Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 mai 2025, n° 23/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 23/02093 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EXBT
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2023 – RG N°11-22-471 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON
Code affaire : 53A – Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. WACHTER, Président de chambre.
Mme MANTEAUX et M. SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [S] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (25)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 5] (25)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-Christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMÉES
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS
RCS de Lyon n° 508 762 390
sise [Adresse 7]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
S.A. SOLFINEA
RCS de Nanterre n° 562 059 832
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Le 2 août 2012, M. [C] [K] a acquis une installation photovoltaïque auprès de la SARL Group France Eco Logis pour le prix de 18 500 euros financé au moyen d’un crédit affecté du même montant souscrit le jour même auprès de la SA Banque Solfea devenue la SA Solfinea.
Par acte en date du 20 et 21 juillet 2022, M. [C] [K] et Mme [S] [G] (les époux [K]) ont fait assigner le vendeur et le prêteur aux fins, notamment d’obtenir la nullité des deux contrats et l’indemnisation de leur préjudice moral. Le prêteur opposait la prescription de l’action et l’absence de faute tandis que le vendeur soulevait l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire, le défaut d’intérêt à agir de Mme [G] et contestait la nullité du contrat de vente.
Par jugement rendu le 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a :
— débouté la société Eco Logis de son exception d’incompétence matérielle,
— déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action en nullité du contrat de vente des époux [K],
— débouté les époux [K] de leurs demandes subséquentes et de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné les époux [K] à payer à la société Eco-Logis a somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
— laissé les dépens à la charge des époux [K].
Le juge des contentieux de la protection a relevé que l’interdépendance de la nullité du contrat de vente et de celle du crédit à la consommation imposait sa compétence. Il constatait que les époux [K] auraient pu connaître du dol relatif à la rentabilité de l’installation peu après la mise en fonctionnement et en particulier dès le 20 février 2014, date de la première facture adressée à EDF sans qu’il eut été nécessaire de diligenter une expertise sur investissement nécessaire alors qu’il était allégué que les gains étaient 2,6 fois inférieurs aux échéances du crédit. Le juge du contentieux de la protection a constaté en outre que la non conformité du bon de commande aurait pu être décelée dès sa signature soit dès le 2 août 2012. Il a également été observé que les époux [K], pourtant conseillés, ont introduit une action plus de trois années après l’acquisition de la prescription pour une installation pour laquelle il n’était ni démontré ni allégué qu’elle n’était en parfait état de fonctionnement et dont ils ont remboursé le crédit de manière anticipé, ce qui est était constitutif d’une légèreté abusive.
Par déclaration du 28 décembre 2023, les époux [K] ont relevé appel de l’entier jugement sauf en ce qu’il débouté la société Eco-Logis de sa demande d’incompétence matérielle.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 24 septembre 2024, les époux [K] demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses disposition à l’exception de celle relative à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— les déclarer recevables et bien fondés ;
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société Eco-Logis ;
— condamner la société Eco-Logis à leur restituer la somme de 18 500 euros correspondant au prix du contrat de vente litigieux ;
— condamner la société Eco-Logis à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, dans le délais de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois ;
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société Solfinea ;
— condamner la société Solfinea à leur restituer l’intégralité des mensualités du prêt versées par eux entre les mains de la banque ;
— déclarer que la société Solfinea a commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
— condamner la société Solfinea à leur verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
. 18 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation
de sa créance de restitution ;
. 10 534,04 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés eux en exécution du prêt souscrit ;
> à titre subsidiaire :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Solfinea ;
— condamner la société Solfinea à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts ;
> en tout état de cause :
— condamner la société Eco-Logis et la société Solfinea à leur payer les sommes suivantes :
. 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
. 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Eco-Logis de son appel incident ;
— débouter la société Eco-Logis et la société Solfinea de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamner solidairement la société Eco-Logis et la société Solfinea à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions transmises le 19 février 2025, la société Solfinea demande à la cour de :
> à titre principal :
— juger irrecevables les demandes des époux [K] en raison de la prescription ;
— juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
— juger que les époux [K] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil ;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
> à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
— Débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
— Dire et juger que les sommes versées par les époux [K] lui resteront acquises,
> à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue :
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la société France Eco-Logis à lui régler la somme de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
> en tout état de cause :
— condamner solidairement les époux [K] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises le 28 juin 2024, la société Group France Eco-Logis demande à la cour de :
> à titre liminaire et avant toute défense au fond :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire de Besançon ;
— juger que le pôle protection et proximité de Besançon est incompétent pour connaître du litige portant sur la nullité du contrat de fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque,
— se déclarer incompétent pour en connaître,
— renvoyer M. [K] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Besançon,
> à titre principal :
— déclarer Mme [G] épouse [K] irrecevable en ses demandes et notamment en nullité du contrat de vente du 2 août 2012 qu’elle n’a pas signé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité du contrat de vente diligentée par les époux [K] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [K] de leurs demandes subséquentes ;
— débouter les époux [K] de leur demande relative à la nullité du contrat pour manquements aux obligations du droit de la consommation ;
> à titre subsidiaire, sila cour retenait l’existence d’une nullité affectant le contrat de vente du 2 août 2012 :
— débouter les époux [K] de leur demande de nullité en raison d’une confirmation du contrat de vente du 2 août 2012 par des actes positifs et non équivoques s’étalant sur dix années ;
— débouter les époux [K] de leur demande de paiement de la somme de 18 500 euros solidairement avec la banque dans le mesure où il existe une faute de celle-ci à financer un contrat affecté de nullité qui fait obstacle à la restitution de la somme de 18 500 euros et ainsi à la garantie de la société Eco-Logis ;
— débouter les époux [K] de leur demande de dommages intérêts qui n’est fondée ni en droit ni en fait ;
— confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 en ce qu’il a condamné les époux [K] au règlement d’une somme de 2 500 euros à titre de procédure abusive,
— confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 en ce qu’il a condamné les époux [K] au règlement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
> à titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat :
— l’autoriser à reprendre possession du matériel faisant l’objet du bon de commande du 2 août 2012 ;
— débouter les époux [K] de leur demande visant à conditionner cette dépose à un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois ;
— débouter la banque de sa demande de versement de la somme de 18 500 euros ;
— condamner les époux [K] au règlement d’une somme de 12 000 euros, pour dépréciation du matériel et au remboursement des sommes perçues au titre de la production d’électricité ainsi que des différentes aides qu’ils ont perçues au titre de ce contrat dont ils demandent la nullité ;
— condamner les époux [K] au règlement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais de raccordement ;
— condamner les époux [K] au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner les époux [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Lorach sur son offre de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; elles sont tout au plus des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes, quand elles ne sont pas de simples arguments.
1- Sur l’exception d’incompétence du juge du contentieux de la protection :
Le jugement déféré a rejeté l’exception d’incompétence formée par la société Eco-Logis.
La société Eco-Logis soutient que le pôle protection et proximité de Besançon est incompétent au profit du tribunal judiciaire pour connaître du litige portant sur la nullité du contrat de fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque en faisant valoir que la convention principale dont la nullité est requise est une opération de fourniture et pose d’une centrale de production électrique photovoltaïque pour un montant supérieur à 10 000 euros s’analysant comme un contrat de vente exclusif de toute compétence du juge chargé du contentieux de la protection tandis que le contrat de financement n’est que l’accessoire du contrat principal.
Elle fait observer que le bon de commande la lie à M. [K] mais que le contrat de crédit lie la banque avec M. [K] et Mme [G]. Il n’y aurait donc pas de lien entre les contrats justifiant la saisine du tribunal litigieux. Elle relève que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent concernant une action en justice dont la finalité est de voir prononcer la nullité d’un contrat de vente, donc par nature indéterminée.
Les époux [K] répliquent que les deux contrats constituent une opération commerciale unique. Ils soulignent qu’un crédit affecté découle forcément d’un achat déterminé et que sans cet achat, aucun crédit n’aurait été contracté, ce qui rend les contrats interdépendants alors que les deux contrats ont été souscrits dans le cadre d’une opération unique et n’ont de sens l’un sans l’autre. Les époux [K] soutiennent que le crédit affecté relève du code de la consommation donc de la compétence du juge du contentieux de la protection.
La société Solfinea ne formule aucune observation.
Réponse de la cour :
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives aux crédits à la consommation.
La vente de panneaux photovoltaïques et le crédit lié forment une opération commerciale unique de sorte que le jugement sur le contrat principal ne peut être dissocié du jugement portant sur le crédit affecté. L’interdépendance de ces contrats est prévue par l’article L.311-32 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de crédit litigieux. Dès lors, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’action en nullité du contrat principal de vente financé par un crédit affecté est une action relative à l’application du chapitre I du titre Ier du livre III du code de la consommation qui donne compétence au juge des contentieux de la protection.
Le fait que les parties ne soient pas strictement identiques est indifférent alors que Mme [G] est intéressée par les deux opérations.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Eco-Logis de son exception de compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, étant observé en tout état de cause que l’exception d’incompétence maintenue à hauteur de cour n’a en l’espèce aucune portée pratique réelle, dès lors que la juridiction estimée compétente relève elle-même du ressort de compétence de la présente cour, et qu’en application de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
2- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [G] :
Le premier juge, qui était saisi de cette fin de non recevoir, n’a pas statué sur ce point, les demandes ayant été par ailleurs jugées irrecevables pour prescription.
La société Eco-Logis demande à la cour de déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes notamment de nullité du contrat de vente du 2 août 2012, le bon de commande n’ayant été signé que par M. [K].
Les époux [K] invoquent que Mme [G] est co-emprunteuse du contrat de crédit affecté conclu le même jour et que sa présence est indispensable pour obtenir la nullité des contrats.
Réponse de la cour :
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’intérêt du demandeur doit nécessairement être direct et tendre à la réalisation d’un droit ou d’une prérogative personnelle.
En l’espèce, Mme [G] n’a pas signé le bon de commande mais est co-emprunteuse du crédit affecté signé le même jour. Elle a un intérêt évident à ce que la nullité du contrat de prêt soit prononcée, nullité dont elle bénéficierait directement à titre personnel ; or celle-ci dépend de la nullité de la vente de l’installation photovoltaïque étant précisé au surplus que les deux contrats forment une opération unique et indivisible.
Par conséquent la cour rejette la fin de non recevoir formée par la société Eco-Logis et dit Mme [K] recevable en ses demandes.
3- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité tirée des irrégularités du bon de commande :
Le jugement attaqué a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité du contrat de vente principal des époux [K].
Ceux-ci font valoir que le point de départ de la prescription ne saurait être fixé au jour de la signature du bon de commande mais doit être fixé au jour où, en tant que consommateurs, ils ont eu connaissance effective des irrégularités du bon de commande au regard des dispositions protectrices consuméristes (mentions insuffisantes sur les caractéristiques des biens) ; ils rappellent que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice.
La société Solfinéa fait siens les motifs du juge des contentieux de la protection et précise qu’en matière de contenu du contrat, le délai de prescription court à compter de la date de signature de la convention.
La société Eco-Logis soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la signature du bon de commande puisque, à cette date, les époux [K] étaient en possession de l’ensemble des éléments d’information et de comparaison qui leur ont permis de signer en connaissance de cause et qu’ils n’ont jamais remis en question.
Réponse de la cour :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que l’action fondée sur la nullité d’un contrat conclu hors établissement au motif de la violation des dispositions du code de la consommation se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le consommateur a eu connaissance des irrégularités viciant ledit contrat.
La reproduction des dispositions du code de la consommation dans le bon de commande est insuffisante en elle-même à révéler à l’acquéreur les vices affectant ce bon (Civ 1ère, 24 janvier 2024, n° 22-16.115).
La cour rappelle qu’il appartient à la partie qui invoque la prescription de l’établir. En l’occurrence, il appartient au vendeur ou à la banque de prouver le moment où M. [K] a eu connaissance des irrégularités du bon de commande.
La seule lecture du contrat par un consommateur ne permettait pas de les déceler et les sociétés Solfinéa et Eco-Logis ne se prévalent d’aucun élément de nature à révéler la connaissance par les acquéreurs des vices affectant le bon de commande.
Dès lors, la prescription de l’action en nullité fondée sur les irrégularités du bon de commande n’est pas établie et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré l’action en nullité des époux [K] irrecevable.
4- Sur la nullité du contrat principal au regard des irrégularités du bon de commande
Les époux [K] invoquent au soutien de leur demande d’annulation du contrat principal, l’irrégularité du bon de commande qui ne fait pas mention :
. des caractéristiques essentielles des biens sur la marque des panneaux et de l’onduleur, le nombre, la taille, le poids, les dimensions ou encore la puissance des matériels vendus ;
. du délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services ;
. des modalités de financement.
Ils précisent qu’aucune confirmation du contrat n’est intervenue, puisque s’agissant de manquements à l’ordre public, la nullité est absolue donc insusceptible de confirmation, et puisque, en tout état de cause, aucun élément ne révèle de leur part la connaissance du vice qui affectait le bon de commande tandis que la reproduction des dispositions consuméristes est également insuffisante à cet égard.
La société Solfinéa réplique que le bon de commande précise bien la marque, le modèle et la puissance et que les appelants adoptent une conception extensive des caractéristiques essentielles contraire au principe de sécurité juridique sans démontrer le caractère essentiel des mentions prétendûment omises.
Elle relève que les époux [K] ont signé le bon de commande et ont donc pris connaissance des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande, qui reproduisent les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité et n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation.
Elle soutient qu’il s’agit, en tout état de cause, d’une nullité relative qui a été confirmée par l’exécution volontaire des deux contrats alors qu’ils ont signé une attestation de fin de travaux sans formuler aucun grief ni réserves, indiquant que les travaux sont terminés et conformes à leur demande, qu’ils ont ordonné à la banque de débloquer les fonds pour financer l’opération puis remboursé régulièrement leurs mensualités et même l’intégralité du solde de leur crédit par anticipation en avril 2014.
La société Eco-Logis soutient que la mention des marques, modèles et références ne sont pas prescrites à peine de nullité. Elle fait observer qu’en toute hypothèse M. [K] a été pleinement informé du matériel installé (documents contractuels, facture (Pièce 3 adverse), installation à son domicile et en sa présence).
Elle invoque également que la nullité éventuelle aurait été en tout état de cause couverte par la confirmation au vu de l’exécution volontaire des contrats alors qu’ils avaient connaissance du vice qu’ils allèguent puisque la simple lecture du bon de commande, qui reproduit in extenso les articles du code de la consommation, le leur révélait.
Réponse de la cour :
L’article L. 121-23 du code de la consommation en sa version applicable à la cause, dispose que les opérations visées à l’article L. 121-21, relatif au démarchage, doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : (..) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés.
Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
Au sens de ces articles, la marque du matériel constitue une caractéristique essentielle (Civ 1ère, 24 janvier 2024, n°21-20.691).
En l’espèce la cour relève que le bon de commande précise « 1 Kit PV Ultimate Solar ou Clipsol GDF Suez 300 WC – Capteurs solaires haute performance monocristallin – (..) 1 Onduleur de puissance 2800/3000 W ». La marque de l’onduleur n’est pas précisée tandis que la marque des panneaux n’est pas déterminée.
Par conséquent, la cour constate la nullité du contrat conclu entre M. [K] et la société Eco-Logis.
En application de l’article 1338 du code civil en sa version applicable à la cause, l’acte de confirmation d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d’acte de confirmation, il est nécessaire que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, mais à condition que celui qui aurait pu se prévaloir de la nullité ait eu connaissance de sa cause. ( 3e civ., 20 novembre 2013, n° 12-27.041 et 1re civ., 24 janvier 2024, n°22-15.199 ).
Il s’en infère qu’une nullité relative peut faire l’objet d’une confirmation dans l’hypothèse où celui qui peut s’en prévaloir exécute volontairement le contrat en connaissance de cause.
Or, la nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d’information précontractuelle ou contractuelle prévues par le code de la consommation s’agissant des contrats conclus à la suite d’un démarchage est relative alors que ces dispositions ont été édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile (1re Civ., 2 octobre 2007, n° 05-17.691).
En l’espèce, la circonstance que les époux [K] n’aient pas fait usage de leur droit de rétractation, qu’ils aient signé une attestation de fin de travaux sans formuler aucun grief ni réserves, qu’ils aient ordonné à la banque de débloquer les fonds pour financer l’opération puis remboursé régulièrement leurs mensualités et remboursé leur crédit par anticipation ne démontre pas que M. [K] avait connaissance du fait que le bon de commande était lacunaire au sens du droit de la consommation.
Il y a lieu de rappeler que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat ( 1re Civ., 24 janvier 2024, n°22-16.115).
Ainsi, il n’est pas démontré que la nullité ait fait l’objet d’une confirmation par M. [K].
Par conséquent, la cour prononce la nullité du contrat de vente conclu le 2 août 2012 entre la société Eco-Logis et M. [K].
5- Sur les effets de la nullité du contrat de vente :
Les époux [K] demandent la condamnation de la société Eco-Logis à leur verser la somme de 18 500 euros en restitution du prix de vente et à venir récupérer l’installation litigieuse en remettant l’immeuble en état.
La société Eco-Logis demande que cette somme soit diminuée de la somme de 12 000 euros représentant d’une part le montant de la dépréciation subie par la chose à raison de l’utilisation que les époux [K] en ont faite, à l’exclusion de celle due à la vétusté, d’autre part le coût de la rémise en état de la maison après le retrait de l’installation et enfin les frais de gestion et d’installation du dossier. Elle demande également que les sommes qui lui sont réclamées soient diminuées des montants perçus par le biais de l’installation fournie (revente, aides et subventions).
Elle soutient qu’elle ne peut que garantir la restitution du prix qui n’aura pas lieu dans la mesure où la banque, ayant financé une opération sans vérifier sa faisabilité eu égard à l’éventuelle nullité du bon de commande, sera privée de son droit à restitution.
Elle allègue que les dispositions légales du code de la consommation et le caractère accessoire du contrat de financement s’opposent à une restitution directe de la somme de 18 500 euros à M. [K].
Réponse de la cour :
La résolution du contrat conduit à la restitution des prestations réciproques. Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l’annulation de la vente commande au vendeur de restituer le prix de vente et à l’acquéreur de restituer le matériel installé.
En l’espèce, la société Eco-Logis a perçu des époux [K], quand bien même la somme lui aurait été remise par l’intermédiaire de la SA Solfinea, la somme de 18 500 euros ; il lui appartient de la leur restituer.
Le fait que la banque ait potentiellement commis une faute ne fait pas obstacle à sa propre obligation de restitution et ne saurait la dédouaner des conséquences de son propre manquement.
Réciproquement, M. [K] doit restituer le matériel qui lui a été livré. Dans la mesure où le vice à l’origine de l’anéantissement du contrat est imputable à la société Eco-Logis, la cour juge qu’il appartient à cette dernière de procéder à ses frais à la dépose du matériel et à la remise en état de l’immeuble.
Les frais de gestion et d’installation et la dépréciation de la valeur des panneaux doivent rester à sa charge, comme conséquence d’une annulation du contrat qui lui est imputable en application des dispositions de l’article 1352-1 du code civil. Quant à sa demande de diminution du montant des bénéfices que les époux [K] auront pu tirer de l’installation, elle n’en indique pas le fondement juridique.
Eu égard à la nature du contrat annulé et aux conditions de l’espèce, la cour juge inopportun de fixer un délai d’exécution avec astreinte pour l’enlèvement de l’installation ; cette demande sera rejetée.
Par conséquent, la cour condamne la société Eco-Logis au paiement en faveur de M. [K] de la somme de 18 500 euros au titre de la restitution du prix de vente et la condamnation de ce dernier à permettre à la SARL France Eco Logis de procéder à l’enlèvement à ses frais de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble.
6- Sur la nullité du contrat de prêt :
En application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, relatif aux crédits affectés, alors en vigueur, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Par conséquent, la cour prononce la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par les époux [K] auprès de la société Solfinea le 2 août 2012.
7- Sur les effets de la nullité du contrat de prêt :
Les époux [K] demandent que la SA Solfinea soit condamnée à leur rembourser la somme de 18 500 euros correspondant au capital emprunté et à leur payer la somme de 10 534,04 euros en dédommagement des frais bancaires engagés et qu’elle soit privée de sa créance de restitution pour avoir commis une faute dans le déblocage des fonds sans procéder préalablement à une vérification du contrat affecté d’une nullité.
Ils soutiennent que la démonstration d’un préjudice est vaine alors que, sans la faute de la banque, l’opération litigieuse n’aurait jamais eu lieu, qu’ils subissent un préjudice qui ne se réduit pas à une perte de chance alors qu’ils n’auraient jamais contracté avec un vendeur peu fiable et qu’ils ne se retrouveraient ainsi pas aujourd’hui avec des biens coûteux au lieu d’être rentables.
La société Solfinea fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation et qu’aucune disposition ne lui imposait de détenir un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement, seule la mention du bien financé devant être précisée dans le contrat de crédit. Elle soutient qu’à supposer qu’elle ait décelé des irrégularités sur le bon de commande, elle était fondée à considérer que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l’intention de couvrir l’éventuelle nullité.
Elle conteste que les époux [K] aient éprouvé un quelconque préjudice puisque le matériel a été livré, installé et est fonctionnel et qu’ils perçoivent les fruits générés par l’installation. Elle soutient qu’en tout état de cause, leur préjudice ne saurait être égal au montant du prêt du seul fait de son annulation mais serait tout au plus constitutif d’une perte de chance de ne pas contracter.
Si elle était privée de son droit à restitution de la somme de 18 500 euros alors la SARL France Eco Logis devra être condamnée à lui régler cette somme.
La société Eco-Logis oppose que les époux [K] ne prouvent pas une faute, un dommage et un lien de causalité. Si un quelconque reproche devait être mis à sa charge, elle opposerait une faute de la banque dans ses obligations de vérification qui fait obstacle à la restitution des sommes par M. [K] et à sa garantie.
Elle soutient également qu’elle ne saurait être condamnée en faveur de la banque qui a déjà bénéficié du remboursement total du prêt.
Réponse de la cour :
La résolution du prêt, rétroactive, entraîne la restitution permettant que les parties se retrouvent dans leur situation antérieure.
Il en résulte que les époux [K] doivent être remboursés par cette dernière de toutes les sommes en capital (intégralement remboursés par anticipation), intérêts, frais et assurance qu’ils lui ont versés depuis la souscription du crédit.
La conséquence de l’annulation conduit également et en principe les époux [K] à rembourser à la SA Solfinea la somme de 18 500 euros que la SARL France Eco Logis a été condamnée à lui restituer. Cette somme a déjà été réglée par anticipation par les époux [K] à la SA Solfinea.
Toutefois, le banquier perd son droit à restitution s’il a commis une faute en libérant les fonds ayant causé un préjudice. Plus précisément, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ 1ère 25 novembre 2020, n°19-14.908).
En l’espèce, s’agissant d’une offre de crédit destinée à financer une installation de matériel et pour laquelle la SA Solfinea donnait mandat à la SARL France Eco Logis de faire signer aux époux [K] l’offre préalable de crédit, la SA Solfinea, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre de contrats conclus hors établissements, se devait de vérifier la régularité de l’opération financée par la vérification notamment du bon de commande afin d’avertir les emprunteurs qu’ils s’engageaient dans une relation préjudiciable. Or, une vérification, même sommaire, de ce bon de commande lui aurait permis, en tant que professionnel avisé, de relever les irrégularités formelles flagrantes du bon de commande.
La faute de la SA Solfinea est donc établie.
Concernant leur préjudice, il est établi que les époux [K] perçoivent depuis 2013 des revenus tirés de l’installation dont ils n’indiquent nullement qu’elle présenterait des défaillances, hormis leur déception au regard de son rendement qu’ils n’ont pas fait entrer dans le champ contractuel.
Par ailleurs, le seul fait que des mentions étaient manquantes sur le bon de commande, en l’absence d’éléments versés aux débats par les époux [K] sur la possibilité qu’ils auraient eu de renoncer à ce contrat pour obtenir une prestation analogue chez un concurrent à des conditions financières meilleures ou avec un matériel plus durable, ne suffit pas à retenir une perte de chance de ne pas contracter. Ils ne donnent aucun élément sur leur motivation initiale qui permettrait de retenir qu’en connaissance des caractéristiques complètes des éléments de l’installation, ils auraient renoncé à leur projet.
Dans ces conditions, la cour juge que les époux [K] échouent à établir qu’ils ont subi un préjudice.
La cour juge que la SA Solfinea peut conserver le montant du capital de 18 500 euros qu’elle a déjà perçu de la part des époux [K] et sera donc condamnée à verser aux époux [K] la somme de 10 534,04 euros, au titre des intérêts et frais engagés au titre du prêt dont le montant n’est pas contesté par la banque.
La demande subsidiaire de la banque tendant à ce que le vendeur, la société Eco-Logis, soit condamnée à lui payer la somme de 18 500 euros au titre de dommages et intérêts est sans objet.
Par conséquent, la cour déboute la banque de sa demande en paiement dirigée contre le vendeur à hauteur de 18 500 euros mais la condamne à payer aux époux [K] la somme de 10 534,04 euros.
8-Sur l’indemnisation du préjudice moral des époux [K] :
Les époux [K] demandent la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils disent avoir subi notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur. Les intimés ne formulent aucune observation.
Réponse de la cour :
En application de l’article 1240 du code civil, l’indemnisation d’un dommage suppose la démonstration par celui qui s’en prévaut de l’existence d’un préjudice en lien avec la faute reprochée à celui poursuivi en paiement.
En l’espèce, les époux [K] ne procèdent que par affirmation et n’apportent aucun élément de nature à justifier l’existence d’un préjudice moral.
Par conséquent, la cour déboute les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts.
9- Sur la condamnation pour procédure abusive :
Le jugement déféré a condamné les époux [K] à payer à la société Eco-Logis la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les époux [K] demandent l’infirmation de ce chef de dispositif. Ils précisent que la demande en justice n’a pas dégénéré en abus en soulignant la légitimité de leur action.
La banque ne formule aucune observation.
La société Eco-Logis demande la confirmation du jugement et reproche aux époux [K] d’avoir engagé une action largement prescrite, mal dirigée et vouée à l’échec dans un contentieux de masse moins alimenté par les défauts des entreprises du secteur que par des demandeurs bien conseillés tentant de remettre en cause des contrats anciens et bien formés dans un contentieux articifiel.
Réponse de la cour :
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au vu du présent arrêt, aucune faute relative à un abus de procédure ne saurait être retenu à l’encontre des époux [K] puisqu’il est fait droit à l’essentiel de leurs demandes .
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement, déboute la société Eco-Logis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
10- Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné les époux [K] au titre des frais irrépétibles et les a débouté de leurs demandes à ce titre. La banque et le vendeur seront condamnés solidairement au titre des frais irérpétibles de première instance et d’appel au paiement en leur faveur de la somme de 3 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a laissé la charge des dépens aux époux [K] et la cour condamne à ce titre, in solidum, la banque et le vendeur, pour ceux de première instance comme pour ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique :
INFIRME le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon, sauf en ce qu’il a débouté la SARL France Eco Logis de son exception d’incompétence matérielle ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DECLARE Mme [S] [G] épouse [K] recevable quant à son intérêt à agir ;
DECLARE M. [C] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] recevables en leur action en nullité sur le fondement de l’irrégularité du bon de commande ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu le 2 août 2012 entre M. [C] [K] et la SARL France Eco Logis ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [C] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] avec la SA Banque Solfea le 2 août 2012 ;
DEBOUTE la SARL France Eco Logis de sa demande en paiement par M. [C] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] d’une somme de 12 000 euros pour dépréciation du matériel et remboursement des sommes perçues au titre de la production d’électricité, des aides reçues au titre du contrat annulé et des frais de raccordement ;
CONDAMNE la SARL France Eco Logis à payer à M. [C] [K] et Mme [S] [G] épouse [K], ensemble, la somme de 18 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] à restituer à la SARL France Eco Logis l’installation photovoltaïque dont le contrat a été annulé ;
CONDAMNE la SARL France Eco Logis à procéder à l’enlèvement à ses frais de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ;
DEBOUTE M. [C] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] de leur demande de voir la SA Solfinea privée de sa créance de restitution du capital mis à disposition ;
CONDAMNE la SA Solfinea à payer à M. [C] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] la somme de 10 534,04 euros à titre de restitution des intérêts, frais et assurances sur le contrat de crédit annulé ;
DEBOUTE la SARL Eco Logis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
DEBOUTE M. [C] [K] et Mme [S] [G] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SA Solfinea et la SARL France Eco Logis aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la SA Solfinea et la SARL France Eco Logis de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les CONDAMNE in solidum sur ce fondement à payer à M. [C] [K] et Mme [S] [G] épouse [K], ensemble, la somme de 3 000 euros.
Le greffier, Le président,
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