Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 mars 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 février 2026, N° 26/00142;26/00515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11MARS 2026
(n°142, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00142 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2OC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00515
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Mars 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’ Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [Q] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 31 octobre 1996 à [Localité 1] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] psychiatrie et neurosciences site [Localité 3]
comparant en personne / assisté de Me Laurent PAULY, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE SITE [Localité 4]
non comparant, non représenté,
[G]
Madame [B] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par écrit en date du09/03/2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [Q], né le 31 octobre 1996, a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, à compter du 13 février 2026, la décision étant formalisée le 16 février 2026.
Il ressort des deux certificats médicaux initiaux les éléments suivants :
Il est décrit comme étant froid, avec un contact étrange, des comportements soudains et inexpliqués, un discours frustre avec des éléments persécutifs flous. Il est dans le déni des troubles et de la nécessité de soins. Il est fait état d’un apragmatisme depuis plusieurs mois, une incurie au domicile et une consommation importante d’alcool. Il s’est montré agressif à l’égard de sa mère, est suivi pour une pathologie psychiatrique chronique, en rupture de traitement depuis 10 jours, une contention a été nécessaire à son admission.
Par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 24 février 2026, dans le cadre du contrôle dit à douze jours, la requête aux fins de maintien a été accueillie.
Monsieur [C] [Q] a interjeté appel le 04 mars 2026, demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 mars 2026, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de Monsieur [C] [Q], reprenant oralement ses conclusions écrites, demande que ses conclusions d’irrégularité soient déclarées recevables, quand bien même son client aurait indiqué devant le premier juge accepter la poursuite de la mesure.
Il conteste la régularité de la mesure aux motifs que :
La décision d’admission a été prise le 16 février 2026 sur la base de certificats médicaux du 13 février 2026, dépassant le délai strictement nécessaire à l’élaboration et la mise en forme de la décision. Cette situation fait grief à son client qui a été privé de liberté sans titre et n’a pu être informé de sa situation, de ses droits et voies de recours.
Une notification tardive des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte intervenues toutes les deux le 17 février 2026 sans qu’aucun élément médical ne justifie ce report.
L’avocate générale, non comparante, a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable les conclusions d’irrégularité, et le maintien de la mesure au nom du droit à la santé du patient devant primer.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions d’irrégularité
Il doit être rappelé que les parties peuvent présenter des moyens nouveaux en appel pour justifier des prétentions soumises au premier juge (article 563 du code de procédure civile) et il incombe au premier président d’y répondre. Ce dernier ne peut pas déclarer irrecevables les nouveaux moyens présentés oralement à l’audience par le patient, même après expiration des délais d’appel, en l’absence des autres parties 61 dès lors que celles-ci ont été régulièrement convoquées (1re Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-21.057, Bull. 2018, I, n° 98).
Dans ces conditions, et nonobstant la position adoptée par le premier juge, l’ensemble des moyens soulevés à hauteur d’appel sont recevables.
Sur le caractère rétroactif de la décision d’admission
Au regard de la régularité d’un délai entre le moment de l’admission effective et celui de la prise de décision administrative, la Cour de cassation a dit pour avis que les dispositions des articles L. 3211-3, a), et L. 3213-1 du code de la santé publique ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte (avis [Localité 5] de cassation du 11 juillet 2016, n°16-70.006).
Au-delà de ce délai, l’irrégularité ne fait pas nécessairement grief et il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’atteinte à ses droits résultant de l’irrégularité liée à une formalisation tardive de la décision d’admission (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n°17 20.800).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [Q] a été admis en soins sans consentement en hospitalisation complète dès le 13 février 2026 sur la base de deux certificats médicaux établis le même jour.
Or, la décision du directeur de l’hôpital psychiatrique n’a été formalisée que le 16 février 2026, soit plus de 24 heures après, dans un délai ne pouvant s’expliquer par le temps nécessaire à la réception de l’avis du psychiatre et à l’élaboration de l’acte, et sans qu’il ne soit justifié de circonstances particulières insurmontables. Dans ces conditions, le délai qui sépare l’admission effective du patient de l’élaboration de la décision est excessif et a porté atteinte à ses droits en ce sens qu’il n’est pas établi qu’il a été informé du cadre juridique de la privation de liberté subie, ni de ses droits et voies de recours, étant précisé que la notification de la décision d’admission n’a pu être réalisée que le 17 février 2026.
Dans ces conditions, sur cet unique moyen, la procédure est irrégulière et il y a lieu d’infirmer la décision critiquée et d’ordonner la levée de la mesure.
Sur les effets de la mainlevée
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation établi à l’intention de la cour d’appel par le Docteur [D], le 06 mars 2026, souligne que Monsieur [C] [Q] est peu loquace, avec un contact froid, une réticence marquée et des éléments persécutifs contre les soignants. Il a des projets inconsidérés au regard de sa situation réelle, un déni important des troubles est souligné avec risque de récidive des troubles du comportement en cas de sortie anticipée. Il ne respecte pas son traitement au sein même de l’hôpital psychiatrique. La poursuite de la mesure est demandée.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 24 février 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Q] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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