Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 24 avril 2024, N° 2024003227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOLUTION CONCEPT DEVELOPPEMENT HOLDING, S.A.S. FAR INVESTMENT c/ SA CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
S.A.S. SOLUTION CONCEPT DEVELOPPEMENT HOLDING
S.A.S. FAR INVESTMENT
C/
[W] [Y] [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00648 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNX2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 24 avril 2024,
rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon – RG : 2024003227
APPELANTES :
S.A.S. SOLUTION CONCEPT DEVELOPPEMENT HOLDING, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.S. FAR INVESTMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Autre qualité : appelantes dans le dossier 24/01027
Représentées par Me Marie-christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 66
assistée de Me Nolwenn ROBERT, membre de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [W] [Y] [U]
né le 03 Juillet 1947 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Autre qualité : intimé dans le dossier 24/01027
Représenté par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
SA CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Autre qualité : intimé dans le dossier 241/01027
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025 pour être prorogée au 17 Avril 2025 puis au 24 Avril 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juillet 2006, M. [W] [U] a constitué une société Institut de Formation [W] [U] (IF[W][U]) qui a été immatriculée le 18 août 2006.
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 31 janvier 2023, M. [U] a cédé aux SAS Solution Concept Développement Holding et Far Investment les 2000 actions composant le capital social de la SAS IF[W][U], moyennant un prix de cession de 520.000 euros.
Par un acte sous seing privé distinct du même jour, M. [U] a souscrit au profit des acquéreurs une garantie d’actif et de passif assortie d’une garantie bancaire à première demande d’un montant de 100.000 euros constituée auprès du LCL Crédit Lyonnais.
Par courrier du 29 janvier 2024, les acquéreurs ont notifié à M.[U] leur intention de mettre en 'uvre la garantie d’actif et de passif au titre de sommes devant être versées à deux salariées de la société IF[W][U].
En réponse, M. [U] a contesté les réclamations des cessionnaires.
Par courrier du 29 mars 2023, le Crédit Lyonnais a informé M. [U] de la mise en oeuvre de la garantie bancaire à première demande à concurrence de 62.801,21 euros.
Sur l’assignation en référé d’heure à heure délivrée par M.[U] aux sociétés Solution Concept Développement Holding, Far Investment et au Crédit Lyonnais,le président du tribunal de commerce de Dijon a, par ordonnance du 24 avril 2024 :
— dit que le juge des référés a pouvoir de se prononcer sur les demandes formulées par M. [W] [U] ;
— débouté les sociétés Far Investment et Solution Concept Développement Holding de l’ensemble de leurs demandes à titre principal et reconventionnel ;
— interdit à la société Crédit Lyonnaisde payer la somme de 62.801, 21 euros aux sociétés Far Investment et Solution Concept Développement Holding ;
— dit que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute ;
— condamné les sociétés Far Investment et Solution Concept Développement Holding à verser à M. [W] [U] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés Far Investment et Solution Concept Développement aux entiers dépens.
I ' RG n° 24/648 :
Par une première déclaration au greffe du 2 mai 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/648, les sociétés Solution Concept Développement Holding et Far Investissement ont relevé appel de cette décision en intimant M.[U].
Par avis du greffe en date du 3 juin 2024, le conseil des appelantes a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 19 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des sociétés Solution Concept Développement et Far Investissement :
Au terme de ses dernières écritures (n°4) notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 872, 873 du code de procédure civile, 1101 et suivants, 2321 du code civil, de :
— juger recevable l’appel interjeté par les sociétés Far Investment SAS et Solution Concept Développement Holding à l’encontre de M. [U] ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de commerce de Dijon en date du 24 avril 2024,
statuant à nouveau :
— débouter M. [W] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [W] [U] à payer aux sociétés Far Investment SAS et Solution Concept Développement Holding la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
— condamner M. [W] [U] aux sociétés Far Investment SAS et Solution Concept Développement Holding la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [U] aux entiers dépens.
Prétentions et moyens de M. [U] :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, M.[U] entend voir, au visa des articles 485, 872 et 873 du code de procédure civile, 2321 du code civil,
à titre principal
— constater que l’ordonnance de référé est revêtue de l’autorité de la chose jugée vis-à-vis du Crédit Lyonnais.
en conséquence,
— débouter les sociétés Far Investment et Solution Concept Développement Holding de leur demande de voir l’ordonnance réformée,
à titre subsidiaire :
— confirmer intégralement l’ordonnance du 24 avril 2024.
en tout état de cause :
— condamner solidairement les sociétés Far Investment et Solution Concept Développement Holding à verser à M. [W] [U] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en voie d’appel ;
— condamner les mêmes avec la même solidarité aux entiers dépens.
— - – - -
II ' RG n° 24/1027
Suivant une seconde déclaration au greffe du 6 août 2024, les sociétés Solution Concept Développement Holding et Far Investissement ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions intimant M. [U] et le Crédit Lyonnais.
Par avis du greffe en date du 26 août 2024, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 19 décembre 2014 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Prétentions des sociétés Far Investment et Solution Concept Developpement Holding :
Par leurs dernières écritures (n°3) notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, les appelantes demandent à la cour de :
— joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 24/01027 et 24/00648 ;
— constater que la caducité de l’appel n’est pas encourue, les sociétés Far Investment et Solution Concept Développement Holding ayant respecté les prescriptions de l’article 902 du code de procédure civile et l’invitation du greffe du 14 novembre 2024 ;
subsidiairement, et en tout état de cause :
— juger la mise en cause de l’établissement bancaire LCL non nécessaire à l’examen du litige ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de commerce de Dijon en date du 24 avril 2024, et, statuant à nouveau :
— débouter M. [W] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [W] [U] à payer aux sociétés Far Investment SAS et Solution Concept Développement Holding la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
— condamner M. [W] [U] aux sociétés Far Investment SAS et Solution Concept Développement Holding la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [U] aux entiers dépens.
Prétentions de M. [U] :
Selon les termes de ses dernières conclusions (n°4) notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, M.[U] entend voir :
à titre principal :
— constater la caducité de l’appel enregistré sous le numéro RG 24/01627;
à titre subsidiaire :
— confirmer intégralement l’ordonnance de M. le Président du tribunal de commerce de Dijon en date du 24 avril 2024 ;
y ajoutant
— rappeler que la décision rendue par la cour d’appel de Dijon ne sera pas opposable au LCL qui n’est pas partie à l’instance ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Far Investment et Solution Concept Développement Holding à verser à M. [W] [U] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en voie d’appel ;
— condamner les mêmes avec la même solidarité aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2024.
A l’audience, la cour a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de M.[U] aux fins de caducité.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la caducité de l’appel enrôlé sous le n° 24/1027 :
M. [U] se prévaut de la caducité de l’appel au motif que les appelantes n’ont pas signifié à l’intimé non constitué (Crédit Lyonnais) :
— la déclaration d’appel dans les dix jours de l’avis de fixation à bref délai adressé le 26 août 2024,
— leurs conclusions dans le délai d’un mois à compter de leur remise au greffe.
Les appelantes répliquent que :
— elles ont respecté leur obligation procédurale découlant de l’article 902 du code de procédure civile de signifier leur déclaration d’appel à l’intimé non constitué dans le délai d’un mois à compter de l’avis d’avoir à signifier qui leur a été adressé par la cour le 14 novembre 2024.
— - – - – -
Suivant avis du greffe du 26 août 2024 (RG n°24/1027), les appelantes ont été informées que l’affaire était fixée à bref délai et conformément aux dispositions des articles 905 -1 et 905-2 du code de procédure civile, elles devaient dans les dix jours de cet avis signifier leur déclaration d’appel à l’intimé non constitué et leurs conclusions dans le délai d’un mois à compter de leur remise au greffe.
Les conclusions de M.[U] aux fins de caducité ayant été adressées à la cour et non au président de chambre désigné pour en connaître par l’article 905-1 du code de procédure civile, sa demande n’est pas recevable.
2°) sur la jonction des instances :
Les deux instances d’appel critiquent la même décision de première instance et portent sur le même objet de sorte qu’il est conforme à une bonne administration de la justice de les juger par une seule et même décision ce qui conduira la cour à ordonner leur jonction et à dire qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 24/648.
3°) sur l’opposition au paiement :
Les sociétés Solution Concept Développement Holding et Far Investment rappellent que la garantie à première demande est autonome par rapport au contrat principal ce qui emporte l’interdiction pour le garant d’opposer des exceptions et font valoir que l’examen du caractère abusif de la mise en 'uvre de la garantie à première demande touche au fond du litige et ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Elles ajoutent qu’elles n’ont pas à démontrer l’existence d’un préjudice pour obtenir de la banque l’exécution de la garantie, que cette dernière ne peut différer le paiement, ni soulever de contestation et que les contestations de M.[U] relatives à la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif ne constituent pas un obstacle à l’exécution de la garantie à première demande.
Elles soutiennent que la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif n’est ni frauduleuse, ni abusive compte tenu du caractère erroné de plusieurs déclarations faites par le cédant sur la situation financière, commerciale de la société IF[W][U], sur sa gestion et son exploitation, alors que la société a dû faire face à un passif constitué de dettes à l’égard de l’Urssaf et de salariés ayant une origine antérieure à la vente.
Elles estiment que l’action engagée par M.[U] est empreinte de mauvaise foi et d’intention de nuire, alors que depuis la cession, il a adopté un comportement d’opposition aux nouveaux dirigeants.
M. [U] conteste avoir demandé au juge des référés de statuer sur une question de fond du litige, mais considère que cette juridiction est en mesure à la seule lecture du contrat et sans avoir à l’interpréter, de constater que la mise en 'uvre de la garantie de passif et d’actif ne respecte pas les conditions contractuelles en l’absence de cause d’exigibilité ce qui fait obstacle à la mise en jeu de la garantie à première demande.
Il invoque également la faculté pour le juge des référés de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, une mesure conservatoire destinée à mettre fin à un trouble illicite.
Il soutient que :
— conformément aux stipulations contractuelles, ayant contesté les réclamations des acquéreurs et en l’absence de décision de justice exécutoire, les sommes réclamées ne sont pas exigibles et ne peuvent permettre la mise en 'uvre de la garantie à première demande ;
— la garantie à première demande n’a vocation qu’à couvrir le règlement de sommes dues dans le cadre d’une mise en 'uvre légitime de la garantie d’actif et de passif,
— si la banque ne peut opposer une quelconque exception à la demande en paiement qui lui est présentée, une décision de justice s’impose à elle.
Il fait valoir que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’octroyer des dommages-intérêts pour procédure abusive
— - – - – -
La convention de garantie d’actif et de passif, souscrite par M.[U] le 31 janvier 2023 au bénéfice des sociétés Solution Concept Développement Holding et Far Investment cessionnaires de ses actions, stipule en son article 4 qu’en garantie de son engagement, le cédant remet aux cessionnaires une garantie à première demande de 100.000 euros au bénéfice de la Société et obtenue auprès du Crédit Lyonnais.
Selon les termes de l’article 2321 du code civil la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
S’il résulte de ces dispositions que la garantie à première demande est autonome par rapport au contrat principal qui en est la cause, ce qui interdit au garant d’opposer au bénéficiaire de la sûreté des exceptions inhérentes à l’exécution de ce contrat, cette autonomie cède en cas de fraude manifeste, que le juge des référés peut examiner au regard des pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 835 du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 2.2 de la convention d’actif et de passif organise la procédure d’indemnisation en soumettant la mise en oeuvre de la garantie à l’envoi d’une réclamation par les cessionnaires et le paiement de l’indemnité à son exigibilité résultant :
« en cas de réclamation d’un tiers :
en l’absence de contestation du cédant, au plus tard un mois à compter de la mise en recouvrement ou l’exigibilité des sommes dues au tiers,
en cas de contestation, au plus tard dix jours à compter de la notification du bénéficiaire d’une décision de justice rendu exécutoire à l’encontre du cédant ou de la société,
pour toute autre réclamation :
en l’absence de contestation du cédant, au plus tard un mois à compter de la réception de la réclamation ou en cas d’accord formel du cédant,
en cas de contestation, au plus tard dix jours à compter de la notification du bénéficiaire d’une décision de justice rendu exécutoire à l’encontre du cédant ou de la société ».
Il est constant et résulte des productions que par courriers recommandés des 29 janvier et 9 février 2024, les cessionnaires ont notifié à M.[U] la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif, que par courrier recommandé du 21 février 2024, le cédant a élevé des contestations à cette mise en 'uvre et que par lettre recommandée du 14 mars suivant, les cessionnaires ont requis du Crédit Lyonnais l’exécution de sa garantie à première demande à concurrence de 62.801,21 euros.
S’il n’appartient pas au juge des référés d’examiner les conditions de mise en 'uvre de la garantie de passif, question relevant du fond du litige, il peut vérifier celles de la garantie à première demande sur lesquelles repose l’opposition au paiement du donneur d’ordre.
Ainsi que le prévoit l’article 4 de la convention de garantie d’actif et de passif, la garantie à première demande a été délivrée en garantie des engagements pris à ce titre par le cédant et qui consistent selon son article 2 en une obligation d’indemnisation. Il en résulte que la garantie à première demande est une garantie de paiement lequel n’est dû que sous les conditions d’exigibilité prévues par l’article 2.2 de la convention.
Or, il est manifeste qu’en présence d’une contestation du cédant, la créance indemnitaire du cessionnaire permettant la mise en 'uvre de la garantie à première demande ne devenait exigible que dans les dix jours de la notification d’une décision de justice exécutoire à l’encontre du cédant ou de la société.
Les cessionnaires ne disposant pas d’une telle décision, leur mise en 'uvre de la garantie à première demande s’est faite en fraude des droits du donneur d’ordre et constitue un trouble manifestement illicite de sorte que c’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a a interdit au Crédit Lyonnais de payer la somme 62.801,21 euros et que sa décision mérite confirmation.
Les sociétés Solution Concept Développement Holding et Far Investment succombant dans leurs prétentions, l’action de M. [U] ne revêt pas un caractère abusif qui leur permettrait d’obtenir réparation. La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a débouté les sociétés Solution Concept Développement Holding et Far Investment de leur demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. [W] [U] irrecevable en sa demande en caducité de l’appel enregistré sous le numéro RG 24/1027,
Ordonne la jonction des instances n° RG 24/648 et 24/1027 et dit qu’elles se poursuivent sous le n° RG 24/648,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon du 24 avril 2024 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour,
y ajoutant,
Condamne in solidum, la SAS Solution Concept Développement Holding et la SAS Far Investment aux dépens des instances d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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