Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 3 sept. 2025, n° 25/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2025, N° 24/08983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/01276 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ5K
[V] [J] épouse [A]
C/
SARL HORIZON AJ
S.C.P. DES DOCTEURS M.[Z]-[M][H] – [P] [D] -[U] [J] MEDECINS
SAS LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 3 septembre 2025
à :
Me Guy ANDRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ à compétence commerciale de [Localité 7] en date du 22 Janvier 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/08983.
APPELANTE
Madame [V] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
agissant en qualité d’asociée de la 'Scp des Docteurs M.dahan-j.casabianca – jjBaudet -[U] [J] Medecins'
représentée par Me Guy ANDRE de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Franck PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SARL HORIZON AJ
Prise en la personne de Maître [T] [N], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCP DES DOCTEURS M.[Z] J.[H]-[P] [D]-[U][J] MEDECINS, avec missions de représentation, désignée par jugement du 24 Septembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Marseille, puis avec mission d’assistance, selon jugement du 26 Novembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Marseille sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP DES DOCTEURS M.[Z]-[M][H] – [P] [D] -[U] [J] MEDECINS
Prise en la personne de Maître [B] [O] (Selarl ANASTA), administrateur provisoire de la SCP des Docteurs M. [Z] [M] [H] [P] [D] [U] [J] Médecins désigné par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Septembre 2023 sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS LES MANDATAIRES
Prise en la personne de Maître [B] [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la SCP DES DOCTEURS M.[Z] J.[H]-[P] [D]-[U][J] MEDECINS désigné par jugement du 24 Septembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Marseille sis, [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [J] est appelante, en date du 31 janvier 2025, d’un jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Aux termes de cette décision qui s’inscrivait dans la procédure collective de la SCP des docteurs [Z], [H], [D], [J] ouverte le 24 septembre 2024, les premiers juges ont :
— déclaré irrecevable la tierce opposition rétractation formée par Mme [J] contre un jugement rendu le 26 novembre 2024 ordonnant la cession de la SCP,
— déclaré recevable la tierce opposition pour excès de pouvoir et nullité du jugement,
— sur le fond, rejeté cette tierce opposition,
— condamné Mme [J] aux dépens de l’instance et à payer aux défendeurs 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 février 2025, elle a été autorisée à assigner à jour fixe.
Dans ses dernières écritures, déposées le 4 juin 2025, Mme [J] déclare se désister de son appel et demande à la cour de juger que les parties conserveront leurs frais d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’aucun des intimés n’a conclu et qu’un seul d’entre-eux a constitué avocat, le désistement de Mme [J] sera déclaré parfait en application de l’article 401 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 399 du même code, les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [J].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt mis à disposition au greffe ;
Déclare parfait le désistement d’appel de Mme [J] ;
Rappelle que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement attaqué ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de Mme [J].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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