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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 juin 2025, n° 22/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2022, N° 21/00172;20/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Ch.secu-fiva-cdas
N° Minute
N° RG 22/02641 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LOIF
ORDONNANCE DU JEUDI 12 JUIN 2025
CONSTATANT LA PÉREMPTION D’INSTANCE
Article 386 du code de procédure civile
Appel d’une décision (N° RG 21/00172)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 9]
en date du 21 Juin 2022
suivant déclaration d’appel du 07 Juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé de l’instruction de l’affaire.
Vu l’article 941 du code de procédure civile selon lequel : « Le magistrat chargé d’instruire l’affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il constate l’extinction de l’instance ».
Vu l’article 385 du code de procédure civile : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance et de la caducité de la citation ».
Vu l’article 386 du code de procédure civile : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Vu l’appel formé le 7 juillet 2022 par la SAS [7] à l’encontre du jugement RG n° 20/00172 rendu le 21 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne ayant rejetté la demande d’inopposabilité de la prise en charge à titre professionnel de la maladie de M. [K] et ordonné une expertise avec mission de dire s’il présente une atteinte radiculaire de topographie concordante en lien avec son hernie discale L5-S1.
Vu le message RPVA du 13 juillet 2022 13 h 17 à l’appelante sollicitant à peine de radiation ses conclusions avant le 7 janvier 2023 ;
Vu la transmission à l’appelante par message RPVA du 23 mars 2023 – 16h32 de la radiation de l’instance RG 22/02641 par ordonnance du même jour faute de réception des conclusions de l’appelante dans le délai imparti et le rappel que l’affaire ne sera rétablie que sur demande de réinscription au rôle accompagnée d’un jeu de conclusions à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise.
Vu la demande de la SAS [6] du 14 mai
Vu la demande d’observations éventuelles aux parties avant le 10 juin 2025 sur la péremption de l’instance adressée par RPVA le 20 mai 2025 ;
Vu la réponse de la SAS [7] le 3 juin 2025 et l’absence d’observations reçues de la [5] dans le délai imparti (10 juin 2025).
Sur ce,
L’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2020 dispose que : ' L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Toutefois, cet article est inséré dans un paragraphe 1 consacré à la procédure applicable en première instance (Articles R142-10 à R142-10-10).
Le paragraphe 2 concernant la procédure applicable en appel contient lui les dispositions suivantes :
— article R 142-11 : 'La procédure devant la cour d’appel est sans représentation obligatoire’ ;
— article R 142-12 : 'Les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe’ ;
— article R 142-12-1 : 'Les dispositions de l’article R 142-10-9 sont applicables en appel'.
En conséquences celles de l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale ne le sont pas et sont seules applicables celles de droit commun de l’article 386 du code de procédure civile selon lesquelles : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans »
Il a ainsi été jugé, au vu de ces articles R. 142-10-10 et R. 142-12-1, qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’en l’absence de renvoi, en ce qui concerne la procédure applicable en appel, aux dispositions de l’article R. 142-10-10 du Code de la sécurité sociale, l’instance d’appel est périmée, conformément aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, lorsqu’aucune des parties n’a accompli de diligence pendant deux ans, quand bien même le juge n’en aurait pas mis à leur charge (Civ. 2, 24 octobre 2024, n° 22-10.733).
Dès lors la péremption peut être constatée par le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire (et non le conseiller de la mise en état qui n’est pas prévu dans les procédures sans représentation obligatoire) par application des dispositions de l’article 941 du code civil et sans qu’il ait été besoin préalablement de convoquer les parties en vue d’une première audience, de désigner un conseiller de la mise en état, de solliciter l’avis des parties sur un calendrier de procédure, de rappeler l’affaire à une audience en vue de la juger ou de la radier.
L’absence de la moindre diligence de l’appelante durant deux ans depuis sa déclaration d’appel qui n’était pas dans l’attente de la fixation à l’audience d’une affaire en l’état d’être jugée suffit à constater la péremption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé d’instruire l’affaire,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de déféré dans les conditions prévues à l’article 945 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance enregistrée sous le N° RG 22/02641,
Disons qu’en application des articles 389 et 390 du code de procédure civile, elle emporte extinction de l’instance d’appel et confère au jugement déféré force de chose jugée,
Disons que les dépens seront laissés à la charge de la partie appelante.
Le greffier Le Président
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