Infirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 avr. 2025, n° 24/02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02084 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ37
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 04 mars 2024
RG : 22/02072
Société SELARLU [E]
C/
S.C.I. BK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Avril 2025
APPELANTE :
SELARLU [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BURGER OUEST, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 juin 2022, représentée par Me [S] [E], sis [Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMÉE :
La société SCI BK, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de LYON sous le n° 385 098 652, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], agissant et représentée par son Gérant Monsieur [N] [P], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2025
Date de mise à disposition : 16 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI BK a consenti à la SARL Burger Ouest, par acte sous-seing-privé du 2 juillet 2019, un bail commercial portant sur un local au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] pour y exploiter une activité de «'sandwicherie, pâtisseries (vente)'» moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1'070 €. Ce contrat comportait une clause résolutoire en cas d’inexécution par le preneur de l’une quelconque de ses obligations un mois après un commandement d’exécuter demeuré infructueux. Il était encore précisé que le preneur s’engageait à ne pas sous-louer, ni faire exploiter son fonds par un gérant.
La société Burger Ouest a consenti à la société Yam Yam & Co, par un acte sous seing privé du 1er janvier 2020 mentionnant une autorisation donnée par le loueur par un courrier du 20 décembre 2019, la location-gérance de son fonds de commerce pour une durée de trois années, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 1'359 € hors taxe. Cet acte comportait une promesse, au profit du locataire-gérant, de vente du fonds de commerce au prix de 70'000 € sous déduction des redevances acquittées et sous réserve de la réalisation de conditions suspensives dont l’obtention de l’autorisation du bailleur.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Burger Ouest et par jugement du 14 juin 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARLU [E] étant nommée liquidateur judiciaire.
Courant 2022, les organes de la procédure collective ont engagé deux actions successives pour le compte de la société Burger Ouest devant le juge commissaire, d’abord pour voir autoriser cette société à régulariser la vente de son fonds de commerce au profit du locataire-gérant, ensuite pour voir résilier le contrat de location-gérance aux torts de la société Yam Yam & Co. Chacune de ces actions a été rejetée.
Entre temps et par lettre recommandée de son conseil du 1er juillet 2022, la SCI BK a déclaré une créance au passif de la liquidation de la société Burger Ouest à hauteur de 7'468,90 € au titre d’une dette locative échue entre mars et juin 2022.
Ensuite, la société BK a engagé une première procédure en résiliation de bail, en faisant d’abord délivrer à la société [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Burger Ouest, un commandement du 20 juin 2022 visant la clause résolutoire tendant à ce qu’il soit mis fin à la location-gérance consentie sans son autorisation. Le bailleur a ensuite, par une requête du 27 juillet 2022, saisi le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Burger Ouest et fondant sa demande, au visa des articles L.641-12 et R.641-12 du Code de commerce, sur la résiliation du bail pour des causes antérieures au jugement d’ouverture autres que le paiement de sommes d’argent.
Statuant sur cette requête, le juge-commissaire a, par ordonnance du 16 décembre 2022, d’une part, débouté la société Burger Ouest de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance engagée pour être autorisée à régulariser la cession de fonds de commerce au profit du locataire-gérant et, d’autre part, prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur au titre d’une cause née antérieurement au jugement de liquidation judiciaire.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un recours par la société Burger Ouest et, par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce a annulé l’ordonnance du 16 décembre 2022 en raison de l’absence de greffier à l’audience et, statuant à nouveau, il a':
«'rejeté la demande de sursis à statuer de la société Burger Ouest'» (dans l’attente de la décision sur la cession de son fonds de commerce à la société Yam Yam & Co) au motif que l’ordonnance du 11 février 2022 statuant sur ce point a été annulée, sans que, par son jugement du 19 mai 2022, le tribunal de commerce ne statue à nouveau de sorte que le juge-commissaire a vidé sa saisine,
«'constaté l’acquisition à la date du 1er janvier 2020 de la clause résolutoire figurant au bail et la résiliation de plein droit du bail signé le 2 juillet 2019 entre la société BK et la société Burger Ouest pour une cause née antérieurement au jugement d’ouverture'», au motif, d’une part, que la location-gérance contrevient à l’article 8 du bail en l’absence d’une autorisation du bailleur dont la preuve serait rapportée, le paiement des loyers par le locataire-gérant n’établissant pas cette autorisation, et d’autre part, qu’à supposer que la vente du fonds de commerce soit parfaite du fait de la levée d’option, elle ne serait pas opposable au bailleur.
Entre temps, la société BK avait engagé une seconde procédure en résiliation de bail, en faisant d’abord délivrer à la société [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Burger Ouest, un commandement de payer du 7 octobre 2022 visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 5'240,40 € au titre des loyers échus entre juillet et octobre 2022, augmentée de la clause pénale contractuelle.
Après avoir ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Lyon sur opposition à la décision du juge commissaire en date du 16 décembre 2022, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a, par ordonnance de référé contradictoire du 4 mars 2024, statué ainsi':
Constate le désistement de la demande de la société BK de constatation de la résiliation du bail devenue sans objet depuis le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 mai 2023,
Ordonne l’expulsion de la société Burger Ouest et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamne la société [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Burger Ouest à payer à la société BK la somme provisionnelle de 22'629 € au titre des indemnités d’occupation dues du mois de juillet 2022 au mois de janvier 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés,
Condamne la société [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Burger Ouest aux dépens,
Condamne la société [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Burger Ouest à payer à la société BK la somme de 1'000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge a retenu en substance':
Que le tribunal de commerce de Lyon a par jugement du 16 mai 2023, devenu définitif, constaté la résiliation du bail à la date du 1er janvier 2020 pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Burger Ouest ;
Qu’il en résulte entre les parties que la société [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Burger Ouest, est débitrice envers la société BK des indemnités d’occupation dues postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, soit la somme de 22'629 €.
Par déclaration en date du 11 mars 2024, la SELARLU [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Burger Ouest selon jugement du 14 juin 2022, a relevé appel de cette décision en tous ses chefs, à l’exception de celui ayant constaté le désistement, et, par avis de fixation du 21 mars 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 24 juin 2024 (conclusions n°3), la SELARLU [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Burger Ouest selon jugement du 14 juin 2022 demande à la cour':
Vu les articles L.641-12 du code de commerce et R.641-21 du code de commerce,
Vu l’article 622-17 du code de commerce,
Vu l’article 834 du Code de procédure civile,
Réformer l’ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit :
Enjoindre le bailleur de justifier le relevé locataire relativement au local concerné depuis le 1er janvier 2020,
Sur le fond
Juger que sur saisine de la SCI BK, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Burger Ouest a rendu une ordonnance du 16 décembre 2022 prononçant la résiliation du bail, l’a annulé mais a rendu un jugement le 26 mai 2023, confirmant cette résiliation, ledit jugement étant définitif,
Rappeler que ce jugement a « constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er janvier 2020 », soit bien avant la liquidation judiciaire intervenue le 14 juin 2022,
Juger que la société Yam Yam & Co occupante n’a pas été assignée, or, c’est elle qui portait le bail et occupait le local,
En conséquence,
Déclarer irrecevable le bailleur, la SCI BK, au titre de sa demande de résiliation du bail, et en tout cas sans objet,
Déclarer irrecevable le bailleur, la SCI BK, au titre de sa demande en paiement,
Juger que les sommes réclamées au titre de l’indemnité d’occupation ne peuvent concerner que l’occupation sans droit ni titre, lequel n’est pas la société Burger Ouest, mais la société Yam Yam & Co,
Débouter la société BK de toutes ses demandes,
Condamner la société BK à payer à la SELARLU [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Burger Ouest la somme de 2'500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 16 avril 2024 (conclusions d’intimée), la SCI BK demande à la cour':
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L .641-13 du Code de commerce,
Vu le Jugement définitif rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon le 16 Mai 2023,
Débouter la SELARLU [E] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société Burger Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées et injustifiées,
Confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Lyon le 4 Mars 2024,
Condamner la SELARLU [E] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société Burger Ouest au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La Condamner ès qualités aux entiers dépens d’appel.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’injonction de justifier d’un relevé locataire :
La SELARLU [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Burger Ouest selon jugement du 14 juin 2022 fait valoir que la société BK, qui ne peut ignorer la location-gérance qu’elle critique d’ailleurs comme étant non-autorisée, semble avoir perçu des loyers de la part de la société Yam Yam & Co.
Elle considère que si tel n’était pas le cas, le bailleur doit s’en expliquer et elle sollicite en conséquence, à titre principal, qu’il soit fait injonction à la SCI BK d’indiquer si elle a perçu des loyers de la part du locataire-gérant antérieurement à la procédure collective (point 1.2.1 de ses écritures).
La société BK s’oppose à cette demande en faisant valoir que la demande d’injonction de justifier de l’absence de règlement par le locataire-gérant ne repose que sur des affirmations gratuites et revient à inverser la charge de la preuve.
Sur ce
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 11 du Code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Il incombe à la partie requérante d’établir que la pièce détenue par l’autre constitue un élément de preuve, entendue comme une pièce utile à la solution du litige.
En l’espèce, dès lors que la demande de provision présentée par la société BK concerne une dette dite «'locative'» échue à compter du mois de juillet 2022, les éventuels paiements au titre d’échéances de loyers et charges échues antérieurement à la procédure collective ouverte le 17 mars 2021 ne sont, par hypothèse, pas utiles à la solution du litige.
La demande tendant à faire injonction à la société BK de produire un relevé locataire depuis le 1er janvier 2020 et antérieurement à la procédure collective est en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expulsion':
La société BK rappelle s’être désistée de sa demande en constat de la résiliation du bail, devenue sans objet suite au jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 mai 2023 de sorte que l’appel du liquidateur judiciaire sur ce point est, selon elle, sans intérêt.
Elle sollicite en revanche la confirmation de l’ordonnance ayant ordonné l’expulsion de la société Burger Ouest dans la mesure où le bail s’est trouvé rétroactivement résilié au 1er janvier 2020, sans pour autant que les locaux ne soient libérés. Elle juge indifférent que l’occupation soit le fait de la société Burger Ouest ou du locataire-gérant dès lors que la location-gérance ne lui est pas opposable. Elle se défend d’avoir à appeler en cause la société Yam Yam & Co qui n’est qu’une occupante du chef de la société Burger Ouest. Elle souligne avoir consenti un bail uniquement à cette dernière société qui est occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail. Elle estime que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser. Elle rappelle la compétence exclusive du tribunal de ce chef.
La SELARLU [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Burger Ouest selon jugement du 14 juin 2022 rappelle qu’initialement, la demande portait sur la résiliation du bail et que cette demande a été vidée de sa substance par le jugement du 16 mai 2023. Elle souligne que le liquidateur n’est pas à l’origine de la location-gérance qui est antérieure à l’ouverture de la procédure collective et elle considère que le fait que la résiliation du bail ait été constaté à une date antérieure démontre que le liquidateur n’a jamais eu possession du fonds de commerce.
Elle souligne que la résiliation a été prononcée pour une cause antérieure à la procédure collective ce qui démontre que le liquidateur n’a pu avoir aucune intervention. Elle fait en conséquence valoir que le liquidateur ne peut pas restituer un bien dont il n’a pas eu la jouissance, relevant que la société BK connaissait parfaitement la situation. Elle précise qu’elle ne dispose pas des clés. Elle considère invoquer des contestations sérieuses. Elle juge déplacée la demande d’expulsion dès lors que n’étant pas en possession des clés, elle n’a pas fait obstacle à la restitution du local. Elle dénonce l’absence de motivation de l’ordonnance de référé sur ce point.
Sur ce
Aux termes de l’article L.622-21, I du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En vertu de l’article L.641-3, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde notamment par l’article L.622-21.
La résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions prévues aux articles L.641-12 et R.641-21.
L’article L.641-12, 3° énonce notamment que le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit d’un tel bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L.622-14.
En l’espèce, le contrat de bail signé le 2 juillet 2019 contient une clause résolutoire et la société BK a fait délivrer à la société Burger Ouest deux commandements visant cette clause, l’un le 20 juin 2022 pour avoir consenti une location-gérance sans son autorisation, l’autre le 7 octobre 2022 pour être redevable d’un arriéré de loyer de 5'240,40 €. Il est constant que ce second commandement se rapporte à des échéances de loyers et charges échues postérieurement au jugement d’ouverture.
Or, la demande en constat de la résiliation du bail est fondée sur le jeu de la clause résolutoire ainsi mise en 'uvre par le commandement du 7 octobre 2022, soit une résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure relevant de la compétence exclusive du juge commissaire en application de l’article R.641-21, alinéa 2 du Code de commerce. Cette demande est ainsi irrecevable pour être contraire au principe de l’interdiction des poursuites.
La société BK s’est désistée de cette demande devant le premier juge et, dans la mesure où déclaration d’appel ne vise pas ce chef de la décision attaquée, le constat de ce désistement est définitif.
Cela étant, la société BK a maintenu, devant le premier juge, sa demande subséquente en expulsion. Or, cette demande se rattache aux effets de la clause résolutoire mise en 'uvre par le commandement du 7 octobre 2022, délivré postérieurement au jugement d’ouverture, relevant en conséquence elle aussi exclusivement de la compétence du juge commissaire. La circonstance que le jugement rendu le 16 mai 2023 n’ait pas ordonné l’expulsion du preneur est sans emport sur cette irrecevabilité dès lors que la demande d’expulsion est l’accessoire d’une demande principale, elle-même irrecevable.
Dès lors, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la société Burger Ouest, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion, irrecevable pour se heurter à la règle de l’interdiction des poursuites.
Sur la demande en paiement d’une provision':
La société BK sollicite la confirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société Burger Ouest au paiement de la somme provisionnelle de 22'629 €, laquelle se rapporte à des créances postérieures à liquidation judiciaire. Elle souligne en effet que depuis la liquidation, la société Burger Ouest n’a effectué aucun règlement.
Elle conteste l’argumentation adverse l’invitant à se retourner contre le locataire-gérant. En premier lieu, elle fait valoir que la location-gérance lui est inopposable comme l’a retenu le tribunal de commerce et elle rappelle que la société Yam Yam & Co est tenue de payer à la société Burger Ouest une redevance, laquelle ne se confond pas avec les loyers dus au bailleur. En second lieu, elle fait valoir que la créance postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire réunit les conditions de l’article L.641-13 du Code de commerce.
Elle souligne que si les indemnités d’occupation ont couru depuis juillet 2022, c’est précisément en raison de l’instance engagée par le liquidateur. Elle estime en effet que le liquidateur a pris le risque de laisser filer la dette en soulevant des contestations infondées. Elle juge indifférent qu’il n’ait possiblement jamais eu la jouissance des locaux et n’ait jamais été en possession des clés.
La SELARLU [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Burger Ouest selon jugement du 14 juin 2022 fait valoir que les indemnités d’occupation ne relèvent pas des créances prévues par l’article L.622-17 du Code de commerce. Elle en conclut que ces créances ne peuvent pas être fixées au passif et qu’au demeurant, le juge des référés n’est pas la juridiction compétente.
Elle précise avoir été déboutée de sa demande en résiliation du contrat de location-gérance dès lors que le contrat était déjà résilié. Elle considère que la société Yam Yam & Co, en tant qu’occupante, est seule redevable d’indemnités d’occupation. Elle ajoute qu’il y a contestation sérieuse sur sa qualité de débiteur. Elle considère que la société BK est de mauvaise foi puisqu’elle a obtenu la résiliation du bail et qu’il lui est loisible de récupérer le bien, ce qu’elle ne fait pas alors qu’elle sait pertinemment que la société Yam Yam & Co est l’occupante.
Elle dénonce l’absence de motivation de l’ordonnance de référé dès lors que le liquidateur n’est pas concerné par la période antérieure à la liquidation judiciaire.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, il est jugé que l’indemnité d’occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité.
Echappe à la règle de l’arrêt des poursuites et de l’interdiction des paiements les créances postérieures au jugement d’ouverture lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées aux articles L.622-17 pour la procédure de redressement judiciaire et L.641-13 pour la procédure de liquidation judiciaire.
L’article L.641-13, I du Code de commerce, énonce que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire à la double condition qu’elle soient nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L.641-10 et qu’elles soient nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, l’absence de restitution du local donné à bail cause un préjudice non-sérieusement contestable à la société BK de sorte que celle-ci rapporte la preuve du principe de sa créance de ce chef.
Concernant le quantum de la provision sollicitée, la société BK propose, en produisant un décompte dénommé «'dette locative au 22 janvier 2024'», de le calquer sur les loyers et charges mensuelles qui auraient été dues en cas de continuation du bail. Ce quantum est en effet parfaitement adapté pour l’indemnisation de l’immobilisation du bien et de la la perte de revenus locatifs soufferts par le bailleur jusqu’à remise des clés. Enfin, échues entre juillet 2022 et janvier 2024, la créance d’indemnités d’occupation est postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ainsi qu’à sa conversion en liquidation judiciaire.
Pour autant, à supposer que la société Burger Ouest soit le débiteur de cette créance, une telle créance n’est, ni utile au déroulement de la procédure ou au maintien provisoire de l’activité autorisée en application de l’article L.641-10, ni la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidé. Dès lors qu’elle ne concerne pas une créance remplissant la condition d’utilité énoncée à l’article L.641-13 du Code de commerce, la demande en paiement de la provision est irrecevable.
La décision attaquée, qui a condamné la société Burger Ouest, prise en son liquidateur judiciaire à payer la somme provisionnelle de 22'629 € au titre des indemnités d’occupation échues entre juillet 2022 et janvier 2024, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision se heurtant au principe de l’interdiction des poursuites.
Sur les autres demandes':
La société BK succombant à l’instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné le liquidateur de la société Burger Ouest aux dépens de première instance et à payer au bailleur la somme de 1'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société BK aux dépens de première instance et rejette sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne la société BK aux dépens de l’instance d’appel et rejette sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La cour condamne la société BK à payer au liquidateur de la société Burger Ouest la somme de 2'500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 4 mars 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et en paiement d’une provision présentées par la SCI BK,
Rejette la demande de la SCI BK au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI BK, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SCI BK, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de la SCI BK au titre de l’article 700 du Code de procédure civile présentée à hauteur d’appel,
Condamne la SCI BK, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SELARLU [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Burger Ouest selon jugement du 14 juin 2022 la somme de 2'500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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