passif des intérêts et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de ses autres demandes.
Par conclusions remises le 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’Unedic délégation AGS-CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [U] au passif de la liquidation de la société Visible digital France à la somme de 27 651,19 euros et dit que la garantie de l’AGS s’exercerait sur la somme de 5 543,37 euros, le confirmer pour le surplus,
— en conséquence, à titre principal, débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, mettre hors de cause l’AGS concernant toute demande excédant la somme de 6 511,83 euros dont les montants ne correspondent à pas à une créance salariale et pour toute somme pouvant être accordée à titre d’intérêts contractuels ou de retard, astreinte ou demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, débouter M. [U] de sa demande d’intérêts,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de fixation au passif de la société Visible digital France de la somme de 27 651,19 euros et de sa garantie par l’AGS
M. [U] soutient que malgré le protocole de rupture conventionnelle signé le 26 juillet 2021 aux termes duquel la société Visible digital France s’était engagée à lui verser la somme de 51 265,07 euros sous forme d’échéancier mensuel de 6 408 euros d’août 2021 à mars 2022, elle ne lui a versé qu’une somme de 2 000 euros avant d’être placée en liquidation judiciaire le 29 juin 2022 et que, malgré sa déclaration de créance, le mandataire liquidateur lui a remis pour sa part un chèque de 5 597,39 euros, aussi, lui reste-t-il dû la somme de 27 651,19 euros.
A cet égard, il estime que cette somme est explicitée dès lors qu’elle résulte du protocole d’accord du 26 juillet 2021 mais qu’en outre, l’AGS doit la garantir, sans qu’elle puisse lui opposer le fait que certaines sommes seraient dues au titre de l’activité partielle alors même qu’il s’agit d’un revenu de remplacement dû en exécution du contrat de travail, peu important que le contrat soit suspendu durant cette période.
En réponse, M. [Y] conteste devoir cette somme en relevant que la créance salariale invoquée par M. [U], qui n’était plus salarié de la société au moment de l’ouverture de la procédure collective, est imprécise et incohérente avec les sommes qu’il a déjà perçues, à savoir un chèque de 14 094,25 euros le 31 août 2021 tel que cela résulte de son reçu pour solde de tout compte, une somme de 2 500 euros, et non pas 2 000 euros comme il reconnaît l’avoir perçue de son employeur, une somme de 5 597,39 euros qu’il reconnaît également avoir perçue le 6 décembre 2022 et enfin celle de 17 110,10 euros versée par l’AGS, soit une somme de 38 801,74 euros.
Au vu de ces incohérences et du caractère suspect de la somme réclamée ressortant de son importance, qui a d’ailleurs conduit l’AGS à limiter son avance à l’indemnité de congés payés/RTT et à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, il sollicite le débouté de M. [U] et, à titre subsidiaire une fixation de sa créance à la somme de 12 463,33 euros, tout en rappelant que sa demande de fixation des intérêts légaux à compter du 14 mars 2022 est irrecevable dans la mesure où le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Tout en rappelant qu’elle a déjà versé 17 110,10 euros à M. [U] correspondant à l’indemnité de rupture conventionnelle et à l’indemnité de congés payés/RTT due pour la période de juin 2020 à août 2021, l’Unedic délégation AGS-CGEA IDF Ouest considère que, de toute évidence, les sommes qui ne sont pas détaillées correspondent en réalité au paiement d’une allocation de travail partiel pour laquelle sa garantie n’est pas due, l’allocation ainsi versée n’ayant pas le caractère de créance salariale pour être une compensation du préjudice lié à la perte d’un salaire due à l’absence d’activité, période durant laquelle le contrat de travail du salarié est suspendu, ce qui est encore confirmé par le fait que cette indemnité d’activité partielle n’est pas soumise à charges.
En outre, elle estime que le protocole signé entre les parties est constitutif d’une fraude en ce qu’en mettant en place un échéancier qui ne pouvait être tenu puisque l’entreprise était en état de cessation de paiement depuis le 30 décembre 2020, les parties signataires avaient connaissance de l’impossibilité pour l’employeur d’y faire face et savaient que l’AGS devrait les prendre en charge.
Enfin, à titre subsidiaire, elle relève qu’il est évoqué des sommes nettes par M. [U] alors que les calculs portent sur des sommes brutes, aussi, en reprenant les calculs et en soustrayant les sommes dues au titre de l’activité partielle, elle note qu’il ne pourrait être dû que la somme de 6 511,83 euros.
1.1. Sur le montant de la somme restant due à M. [U]
En l’espèce, il résulte du protocole d’accord de rupture conventionnelle signé le 26 juillet 2021 qu’il lui était dû la somme de 32 041,64 euros correspondant aux salaires nets à verser pour les mois de janvier 2021 et de mars à juin 2021, outre celle de 4 621,16 euros au titre du mois de juillet 2021 et 1 040,22 euros relatifs à des notes de frais. Il était encore précisé qu’au titre de la rupture étaient dues les sommes de 4 621,16 euros nets au titre du mois d’août 2021, 6 826,16 euros à titre d’indemnité de rupture conventionnelle et 2 114,73 euros à titre d’indemnité de congés payés/ RTT, soit un total de 51 265,07 euros.
Par ailleurs, si les explications apportées dans les conclusions de M. [U] ne permettent pas de comprendre le montant réclamé de 27 651,19 euros, celui-ci est explicité dans l’attestation sur l’honneur qu’il a établie le 7 mars 2023.
Or, s’il est exact que le protocole d’accord transactionnel n’est pas conforme aux bulletins de salaire sur le montant des salaires dus en ce qu’il ne correspond pas aux salaires nets comme indiqué, au contraire, dans cette attestation sur l’honneur, M. [U] reprend les salaires nets et soustrait, outre la somme de 2 000 euros qu’il indique avoir reçue au mois de décembre 2021, également celle de 2 500 euros qu’il a déduite du salaire de janvier et dont il résultait d’un mail qu’il reconnaissait l’avoir reçue au mois d’août 2021 de la part de son employeur.
Par ailleurs, dans cette même attestation sur l’honneur, il reconnaît avoir reçu des AGS 5 597,39 euros et 7 834,85 euros au titre des congés payés/RTT et indemnités de rupture conventionnelle.
Au vu de ces calculs de salaire, conformes à ceux qu’il aurait dû percevoir, contrairement à la somme retenue dans le protocole d’accord, c’est une somme totale de 37 632,30 euros qui lui est due, après déduction des 4 500 euros versés par son employeur.
A cet égard, s’il est mentionné sur le bulletin de salaire de juillet 2021 de M. [U] qu’il lui a été fait un chèque de 14 094,25 euros le 31 août 2021, il appartient néanmoins à M. [Y] de justifier que ce paiement a effectivement été opéré par la société Visible digital France.
Or, le reçu pour solde de tout compte mentionnant cette somme n’est pas signé et il n’est pas produit d’autres pièces permettant d’établir la réalité de l’intégralité de ce paiement, aussi, n’y a-t-il pas lieu de déduire cette somme.
Au contraire, alors qu’il est justifié par le CGEA qui fournit le relevé des créances de M. [U] qu’il lui a versé une indemnité de congés payés de 8 713,65 euros, ainsi qu’une somme de 8 396,45 euros à titre d’indemnité de rupture conventionnelle pour 6 826,16 euros et RTT pour 1 570,29 euros, soit la somme de 17 110,10 euros, il reste dû à M. [U] la somme de 20 522,20 euros et il convient donc d’infirmer le jugement sur le montant de la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Visible digital France, laquelle doit être fixée à 20 522,20 euros.
1.2 Sur le montant de la somme devant être garantie par l’AGS
Aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L. 3253-8 du même code dispose que l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre, notamment, les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
La garantie de paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s’applique à toutes les sommes dues aux salariés à la date d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dès lors qu’elles se rattachent à un contrat de travail. En outre, les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l’AGS.
Or, il résulte des articles L. 5122-1 et R. 5122-1 et suivants du code du travail que l’indemnité d’activité partielle perçue par les salariés placés en position d’activité partielle correspond à une part de leur rémunération antérieure, laquelle doit d’ailleurs être versée aux salariés à la date normale de paie par l’employeur.
Il en ressort en outre clairement qu’une distinction existe entre l’allocation d’activité partielle, versée par l’agence de service de paiement pour le compte de l’Etat à l’employeur, et l’indemnité d’activité partielle, reversée par l’employeur au salarié, laquelle s’analyse en un revenu de remplacement, fonction de la rémunération du salarié et justifiée par l’arrêt temporaire de l’activité de la société et la nécessité de préserver l’emploi.
Elle constitue, à ce titre, une somme due en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-6 du code du travail qui doit être garantie par l’AGS dès lors que l’employeur en est redevable au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 3253-8 du code du travail, sans que la circonstance selon laquelle le contrat de travail du salarié est suspendu durant la période d’activité partielle ou qu’elle ne soit pas soumise à cotisations sociales ne fasse obstacle à la mise en oeuvre de la garantie de l’AGS, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail sont réunies, la relation de travail n’étant pas rompue et les parties étant toujours tenues durant cette période exceptionnelle par certaines de leurs obligations contractuelles.
Il convient donc d’écarter ce moyen tendant à exclure la garantie de l’AGS.
Par ailleurs, s’agissant de la fraude alléguée, il n’est pas justifié que M. [U] aurait eu connaissance à la date de l’accord de l’état de cessation des paiements de la société et il ne peut dans ces conditions être retenu aucune fraude.
Il convient en conséquence de dire que l’AGS est tenue à garantie pour la somme de 20 522,20 euros.
2. Sur les intérêts
Il résulte du protocole de rupture conventionnelle que pour régler la somme due à M. [U], un échéancier avait été prévu en vertu duquel la société Visible digital France devait lui verser des échéances mensuelles de 6 408 euros, à savoir une première le 31 août 2021, puis les 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre, 31 décembre, 31 janvier, 28 février et enfin 6 409,07 euros le 31 mars 2022, avec cette précision que si elle ne réglait pas une des échéances, les montants en retard porteraient intérêts au taux légal en vigueur, majoré de cinq points en cas de retard de plus de deux mois.
Or, il ressort des précédents développements qu’il n’a été versé à M. [U] que la somme de 2 500 euros au 31 août 2021, puis celle de 2000 euros le 31 décembre 2021.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Visible digital France ces intérêts conventionnels sur la somme de 27 651,19 euros tel que demandé par M. [U], tout en en arrêtant cependant le cours le 29 juin 2022 dans la mesure où le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
En outre, l’ouverture de cette procédure ne permet pas de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts sollicitée par M. [U] et il convient de le débouter de cette demande.
Enfin, il convient de rappeler que la garantie de l’AGS ne porte pas sur ces intérêts de retard, étant d’ailleurs noté que M. [U] ne la réclame pas.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Visible digital France les entiers dépens, y compris ceux de première instance, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Visible digital France la créance de M. [U] à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle somme comprend les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Visible digital France la créance de M. [H] [U] à la somme de 20 522,20 euros ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Visible digital France les intérêts conventionnels ayant couru jusqu’au 28 juin 2022 inclus sur la somme de 27 651,19 euros ;
Déboute M. [H] [U] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déclare l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] tenue à garantie pour la somme de 20 522,20 euros, à l’exclusion des intérêts, dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Visible digital France les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Visible digital France la créance de M. [H] [U] à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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